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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI11.023152

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·558 mots·~3 min·2

Résumé

PP

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 17/11 - 4/2012 ZI11.023152 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 17 février 2012 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : N.________, à Lausanne, demandeur, représenté par Me Philippe Graf, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et Y.________, Société d’assurance sur la Vie SA, à Zurich, défenderesse. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la demande adressée le 22 juin 2011 par N.________ (ciaprès: le demandeur) à la Cour des assurances sociales, tendant à ce que Y.________, Société d’assurance sur la Vie SA (ci-après: la défenderesse) maintienne un contrat d’assurance-vie mixte (assurance de prévoyance liée 3a), police n° L95.2.030.338, résilié le 7 juin 2010, et tendant également à ce que le demandeur soit libéré du paiement des primes ; Vu la réponse de la défenderesse et les autres pièces du dossier ; Vu la transaction figurant au procès-verbal de l’audience du 17 février 2012, signée par les parties et ainsi libellée : "Monsieur N.________ accepte la proposition transactionnelle de la partie adverse, à savoir, en sus du versement sur un compte épargne liée, ou sur un compte similaire (cf. lettre du 7 juin 2010 d’Y.________ au demandeur), de la valeur de rachat de l’assurance qu’il avait contractée auprès d’Y.________, valeur de rachat de 7'872 francs suisses (sept mille huit cent septantedeux), le versement d’une somme, pour solde de tous comptes, de 3’000 francs (trois mille) à verser par l’assureur défendeur sur un compte courant du choix de l’assuré, payable trente jours après communication des coordonnées de ce compte. Y.________ s’engage à exécuter cette transaction". Considérant qu’il y a lieu de prendre acte de cette transaction judiciaire pour valoir jugement ; Que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; art. 73 al. 1 let. b LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]);

- 3 - Qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens (cf. art. 73 al. 2 LPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la transaction du 17 février 2012 pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Philippe Graf, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne (pour N.________) - Y.________, Société d’assurance sur la Vie SA - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

- 4 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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