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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI10.034974

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,507 mots·~13 min·4

Résumé

PP

Texte intégral

413 TRIBUNAL CANTONAL PP 29/10 - 71/2011 ZI10.034974 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 22 novembre 2011 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Barman * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Düdendorf, demandeur, et FONDS DE PRÉVOYANCE G.________, à Lausanne, défendeur. _______________ Art. 66 LPP

- 2 - E n fait : A. X.________ (ci-après: le demandeur), né le 26 septembre 1963, a conclu le 14 avril 2010 un contrat de mission temporaire avec G.________ SA, prévoyant son placement auprès de [...] du 19 avril 2010 au 10 octobre 2010 au plus tard. Par lettre du 15 juin 2010 adressée au Fonds de prévoyance G.________ (ci-après: le défendeur), le demandeur a demandé à être affilié auprès de ce fonds, se référant notamment à l’art. 4 du règlement pour le personnel temporaire valable dès le 1er janvier 2006. Par courrier du 6 juillet 2010 à G.________ SA, le demandeur lui a fait savoir qu’il résiliait son contrat de mission temporaire avec effet au 14 juillet 2010. Selon les décomptes de salaire produits, le demandeur a réalisé les revenus suivants, dans le cadre de son activité pour G.________ SA: Décompte du 22 avril 2010 (semaine 15) 9.58 heures à 22 fr. 00 de l'heure Décompte du 29 avril 2010 (semaine 16) 21.00 heures à 23 fr. 50 de l'heure Décompte du 6 mai 2010 (semaine 17) 26.25 heures à 23 fr. 50 de l'heure Décompte du 12 mai 2010 (semaine 18) 26.25 heures à 23 fr. 50 de l'heure Décompte du 20 mai 2010 (semaine 19) 18.25 heures à 23 fr. 50 de l'heure Décompte du 27 mai 2010 (semaine 20) 26.25 heures à 23 fr. 50 de l'heure Décompte du 3 juin 2010 (semaine 21) 22.50 heures à 23 fr. 50 de l'heure Décompte du 10 juin 2010 (semaine 22) 26.25 heures à 23 fr. 50 de

- 3 l'heure Décompte du 17 juin 2010 (semaine 23) 24.00 heures à 23 fr. 50 de l'heure Décompte du 24 juin 2010 (semaine 24) 26.25 heures à 23 fr. 50 de l'heure Décompte du 1er juillet 2010 (semaine 25) 26.25 heures à 23 fr. 50 de l'heure Décompte du 8 juillet 2010 (semaine 26) 26.25 heures à 23 fr. 50 de l'heure Décompte du 22 juillet 2010 (semaine 27) 21.00 heures à 23 fr. 50 de l'heure Décompte du 22 juillet 2010 (semaine 28) 15.75 heures à 23 fr. 50 de l'heure Les cotisations LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) n'ont été retenues sur les salaires du demandeur que pour la 28e semaine. B. Par demande déposée le 25 octobre 2010 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, X.________ conclut à ce que son affiliation, selon la LPP, auprès du Fonds de prévoyance G.________ pour la période du 19 avril au 14 juillet 2010 soit confirmée et à ce que le défendeur soit tenu de lui payer les primes LPP (sic) pour cette même période. Il se réfère à l’art. 2 al. 2 LPP, à l’art. 2 al. 2 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1), ainsi qu’à l’art. 4 du règlement pour le personnel temporaire du défendeur dans sa version valable dès le 1er janvier 2006. Par acte du 7 novembre 2010, le demandeur a complété son écriture du 25 octobre 2010, en concluant au versement par le défendeur de la somme de 1'270 fr. 70, intérêts à 2% l’an en sus. Il cite diverses dispositions légales et réglementaires, reprend les salaires bruts qui lui ont été versés durant sa mission temporaire et détermine sur cette base que le 15% du salaire assuré selon la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) représente la somme dont il requiert le paiement.

- 4 - Le 10 novembre 2010, le demandeur a encore produit une lettre d'G.________ SA du 9 novembre 2010, aux termes de laquelle celle-ci déclarait, en référence à l’écriture du demandeur du 25 octobre 2010 au Tribunal cantonal, avoir constaté que les cotisations LPP relatives à la période du 19 avril 2010 au 14 juillet 2010 n’avaient pas été prélevées. G.________ SA indiquait que les corrections seraient faites, l’intéressé étant pour le surplus prié de régler la part employé de 334 fr. d’ici fin novembre 2010. Le demandeur a encore joint à son envoi du 10 novembre 2010 sa réponse du même jour à G.________ SA, par laquelle il l’informait qu’en raison de la présente affaire, et dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire, il ne donnerait pas suite en l’état à son courrier du 9 novembre 2010. Dans sa réponse du 18 novembre 2010, le défendeur indique que le demandeur était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée et devait être affilié auprès de lui par son employeur dès le premier jour de travail de la semaine 15, et non dès le premier jour de la 14e semaine de travail, soit la semaine 28. Le défendeur a prié G.________ SA de procéder aux corrections nécessaires, si bien que l’affiliation du demandeur était désormais effective au 12 avril 2010. A la suite de ces corrections, le demandeur était redevable à son employeur de la somme de 334 fr. au titre des cotisations à la charge du salarié qui n’avaient pas été prélevées sur ses salaires. Une facture de 668 fr. était dès lors adressée par le Fonds de prévoyance G.________ à G.________ SA, correspondant au total des cotisations dues. A l’appui de sa réponse, le défendeur a notamment produit le courrier d’G.________ SA au demandeur du 9 novembre 2010, accompagné d’un bulletin de versement d’un montant de 334 fr., un décompte de salaire d’G.________ SA du 11 novembre 2010 retenant un salaire brut AVS de 7'407 fr. 85 et un montant de 351 fr. 60 au titre de la LPP, une facture du défendeur du 11 novembre 2010 à G.________ SA portant sur un montant de 668 fr., savoir 334 fr. à retenir à l’assuré et 334 fr. à titre de charges patronales, un certificat de prévoyance (état au 1er novembre 2010) du 18 novembre 2010, ainsi qu’un décompte du défendeur, à la teneur suivante:

- 5 - N° Semaine Salair eAVS Déductio nLPP Salair e LPP Heures Total salaire LPP LPP employ é Cotisations correctio n 1 15 22.00 11.08 10.92 9.58 104.61 9.00% 9.42 oui 2 16 23.50 11.08 12.42 21.00 260.82 9.00% 23.47 oui 3 17 23.50 11.08 12.42 26.25 326.03 9.00% 29.34 oui 4 18 23.50 11.08 12.42 26.25 326.03 9.00% 29.34 oui 5 19 23.50 11.08 12.42 18.25 226.67 9.00% 20.40 oui 6 20 23.50 11.08 12.42 26.25 326.03 9.00% 29.34 oui 7 21 23.50 11.08 12.42 22.50 279.45 9.00% 25.15 oui 8 22 23.50 11.08 12.42 26.25 326.03 9.00% 29.34 oui 9 23 23.50 11.08 12.42 24.00 298.08 9.00% 26.83 oui 10 24 23.50 11.08 12.42 26.25 326.03 9.00% 29.34 oui 11 25 23.50 11.08 12.42 26.25 326.03 9.00% 29.34 oui 12 26 23.50 11.08 12.42 26.25 326.03 9.00% 29.34 oui 13 27 23.50 11.08 12.42 21.00 260.82 9.00% 23.47 oui Total 3'712.6 2 9.00% 334.1 4 Dès la semaine 28, les cotisations LPP ont été retenues sur le salaire: 14 28 23.50 11.08 12.42 15.75 195.62 9.00% 17.61 non Dans sa réplique du 17 décembre 2010, le demandeur persiste dans ses conclusions tendant au versement par le défendeur d’un montant de 1'270 fr. 70 plus intérêts sur son compte de libre passage. Il conclut en outre au rejet de la conclusion selon laquelle il serait tenu de verser la somme de 334 francs. Il cite l’art. 66 al. 2 LPP et fait valoir qu’il a de bonne foi considéré que les charges de la part employé avaient été déduites du salaire qui lui avait été versé par G.________ SA. Il requiert en outre l’appel en cause d’G.________ SA. Dans ses déterminations du 1er février 2011, le défendeur rappelle que les cotisations du deuxième pilier sont paritaires in casu conformément à l’art. 66 LPP et à l’art. 50 du règlement pour le personnel

