413 TRIBUNAL CANTONAL PP 33/13 - 3/2014 ZI13.043184 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 13 janvier 2014 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Bohrer * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], demandeur, représenté par AVIVO Vaud, à Lausanne, et CAISSE DE PENSION A.________, à [...], défenderesse. _______________ Art. 94 al. 1 let. c et 107 LPA-VD
- 2 - Considérant e n fait e n droit : que H.________ (ci-après : demandeur) est titulaire d’une rente d’invalidité de la Caisse de pension A.________ (ci-après : Caisse de pension A.________ ou défenderesse) depuis le 1er janvier 2007, qu’il s’est également vu allouer une rente complémentaire pour sa fille M.________, née le 28 février 1993, que cette rente a été maintenue après la majorité de M.________, pour la durée de ses études, que le 8 août 2013, la Caisse de pension A.________ a demandé à H.________ de produire une attestation relative à la poursuite de ses études par sa fille, qu’elle lui a adressé un rappel le 12 septembre 2013, qu’en l’absence de réponse de H.________, la Caisse de pension A.________ a mis fin au versement de la rente complémentaire pour enfant, avec effet au 1er octobre 2013, qu’elle en a informé H.________ par décision du 3 octobre 2013, qu’entre temps, le 2 octobre 2013, H.________ avait adressé l’attestation requise à la Caisse de pension A.________, que le 8 octobre 2013, H.________ a saisi le Conseil d’administration de la Caisse de pension A.________ d’une réclamation contre la suppression de la rente complémentaire pour enfants, qu’il en a transmis le même jour une copie à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en demandant au surplus que son "recours" soit traité avec celui qu’il avait interjeté, parallèlement,
- 3 contre une décision du 30 septembre 2013 de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud, mettant fin à la rente complémentaire pour enfant allouée par cet office (cause AI 254/13 – 5/2014), que le 11 octobre 2013, la Caisse de pension A.________ a informé H.________ que vu l’attestation d’études envoyée le 2 octobre 2013, elle reprenait le versement de la rente complémentaire pour enfants avec effet dès le 1er octobre 2013, que par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté le recours contre la décision du 30 septembre 2013 de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud, dans la mesure où il n’était pas sans objet et où il était recevable, qu’il est douteux que la demande soit recevable dans la mesure où elle a été déposée simultanément à une procédure de réclamation ouverte devant le Conseil d’administration de la défenderesse, que quoi qu’il en soit, ce conseil a admis la réclamation et a rétabli le versement de la rente complémentaire pour enfant dès le 1er octobre 2013, que dans la mesure où l’envoi à la Cour de céans d’une copie de la réclamation du 8 octobre 2013 constituait une action tendant au paiement par la défenderesse d’une rente complémentaire pour enfant dès le 1er octobre 2013, les conclusions du demandeur sont désormais sans objet, que partant, il y a lieu de radier la cause du rôle sans frais ni dépens, le demandeur n’étant pas représenté par un mandataire professionnel, que la cause relève de la compétence d’un juge unique conformément à l’art. 94 al. 1 let. c, en relation avec l’art. 107 LPA-VD.
- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - AVIVO Vaud (pour H.________), - Caisse de pension A.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :