403 TRIBUNAL CANTONAL PP 19/09 - 84/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 octobre 2009 ____________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Pully, demandeur, et X.________ SA, à Chexbres, défenderesse. _______________
- 2 - Vu la demande de M.________ reçue le 15 juin 2009, complétée par écrits reçus les 30 juin et 8 juillet 2009, et tendant à astreindre X.________ SA au versement de cotisations de prévoyance professionnelle en sa faveur pour un emploi exercé au service de cette société en novembre 2006, vu la réponse de la défenderesse du 14 juillet 2009, complétée par écrit du 3 septembre suivant, et l'échange d'écritures subséquent entre les parties tendant à trouver une issue transactionnelle au litige, vu la proposition transactionnelle de la défenderesse du 13 octobre 2009, offrant de régler, pour solde de tout compte et de toute prétention, le montant de 224 fr. au Fonds de prévoyance de la SSH auprès de la caisse Hotela, à Montreux, représentant la part de cotisation du 2ème pilier de l'employé ajoutée à celle de l'employeur pour 29 jours de travail exécutés en 2006, vu l'accord du demandeur avec cette offre, manifesté par écrit reçu le 20 octobre 2009 ; attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999), que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TFA H 325/00 du 11 mai 2001),
- 3 que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174) ; attendu qu'en l'espèce, les parties ont conclu une transaction par courriers des 13 et 20 octobre 2009, qu’aux termes de cette transaction, la défenderesse s'engage à régler, pour solde de tout compte et de toute prétention, le montant de 224 fr. au Fonds de prévoyance de la SSH auprès de la caisse Hotela à Montreux, correspondant à la part de cotisation du 2ème pilier de l'employé, ajoutée à celle de l'employeur, pour 29 jours de travail en 2006 ; attendu qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme à la loi, que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, que, cela étant, vu l'accord des parties, la demande est devenue sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle ; attendu que, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce :
- 4 - I. Acte est pris de la transaction intervenue, pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M.________ - X.________ SA - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :