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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI07.003306

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,028 mots·~5 min·1

Résumé

PP

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 6/07 - 116/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 10 décembre 2009 __________________ Présidence de Mme LANZ PLEINES , juge unique Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à […] (VD), demandeur, représenté par Me H.________, avocat à Lausanne, et I.________, à […], défenderesse. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait et e n droit : Vu la demande du 31 janvier 2007 adressée au tribunal de céans par Z.________ (ci-après: le demandeur), représenté par Me H.________, par laquelle il conclut avec dépens à ce que I.________ (ci-après: la défenderesse) soit condamnée à lui fournir les prestations prévues dans le contrat d'assurance qui les lie (contrat n° [...]), soit notamment la libération des primes dès le 90e jour depuis la survenue de l'incapacité de travail ainsi qu'une rente d'invalidité de 114'375 fr par année, dès et y compris le 1er janvier 2006 et aussi longtemps que son invalidité durera, vu la réponse de la défenderesse du 4 avril 2007, concluant à ce que le tribunal déboute le demandeur de toutes ses conclusions sous suite des frais et des dépens, vu la lettre du 5 février 2009 de la défenderesse, par laquelle celle-ci accepte le paiement d'une rente d'invalidité annuelle de 114'375 fr. à partir du 1er janvier 2006, aussi longtemps que le taux d'invalidité qui a ouvert le droit à cette rente perdure, vu la lettre du demandeur du 13 février 2009, par laquelle il signale une réduction à hauteur de 5'329 fr. de ses prestations pour 2005 en raison d'une surindemnisation et les coûts à hauteur de 9'000 fr. engagés pour la réalisation d'une expertise privée (expertise K.________) ainsi que par laquelle il réclame le versement d'intérêts sur chacune des échéances de la rente, vu l'accord conclu, approuvé et signé par les parties lors de l'audience du 10 décembre 2009, lequel prévoit ce qui suit: " I.________ confirme son accord avec les conclusions prises le 31 janvier 2007, soit de verser à Z.________ une rente d’invalidité annuelle de 114'375 fr. dès et y compris le 1er janvier 2006, renchérissement réservé, ainsi que la libération des primes dès le 90e jour depuis la survenance de l’incapacité de travail, sous déduction des montants déjà versés.

- 3 - L’accord qui précède règle le litige entre les parties jusqu’à fin 2009. Pour le surplus, le demandeur renonce à ses prétentions tendant au versement de 5'329 fr. ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise K.________. I.________ versera l’intérêt à 5% l’an sur chacune des prestations réclamées dans la présente procédure, dès la date de celle-ci, soit le 1er février 2007. I.________ versera les dépens de 6'000 fr. en mains de l’avocat H.________. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties se reconnaissent hors de cause et de procès." vu les pièces au dossier; attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA- VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD); attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999), que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement

- 4 motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TFA H 325/00 du 11 mai 2001), que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174); attendu que, lors de l'audience du 10 décembre 2009, les parties ont conclu une transaction judiciaire, que le juge instructeur a pris acte de la transaction, qu'il ressort de l'examen de celle-ci que son contenu est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme à la loi, que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, que, cela étant, vu l'accord des parties, la demande est devenue sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle; que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au juge instructeur statuant comme juge unique la compétence de rayer du rôle les causes devenues sans objet, que, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument judiciaire et à allouer des dépens (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40] et 91 LPA-VD [par renvoi des art. 109 al. 1, 105 et 99 LPA-VD]). Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 5 - I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier: Du La décision qui précède est notifiée à: - Me H.________ (pour Z.________), - I.________, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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