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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI09.003916

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·600 mots·~3 min·3

Résumé

PP

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 3/09-42/2012 ZI09.003916 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 20 novembre 2012 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Puidoux-Gare, demandeur, représenté par le syndicat O.________, à Lausanne et W.________, à Palézieux-Village, défendeur _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la demande formée le 22 novembre 2008 par L.________ devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois tendant au versement par W.________ à la caisse compétente de la somme de 3'946 fr. 20 à titre de cotisations LPP, vu le jugement rendu le 17 novembre 2008 par le président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois déclinant sa compétence et transmettant la cause au juge instructeur de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud, vu le procès-verbal de l'audience d'instruction du 2 mai 2011, vu la correspondance de Fondation institution supplétive LPP du 12 mai 2011, vu la lettre du juge instructeur du 18 mai 2011 impartissant au demandeur un délai au 8 juin 2011 pour se déterminer sur le courrier de Fondation institution supplétive LPP ci-dessus mentionné, vu le courrier du juge instructeur du 5 décembre 2011 suspendant la cause jusqu'au 30 juin 2012, vu le courrier du juge instructeur du 28 septembre 2012 fixant au demandeur un délai au 28 octobre 2012 pour l'informer de la suite à donner à la procédure, vu le courrier du 26 octobre 2012 du représentant du demandeur priant le juge instructeur "de procéder au classement de la procédure", vu le courrier du juge instructeur du 2 novembre 2012 impartissant au demandeur un délai au 12 novembre suivant pour lui confirmer que la demande est retirée et que la cause peut être rayée du rôle,

- 3 vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par le demandeur le 9 novembre 2012; considérant qu’en cas de retrait du recours déposé devant la Cour des assurances sociales, la cause doit être rayée du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD s'applique par analogie à la procédure d'action (art. 109 LPA-VD), soit notamment s'agissant des procédures en matière de prévoyance professionnelle ouvertes devant la cour de céans (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD), qu'en l'espèce, le demandeur ayant déclaré retirer sa demande par courrier du 9 novembre 2012, il y a lieu de rayer la cause du rôle, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Syndicat O.________, à Lausanne, (pour le demandeur), - W.________, à Palézieux-Gare, défendeur, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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