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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI05.023842

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,668 mots·~28 min·4

Résumé

PP

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL PP 33/05 - 7/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 janvier 2010 __________________ Présidence de M. JOMINI Juges : Mme Lanz Pleines et M. Gerber, suppléant Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : R.________, à […], demanderesse, représentée par Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate à Lausanne, et FONDATION G.________, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me John-David Burdet, avocat à Lausanne. _______________ Art. 49 LPP

- 2 - E n fait : A. A.Z.________, né le 3 décembre 1948, a travaillé au service de la société T.________ SA à partir du 6 mars 2000. A ce titre, il était affilié à la fondation G.________. B. A.Z.________ a divorcé le 19 juin 1997 de B.Z.________, née [...], dont il a deux fils, C.Z.________, né […] 1975, et D.Z.________, né […] 1977. A.Z.________ a été condamné par le jugement de divorce à verser à son exépouse la somme de 2'200 fr. pendant sept ans. C. En date du 15 novembre 1997, R.________ et A.Z.________ ont conclu conjointement un bail à loyer concernant un appartement de 5 pièces à […]. Depuis cette date, ils ont vécu ensemble sans être mariés. D. R.________ a commencé en octobre 1994 une formation universitaire en médecine, achevée par un diplôme fédéral délivré le […] avril 2001. Elle a ensuite commencé une formation postgrade en pédiatrie dans le cadre de laquelle elle a dû travailler à partir d'octobre 2001 à […], puis dès octobre 2002 à […], où elle a loué un appartement. E. A.Z.________ est décédé en Espagne, le […] avril 2003, lors de vacances avec R.________. Il a laissé pour seuls héritiers légaux ses deux fils. F. Le certificat personnel délivré à A.Z.________ pour l'année 2003 par l'institution de prévoyance fait état d'un capital au décès de 480'887 fr. pour les assurés non mariés, le gain assuré s'élevant à 156'000 fr. G. En date du 14 mai 2003, R.________ a fait valoir auprès de l'institution de prévoyance des prétentions à des prestations pour survivant en raison du décès de A.Z.________. Après examen, l'institution de prévoyance a décliné la demande de prestation. Elle a versé le montant

- 3 de 240'443 fr. 50 à chacun des enfants de A.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________. H. R.________ a ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud par acte du 8 août 2005. Elle conclut au paiement de la somme de 480'887 fr. à titre de capital aux décès pour les assurés non mariés, subsidiairement au paiement de la somme de 156'000 fr. correspondant au 100% du salaire de base pour les assurés non mariés. I. La fondation G.________ a conclu à ce que R.________ soit déboutée de toutes ses conclusions, arguant que celle-ci n'a pas apporté la preuve du soutien substantiel. J. Lors de son audition par le Tribunal des assurances, le 21 février 2007, R.________ a soutenu que, même après l'obtention de son diplôme de médecine, la répartition des frais était restée la même au sein du couple qu'elle formait avec A.Z.________: elle payait elle-même ses impôts, ses assurances, ses vêtements et soins, ainsi que les frais relatifs à ses logements de […] puis de […], alors que A.Z.________ se chargeait du paiement des charges relatives au logement de […], du téléphone, de l'assurance-ménage, des vacances, des sorties, et, en principe, de la nourriture. R.________ a relevé ne pas avoir reçu de A.Z.________ un montant mensuel déterminé et ne pas avoir passé avec lui un contrat de concubinage. Lors de son audition comme témoin, le 21 février 2007, C.Z.________, fils de A.Z.________, a affirmé avoir reçu une pension de 1'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 25 ans et que son frère recevait le même montant. Il ignorait comment les frais étaient répartis au sein du couple formé par R.________ et son père, mais il a affirmé que son père lui disait souvent qu'ils faisaient "moitié-moitié" et que, en raison de la pension de 2'200 fr. par mois qu'il versait à son ex-épouse, son père lui disait "qu'il ne voulait pas payer pour une autre femme".

- 4 - Les deux autres témoins entendus à la demande de R.________ en date du 21 février 2007, N.________, domicilié à [...], et B.________, sœur de A.Z.________ et domiciliée à [...], ont déclaré ignorer comment les frais du ménage étaient répartis entre A.Z.________ et R.________. Ils ont en revanche attesté que la situation financière de R.________ était mauvaise après le décès de A.Z.________. K. Le 4 avril 2007, le Tribunal des assurances a entendu comme témoin B.Z.________, ex-épouse de B.Z.________, domiciliée en Suède. Celle-ci a déclaré que A.Z.________ lui versait une pension mensuelle de 2'200 fr., à laquelle s'ajoutaient des pensions de 1'700 fr. par mois pour chacun de leurs fils. Il lui semblait que les pensions en faveur des enfants avaient été versées jusqu'à ce qu'ils aient eu 20 ans. Elle a déclaré que A.Z.________ lui disait que R.________ et lui se partageaient le loyer et que chacun avait des comptes séparés. E n droit : 1. a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Dans le canton de Vaud, ce tribunal était le Tribunal des assurances jusqu'au 31 décembre 2008 (art. 55a et 55b de la loi vaudoise sur le Tribunal des assurances, abrogée) auquel a succédé la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 1er janvier 2009 (art. 93 al. 1 let. c et 117 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 115 V 224 et 239; ATF 117 V 237 et 329

- 5 consid. 5d p. 336; ATF 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). b) En l'espèce, la défenderesse, la fondation G.________, a son siège à Lausanne. Le Tribunal de céans est compétent, s'agissant d'une procédure par voie d'action. 2. Le litige porte sur le droit éventuel de la demanderesse à une indemnité en capital de la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2 LPP). 3. Du point de vue intertemporel, il convient d'appliquer les dispositions légales telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, soit avant l'entrée en vigueur de la première révision de la LPP (cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités). Dans la mesure où les dispositions pertinentes ont été modifiées par cette révision, elles seront citées ci-après dans leur ancienne version. 4. Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance sont libres d'adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). En ce qui concerne la prévoyance plus étendue, elles doivent tenir compte des dispositions de la LPP expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP. Dans sa teneur telle qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, cette disposition ne réglementait pas le cercle des bénéficiaires de prestations. Les institutions de prévoyance doivent par ailleurs également se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (ATF 115 V 109 consid. 4b). Dans le domaine de la prévoyance surobligatoire, le rapport juridique entre l'institution de prévoyance et l'assuré repose sur le contrat de prévoyance de droit privé qui se rattache aux contrats innommés (ATF 130 V 109 consid. 3.3, 129 III 307 consid. 2.2). Le règlement de prévoyance en est le contenu préformulé, c'est-à-dire les conditions générales auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur

- 6 l'interprétation des contrats. S'agissant de dispositions réglementaires, il faut établir le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance; ATF 134 V 369 consid. 6.2 p. 375). Ce qui est déterminant, ce n'est pas la volonté interne de l'organe qui édicte le règlement, mais le sens objectif de la disposition réglementaire. Celui qui fait une déclaration de volonté peut se faire opposer ce qu'un homme raisonnable et correct peut comprendre dans cette déclaration (ATF 134 V 369 consid. 6.2 p. 375). Il y a lieu également de tenir compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause peu claire et la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (ATF 131 V 27 consid. 2.2 p. 29). Enfin, il faut tenir compte de l'interdiction constitutionnelle de la discrimination (art. 8 et 35 al. 3 Cst.; ATF 134 V 223 consid. 3.1 et 3.2 p. 228; ATF 115 V 103 consid. 4 b p. 109). 5. a) Le règlement de la fondation G.________ pour les employés de T.________ SA, qui était en vigueur depuis le 1er janvier 2001, contenait les dispositions suivantes: "1.2.1 Les mesures de prévoyance ont pour but de protéger les personnes assurées et leurs survivants contre les conséquences économiques de la perte de gain résultant de la vieillesse, de l'invalidité et du décès. Elles satisfont aux exigences de la [LPP]. 1.2.2 Les droits et obligations de la fondation, de l'employeur et des personnes assurées ou d'autres ayants droit sont fixés par le présent règlement. Ce dernier définit en particulier les droits des personnes assurées et de leurs suivants en cas d'arrivée à l'âge de la retraite, en cas d'invalidité et de décès. […] 3.5.8 Un capital au décès vient à échéance en cas de décès avant l'âge de la retraite d'une personne assurée non mariée. Le montant de ce capital est égal à l'avoir de vieillesse à la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle survient le décès, au minimum cependant à 100% du salaire assuré. 3.5.10 En cas de décès d'une personne assurée, l'ordre des bénéficiaires suivant s'applique: a) ont droit à la totalité du capital au décès: - le conjoint survivant; - à défaut, les enfants à l'entretien desquels la personne décédée pourvoyait entièrement ou partiellement au moment de son décès ou pendant les dernières années de sa vie;

- 7 - - à défaut, les autres personnes auxquelles la personne décédée apportait un soutien substantiel; - à défaut, les descendants successibles de la personne décédée; - à défaut, les père et mère de la personne décédée; - à défaut, les frères et sœurs de la personne décédée ou leurs enfants. b) En l'absence d'ayants droit définis sous lit. a) la moitié du capital au décès est versée aux autres héritiers légaux de la personne décédée, à l'exclusion des corporations de droit public. Les capitaux au décès qui ne peuvent pas être versés restent acquis à la caisse de prévoyance. La personne assurée qui désire établir une clause bénéficiaire spéciale peut désigner des bénéficiaires et préciser la part qu'elle entend leur faire attribuer au sein du groupe des personnes définies sous lit. a) pour autant que, par cette désignation, le but de prévoyance soit mieux réalisé. En l'absence d'ayants droit définis sous lit. a), la personne assurée peut désigner l'héritier légal ou, le cas échéant, les héritiers légaux et préciser quelle part de la moitié du capital au décès elle entend leur faire attribuer. La personne assurée qui désire établir une clause bénéficiaire spéciale doit présenter une demande écrite et motivée à la commission de prévoyance du personnel. Celle-ci est liée dans sa décision par le but de la fondation tel qu'énoncé dans l'acte de fondation. Elle communique sa décision au Conseil de fondation. La personne assurée peut en tout temps révoquer une clause bénéficiaire spéciale. Dans ce cas, l'ordre des bénéficiaires prévu par le règlement est à nouveau respecté. 3.5.11 Le capital au décès ne fait pas partie de la succession de la personne décédée." b) A.Z.________ était divorcé. Il ressort du dossier que A.Z.________ a accordé à chacun de ses fils une pension de 1'500 fr. par mois jusqu'au 28 septembre 1999 pour l'un et jusqu'au 23 septembre 2000 pour l'autre. Il ne peut donc pas être considéré avoir pourvu même partiellement à l'entretien de ses enfants lors de son décès en avril 2003 ou pendant les dernières années de sa vie. Le versement du capital aux enfants du défunt ne repose dès lors pas sur l'al. 1 let. a 2e tiret, mais sur l'al. 1 let. a 4e tiret du ch. 3.5.10 (descendants successibles de la personne décédée). A.Z.________ n'a pas établi de clause bénéficiaire spéciale. La prétention de la demanderesse à l'octroi du capital en vertu de l'al. 1 let. a 3e tiret à titre de personne à laquelle la personne décédée apportait un

- 8 soutien substantiel primerait, si elle est bien fondée, celle des enfants du défunt. 6. Selon la partie intimée, il y a entretien substantiel lorsque la personne assurée pourvoit ou a pourvu au minimum pour moitié à l'entretien de bénéficiaires et que cet entretien a été régulier. La demanderesse conteste cette interprétation et estime qu'il faut prendre en considération l'équilibre financier du ménage, soit les revenus des deux parties et le budget commun. Le Tribunal fédéral a expressément laissé ouvert jusqu'à présent la question de savoir si la notion de soutien substantiel supposait que le preneur d'assurance décédé ait contribué pour plus de la moitié à̀ l'entretien de la personne soutenue, ou s'il suffisait déjà que, par rapport à la personne entretenue vivant dans le même ménage, l'assuré ait versé une contribution prépondérante aux frais d'entretien communs (ATF 131 V 27 consid. 5.1; TFA B 103/04 du 2 novembre 2005 consid. 3.1.1; B 134/05 du 6 septembre 2006 consid. 4.1). Point n'est besoin de trancher la question en l'espèce, car, comme on va le voir, il n'est même pas prouvé que la condition minimale d'une prise en charge d'une contribution prépondérante aux frais d'entretien commun soit remplie pour les dernières années de vie de A.Z.________. a) Selon la demanderesse, A.Z.________ aurait pris en charge 100% du budget commun entre novembre 1997 et l'année 2000, puis 85% de ce budget commun. b) A.Z.________ et la demanderesse ont fait ménage commun depuis novembre 1997, après avoir conclu conjointement un bail à loyer concernant un appartement de 5 pièces à […]. Ils ont conservé des comptes séparés. Depuis le début de la location du logement commun à […], les frais liés à ce logement ont été assumés par A.Z.________: loyer (2'350 fr. par mois) et électricité (env. 1'000 fr. par an). A.Z.________ a également

- 9 couvert ce qui semble être la moitié des frais de l'assurance ménage: il a versé environ 600 fr. par an en février à H.________ alors que la demanderesse a évalué le poste assurance-ménage du budget commun à 1'200 fr. par an. La demanderesse soutient que A.Z.________ prenait en charge les frais de raccordement et de télécommunication par le réseau téléphonique fixe et de redevance radio-tv. Il ressort toutefois des décomptes postaux qu’une seule facture de Swisscom fixnet a été payée par A.Z.________ par ordre de paiement, à savoir le 21 décembre 2000; comme la facture datée du 16 décembre 2000 était adressée au nom de la demanderesse, les autres frais de téléphone fixe ont dû avoir été pris en charge par la seule demanderesse. Quant à la redevance radio-télévision, les mêmes décomptes ne permettent d'établir la prise en charge régulière par A.Z.________ que depuis avril 2002; pour la période antérieure, la prise en charge de cette redevance par A.Z.________ n'est attestée qu'à deux reprises (mai 2000, octobre 2001). On peut ainsi admettre avec une vraisemblance prépondérante que cette redevance a été payée ordinairement par la demanderesse jusqu’en avril 2002. En conséquence, on peut estimer à environ 30'000 fr. par an les frais d'entretien liés au logement commun qui ont été pris en charge par A.Z.________ seul. Outre les frais susmentionnés, la demanderesse intègre aux frais communs d'entretien les frais liés aux vacances, qu'elle évalue à 10'000 fr. par an, et les frais d’alimentation et de vie sociale, qu'elle évalue à 9'600 fr. par an. Ces deux évaluations ne sont pas appuyées par des décomptes détaillés. Elles ne peuvent donc pas servir de base à l'appréciation du partage des frais d'entretien entre la demanderesse et A.Z.________. La demanderesse soutient enfin que A.Z.________ a pris en charge les frais de communication du téléphone mobile qu’elle utilisait. A.Z.________ a effectivement payé chaque mois une facture auprès de

- 10 - Swisscom mobile. La défenderesse estime qu’il n’est pas prouvé que cette facture corresponde au numéro de la demanderesse. Point n’est besoin d’établir ce fait, ni de déterminer si les frais de téléphone mobile font partie des frais communs d’entretien ou des frais d’entretien personnel. En effet, les montants en cause (entre 27 et 165 fr. par mois, ordinairement nettement inférieurs à 100 fr.) ne sont pas suffisamment importants pour avoir une portée notable sur le partage des frais communs d’entretien. c) Selon la demanderesse, les frais de logement de celle-ci à […] (640 fr. par mois plus les charges) et à […] (720 fr. par mois plus les charges) depuis octobre 2001 pour y suivre sa formation postgrade et y exercer son activité lucrative faisaient partie du budget commun. Ce loyer n'a pas été payé par A.Z.________. Il s'agit toutefois de frais d'acquisition du revenu de la demanderesse qui ne peuvent pas être rattachés aux frais communs d'entretien. d) En 1998, la demanderesse a eu un revenu brut de 32'482 fr., tandis que A.Z.________ a eu un revenu brut de 144'800 fr. duquel il a versé 62'400 fr. de pension à son ex-épouse et à ses enfants. La demanderesse a retiré 32'550 fr. en liquide de son compte bancaire. Elle estime ses dépenses personnelles en 1998 à 14'683 fr. (assurancemaladie, plaques de voiture, assurance pour sa voiture, journaux, etc.), mais il faut en déduire 5'465 fr. de débit sur sa carte de crédit dont on ignore s'il s'agit de frais communs ou de frais personnels. On peut ainsi considérer qu'elle a mis à disposition du ménage commun au plus entre 18'000 et 23'000 fr. en 1998. Ce montant étant déjà inférieur aux frais de logement pris en charge par A.Z.________, il est ainsi évident que celui-ci a, durant cette année 1998, pris en charge plus que la moitié des frais communs d'entretien. La demanderesse soutient avoir passé avec A.Z.________ plusieurs semaines de vacances en Suisse et à l'étranger entre juillet 1998 et le Nouvel An 1999 (2 semaines en Suisse en juillet, 10 jours à New York et Toronto, quelques jours à Madrid en décembre et 2 semaines de ski à Davos à la fin de l'année) qui auraient été pris en charge intégralement par A.Z.________. Il ressort du dossier que A.Z.________ a payé en date du 28 juillet deux billets d'avion pour 27 fr. 50

- 11 chacun et en date du 6 décembre deux billets d'avion, l'un pour 404 fr., l'autre pour 28 fr., ainsi qu'une nuit d'hôtel à Romanshorn en août. Pour le reste des frais liés aux vacances, la répartition entre la demanderesse et A.Z.________ n'est pas attestée. Eu égard au fait que A.Z.________ n'a, durant l'année 1998, payé en Suisse avec sa carte de débit ou retiré de son compte postal qu'un montant d'environ 7'200 fr. si l'on exclut les frais d'essence, l'affirmation de la demanderesse selon laquelle A.Z.________ aurait pris en charge en 1998 l'intégralité du budget commun est invraisemblable. En 1999, la demanderesse a eu un revenu brut de 9'253 fr., tandis que A.Z.________ a eu un revenu brut de 146'600 fr. duquel il a versé 52'700 fr. de pension à son ex-épouse et à ses enfants. La demanderesse a retiré 35'530 fr. en liquide de son compte à l’UBS (ciaprès compte bancaire). Elle estime ses dépenses personnelles durant cette année à 14'252 fr., mais il faut en déduire 5'208 fr. de débit sur sa carte de crédit dont on ignore s'il s'agit de frais communs ou de frais personnels. Cela étant, on peut considérer qu'elle a mis à disposition du ménage commun au plus entre 21'000 et 26'500 fr. en 1999. Ce montant étant déjà inférieur aux frais de logement pris en charge par A.Z.________, il est ainsi évident que celui-ci a, durant cette année 1999, pris en charge plus que la moitié des frais communs d'entretien. Eu égard à d'autres frais communs dont il est avéré qu'ils ont été pris en charge par A.Z.________ (en particulier deux voyages en avion payés en mai et en juin 1999 pour deux personnes), on peut estimer avec une vraisemblance prépondérante que A.Z.________ a assumé nettement plus que la moitié des frais communs d'entretien. En revanche, l'affirmation de la demanderesse selon laquelle A.Z.________ a pris en charge en 1999 l'intégralité du budget commun n'est pas vraisemblable. Durant l'année 2000, la demanderesse a eu un revenu brut de 29'645 fr., tandis que A.Z.________ a eu un revenu brut de 157'666 fr. duquel il a versé 39'900 fr. de pension à son ex-épouse et à l'un de ses fils. La demanderesse a retiré de son compte bancaire 36'800 fr. en liquide. Elle estime ses dépenses personnelles durant cette année à

- 12 - 15'868 fr., mais il faut en déduire 5'818 fr. de débit sur sa carte de crédit dont on ignore s'il s'agit de frais communs ou de frais personnels. On peut considérer que la demanderesse a mis à disposition du ménage commun au plus entre 21'000 et 27'000 fr. en 2000. Ce montant étant déjà inférieur aux frais de logement pris en charge par A.Z.________, il est ainsi évident que celui-ci a, durant cette année 2000, pris en charge plus que la moitié des frais communs d'entretien. Il s’y ajoute que A.Z.________ a payé avec sa carte de crédit environ 12'300 fr. pour des dépenses déclarées par la demanderesse comme communes, liées principalement à des vacances en commun. Les déclarations de la demanderesse sont toutefois en partie contradictoires: dans la liste des vacances faites en couple que la demanderesse a soumise au tribunal, il n'est fait état que d'un seul voyage au Canada en novembre 2000, alors que la demanderesse a annoté les dépenses de A.Z.________ lors de trois voyages au Canada comme des voyages communs (avril 2000: "petite semaine au Canada avec R.________"; juin 2000: "voyage avec R.________ au Canada juin /00"; novembre et décembre 2000: "voyage au Canada avec R.________"). A.Z.________ a enfin assumé la location d'un appartement à Davos pour les vacances de Noël pour un montant de 966 fr. De plus, durant l'année 2000, A.Z.________ a payé en Suisse avec sa carte de débit ou retiré de son compte postal un montant d'environ 20'000 fr. si l'on exclut les paiements d'essence pour l'usage de sa voiture. Parmi ces débits figurent de nombreuses dépenses dans des commerces de détail à proximité du domicile de […], dépenses susceptibles de se rapporter au moins en partie à des frais communs d'entretien. Il en découle que, selon toute probabilité, le budget commun durant l'année 2000 a été plus élevé que les 52'840 fr. estimés par la demanderesse et que la participation de A.Z.________ a été largement supérieure à 50%. Durant l'année 2001, la demanderesse a eu un revenu brut de 75'138 fr., tandis que A.Z.________ a eu un revenu brut de 151'296 fr. duquel il a versé 26'400 fr. de pension à son ex-épouse. La demanderesse a retiré de son compte bancaire 56'550 fr. en liquide, auquel il faut ajouter un versement de 5'933 fr. le 13 décembre 2001 dont l'affectation n'est pas claire. Elle estime ses dépenses personnelles durant cette année à

- 13 - 27'377 fr., y comprise la location d'un logement à […] durant les trois derniers mois à cause de la formation postgrade en pédiatrie qu'elle y suivait. Il faut toutefois déduire de ce montant 12'106 fr. de débit sur sa carte de crédit dont on ignore s'il s'agit de frais communs ou de frais personnels. Reste donc un montant entre 35'000 et 47'000 fr. dont l’affectation n’a pas fait l’objet d’explications par la demanderesse: l’usage d’une telle somme à des fins exclusivement personnelles (cf. le poste de dépense "vêtements" mentionné par la demanderesse lors de son audition ne figure pas dans la liste de ses dépenses personnelles qu’elle a remise au tribunal) n’est pas plausible. Il en découle que la demanderesse peut être considérée avoir mis à disposition du budget commun une partie importante des 47'000 fr. dont l’affectation n’est pas claire. A.Z.________ a pris en charge de manière attestée 2'058 fr. pour un voyage commun à Majorque en mars 2001. La demanderesse affirme par ailleurs avoir fait un voyage en commun au Canada avec A.Z.________ en juin 2001 pour lequel celui-ci a dépensé 4'838 fr. Selon le décompte de la carte Eurocard de A.Z.________, le voyage a eu lieu du 14 du 28 juin 2001. Or, la demanderesse a procédé à un retrait bancaire à Genève le 18 juin 2001 et a changé 205 fr. le même jour à Cointrin. Elle n’a pas fourni d’autres documents permettant de prouver avoir rejoint A.Z.________ au Canada après cette date. Au regard des sommes considérables dépensées par la demanderesse et par A.Z.________ durant l'année 2001 sans affectation claire (outre les 35'000 à 47'000 fr. susmentionnés de la demanderesse, il y a aussi les quelques 19'000 fr. retirés en liquide ou payés par A.Z.________ avec sa carte de débit), il est impossible d'établir un montant réaliste des frais communs d'entretien pour l'année 2001 et donc de déterminer la part respective de A.Z.________ et de la demanderesse dans ces frais communs. La demanderesse n'a pas apporté la preuve que sa part était inférieure à 50%. Il n'est dès lors pas non plus prouvé que A.Z.________ a pris en charge plus de la moitié de ces frais en 2001. En 2002, la demanderesse a eu un revenu brut de 81'141 fr., tandis que A.Z.________ a eu un revenu brut de 153'650 fr. duquel il a versé 26'400 fr. de pension à son ex-épouse. La demanderesse a retiré de

- 14 son compte bancaire 68'485 fr. en liquide durant l'année 2002. Elle estime ses dépenses personnelles durant cette année à 34'359 fr., y comprise la location d'un logement à […] puis à […] à cause de la formation postgrade en pédiatrie qu'elle y suivait. Il faut toutefois déduire de ce montant 15'141 fr. de débit sur sa carte de crédit dont on ignore s'il s'agit de frais communs ou de frais personnels. Reste donc un montant entre 34'000 et 49'000 fr. dont l’affectation n’a pas fait l’objet d’explications par la demanderesse: l’usage d’une telle somme à des fins exclusivement personnelles n’est pas plausible. Il en découle que la demanderesse peut être considérée avoir mis à disposition du budget commun une partie importante des 49'000 fr. dont l’affectation n’est pas claire. On relèvera que les dépenses de A.Z.________ pendant l'année 2002 faites avec sa carte de crédit qui sont susceptibles d'être rattachées aux frais d'entretien communs (vacances ou journées de ski) n'atteignent que le montant de 1'950 fr. Au regard des sommes considérables dépensées par A.Z.________ et par la demanderesse durant l'année 2002 sans affectation claire (outre les 34'000 à 49'000 fr. susmentionnés de la demanderesse, il y a aussi les quelques 20'500 fr. retirés en liquide ou payés par A.Z.________ avec sa carte de débit), il est impossible d'établir un montant réaliste des frais communs d'entretien pour l'année 2002 et donc de déterminer la part respective de A.Z.________ et de la demanderesse dans ces frais communs. La demanderesse n'a pas apporté la preuve que sa part était inférieure à 50%. Il n'est dès lors pas non plus prouvé que A.Z.________ a pris en charge plus de la moitié de ces frais en 2002. Pour les trois premiers mois de l'année 2003, la demanderesse a eu un revenu brut de 20'100 fr. Elle a retiré de son compte bancaire 19'100 fr. Elle estime ses dépenses personnelles durant ces trois premiers mois de 2003 à 11'887 fr., y comprise la location d'un logement à […] à cause de la formation postgrade en pédiatrie qu'elle y suivait. Il faut toutefois déduire de ce montant 3'607 fr. de débit sur sa carte de crédit dont on ignore s'il s'agit de frais communs ou de frais personnels. Reste donc un montant entre 9’400 et 13'000 fr. dont l’affectation n’a pas fait l’objet d’explications par la demanderesse. Il en découle que la demanderesse peut être considérée avoir mis à disposition du budget

- 15 commun une partie importante de ces 13'000 fr. dont l’affectation n’est pas claire. Les dépenses de A.Z.________ pour l'entretien commun qui sont attestées par pièces s'élèvent au moins à 7'898 fr. (7'050 fr. de loyer pour le logement de […], 112 fr. de redevance radio-tv, 603 fr. pour l'assurance-ménage, 133 fr. pour l'électricité). Il faut encore y ajouter 1'046 fr. pour un week-end à Davos. En revanche, une facture de 1'041 fr. 50 pour un séjour à l'hôtel Bristol à Zermatt en janvier 2003, qui figure au dossier, n'a pas été acquittée par A.Z.________. Même si l'on y ajoute aux frais communs d’entretien 2'220 fr. payés par A.Z.________ en janvier 2003 pour le voyage commun en Espagne en avril, il n'est pas prouvé que A.Z.________ a pris en charge plus que la moitié des frais communs d'entretien. Sur la base de ce qui précède, il appert que A.Z.________ a pris en charge plus de la moitié des frais communs d'entretien jusqu'à l'année 2000. La demanderesse n'a en revanche pas prouvé que A.Z.________ a continué à prendre en charge plus de la moitié des frais communs d'entretien à partir de l'année 2001 jusqu'à son décès. e) Point n'est besoin d'évaluer en détail les conséquences du décès de A.Z.________ sur la situation économique de la demanderesse à partir d'avril 2003. Il est incontestable que la demanderesse a perdu un soutien non négligeable, ne serait-ce qu'en raison des quelques 30'000 fr. de frais fixes liés au logement à […] que A.Z.________ prenait à sa charge. Cependant, cela ne suffit pas à qualifier la perte de soutien de substantielle. En l'espèce, même si la prise en charge de plus de la moitié des frais communs d’entretien pour les années 1998 à 2000 remplissait la condition du soutien substantiel, la demanderesse n'a pas apporté les preuves que cela a continué une fois qu'elle a terminé ses études universitaires et commencé son activité lucrative dans le cadre de sa formation postgrade. De plus, le revenu de la demanderesse à partir de 2001 a fait en sorte qu'elle n'était pas dépendante économiquement de A.Z.________. Un soutien substantiel de A.Z.________ pendant les dernières années de sa vie n'est donc pas prouvé, ni même rendu vraisemblable sur la base de l'instruction effectuée d'office par le tribunal. Or, le principe

- 16 inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales et selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 117 V 263 consid. 3b; 282 consid. 4a; 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Comme la demanderesse prétendait déduire du fait non prouvé un droit à une prestation à l'égard de l'institution de prévoyance, c'est elle qui subit les conséquences de l'absence de preuve (cf. TFA B 134/05 du 6 septembre 2006 consid. 4.4). f) Contrairement au cas visé à l'al. 1 let. a 2e tiret du ch. 3.5.10 du règlement (enfants à l'entretien desquels la personne décédée pourvoyait entièrement ou partiellement au moment de son décès ou pendant les dernières années de sa vie), le 3e tiret ne détermine pas expressément la durée et la période pendant laquelle la condition du soutien substantiel doit être remplie. Au regard du but poursuivi par l'octroi d'un capital aux survivants, à savoir la compensation de la perte du soutien substantiel (ch. 12.1 du règlement), il ne suffit pas qu'un soutien substantiel ait été accordé à une période antérieure, il faut que ce soutien ait été régulier (Tribunal cantonal du canton du Jura, arrêt du 26 mai 1992, RJJ 1992, p. 262; Markus Moser, Die Lebenspartnerschaft in der beruflichen Vorsorge nach geltendem und künftigen Recht, PJA 2004, p. 1508) et qu'il ait subsisté durant les dernières années de vie de l'assuré. Si ce soutien avait cessé avant le décès de l'assuré, la personne décédée n'"apportait" plus son soutien substantiel, contrairement à ce qu'exige la lettre du règlement. 8. Il résulte de ce qui précède que la demande doit être rejetée. Il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP) ni alloué de dépens (cf. ATF 126 V 143 consid. 4).

- 17 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Catherine Jaccottet Tissot (pour R.________), - Me John-David Burdet (pour la fondation G.________), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 18 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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