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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI10.003756

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·786 mots·~4 min·3

Résumé

PP

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 1/10 - 13/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 4 février 2011 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Lausanne, demandeur, représenté par Me François Magnin, avocat à Lausanne, et J.________ SA, à Lausanne, défenderesse. _______________ Art. 73 al. 2 LPP; 55, 94 al. 1 let. a, 107 al. 1 et 109 al. 1 LPA-VD

- 2 - Vu la demande déposée le 4 février 2010 par R.________ (ciaprès: le demandeur) concluant, sous suite de dépens, à ce qu'ordre soit donné à J.________ SA (ci-après: la défenderesse) de procéder à l'affiliation du demandeur au Fonds de prévoyance qu'elle a constitué auprès des C.________ (contrat n°1933), vu la réponse déposée le 28 mai 2010 par la défenderesse, vu l'écriture du 21 juin 2010 de l'appelée en cause, les C.________, acceptant d'affilier rétroactivement le demandeur auprès de son institution de prévoyance, sous le contrat n°1933 dès le 1er janvier 2005, avec un salaire annuel de 54'000 fr. à 100%, vu la lettre du 30 août 2010 par laquelle le demandeur déclare retirer sa demande, excepté sa conclusion en dépens, vu la détermination de l'appelée en cause du 21 septembre 2010, la défenderesse ne s'étant pas déterminée, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la conclusion du demandeur tendant à l'affiliation de celui-ci par la défenderesse auprès de l'appelée en cause, que seule reste en litige la conclusion en dépens contre la défenderesse; attendu que la valeur litigieuse, limitée en l'espèce aux dépens, n'excède pas 30'000 francs, que la présente cause ressortit donc à la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi sur la procédure administrative du

- 3 - 28 octobre 2008, RSV 173.36], applicable à la procédure d'action en vertu du renvoi de l'art. 107 al. 1 LPA-VD); attendu qu'en l'espèce, quoique la présente cause ait perdu son objet, il n'en demeure pas moins que le sort du contentieux s'inscrit au final, dans le prolongement des conclusions adoptées selon demande du 4 février 2010, que représenté par un avocat, soit un mandataire dûment autorisé, le demandeur a par conséquent droit à des dépens (art. 55 LPA- VD, applicable par analogie à la procédure d'action en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD), que selon l'art. 7 du tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales (TFJAS, RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au demandeur qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1); les frais d'avocat ou de représentant comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2); les honoraires sont fixés d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 francs (al. 3); ils sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4), qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 800 fr. le montant des dépens à allouer, qu'en l'espèce la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]), il n'est pas perçu de frais de justice.

- 4 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Il est pris acte du retrait de la conclusion d'R.________ tendant à ce qu'ordre soit donné à J.________ SA de procéder à l'affiliation de celui-ci au Fonds de prévoyance qu'elle a constitué auprès des C.________ (contrat n°1933). II. J.________ SA versera à R.________ la somme de 800 fr. (huit cent francs), à titre de dépens. III. La présente décision est rendue sans frais. La juge unique : Le greffier :

- 5 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Me François Magnin (pour R.________), - M. B.________, Av. [...] à [...] (pour J.________ SA), - Les C.________, [...] C.P [...] à [...] (en sa qualité d'appelée en cause), - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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