- 6 temporaire, et que c’est par erreur que la part employé n’a pas été déduite du salaire du demandeur les trois premiers mois de mission alors qu’elle aurait dû l’être, si bien que l’employeur était tenu de facturer au demandeur le montant total des cotisations de la part employé relative à cette période, en précisant que l’employeur a versé cette somme au Fonds de prévoyance G.________. Il confirme en outre que le taux de cotisation se monte bien à 9% conformément à l’art. 49 al. 4 du règlement pour le personnel temporaire, si bien que la somme de 334 fr. réclamée par l’employeur au demandeur est correcte. Le défendeur conclut dès lors au rejet des conclusions du demandeur et relève, pour le surplus, qu’il n’y a pas lieu d’appeler en cause l’employeur. Il produit un exemplaire du règlement pour le personnel temporaire (édition du 1er janvier 2009). G.________ SA a été invitée à produire son dossier, ce qu’elle a fait le 18 février 2011. Par lettre du 6 novembre 2011, le demandeur a transmis céans une copie de la confirmation de son affiliation dès le 1er février 2011 auprès de la [...] du canton de [...]. Dans une correspondance du 15 novembre 2011 au demandeur, dont copie a été adressée au Tribunal cantonal, G.________ SA a relevé qu'à la suite de l'affiliation rétroactive de l'employé, les cotisations personnelles de ce dernier n'avaient pas pu être prélevées sur son salaire, de sorte qu'il était invité à régulariser sa situation en réglant sa quote-part de 334 fr. d'ici à la fin novembre 2011. Le 16 novembre 2011, le défendeur a produit la réponse qu'il adressait à G.________ SA, aux termes de laquelle il l'informait qu'il ne donnerait pas suite à sa requête du 15 novembre 2011, en raison de la présente affaire qui l'opposait au Fonds de prévoyance G.________. E n droit :

- 7 - 1. Selon l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), laquelle loi s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 115 V 224 consid. 2 et 239, 117 V 237 consid. 2b et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). En l'espèce, l'action du demandeur a été formée devant le tribunal compétent à raison de la matière et du lieu, le défendeur ayant son siège dans le canton de Vaud. 2. a) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3).

- 8 - L’art. 49 al. 4 du règlement pour le personnel temporaire du Fonds de prévoyance G.________, édition au 1er janvier 2009 (ci-après: le règlement), a en outre la teneur suivante: Le montant de la cotisation est fixé en fonction de l'âge atteint au sens de la LPP, les taux suivants sont appliqués: Taux de cotisations des assurés: Age (Année civile – Année de naissance) Taux en % du salaire assuré dont épargne Hommes et Femmes 18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans dès 55 ans jusqu'à la retraite réglementaire % % 6.5 % 9.0 % 10.5 % 0.0 % 3.5 % 5.0 % 7.5 % 9.0 % Selon l’art. 50 du règlement, l’entreprise verse une cotisation égale à celle de l’assuré. L’entreprise vire au Fonds ses propres cotisations ainsi que celles retenues aux assurés, mensuellement pour le mois échu. b) En l’espèce, le défendeur a admis dans sa réponse que le demandeur aurait dû être affilié par son employeur auprès de lui et a dès lors prié G.________ SA de procéder aux corrections nécessaires. Le demandeur a ainsi été affilié au 12 avril 2010 auprès du défendeur. Quant au taux de cotisation, il convient de confirmer que, compte tenu de l’âge du demandeur, il est bien de 9% (cf. art. 49 al. 4 du règlement), et que l’entreprise verse une cotisation égale à celle de l’assuré (art. 50 du règlement). Le demandeur ayant réalisé un revenu de 3'712 fr. 62 non soumis à cotisation LPP, le total des cotisations est ainsi de 668 francs. Il appartiendra pour le surplus au demandeur de verser à G.________ SA la somme de 334 fr. à titre de cotisations à charge du salarié.

- 9 - Il n’y a enfin pas lieu d’appeler en cause G.________ SA, dont le dossier a au demeurant été produit. 3. Partant la demande, en tant qu’elle n’est pas devenue sans objet, doit être rejetée. Le présent jugement est rendu sans frais, conformément à l'art. 73 al. 2 LPP. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (ATF 126 V 143 consid. 4). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande, en tant qu'elle n'est pas devenue sans objet, est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - X.________ - Fonds de prévoyance G.________ - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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