405 TRIBUNAL CANTONAL PP 83/08 - 43/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 7 juillet 2011 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Martigny, demandeur, représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne, et CAISSE DE PENSIONS F.________, à Lausanne, défenderesse. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu la demande formée le 4 décembre 2008 par D.________ à l’encontre de la Caisse de pensions F.________, vu la réponse déposée le 25 février 2009 par la Caisse de pensions F.________ ainsi que les autres écritures déposées par les parties, vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par D.________ le 6 juillet 2011, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne (pour D.________) - Caisse de pensions F.________
- 3 par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :