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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.04.2026 ZH26.017105

23 avril 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,033 mots·~5 min·3

Résumé

Prestations complémentaires

Texte intégral

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZH26.*** 398

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 23 avril 2026 Composition : M. WIEDLER, juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

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En fait et en droit : Vu le recours pour déni de justice adressé le 31 mars 2026 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par A.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la Caisse de compensation AVS (ci-après : l’intimée), concluant principalement à ce qu’il soit ordonné à cette dernière « de rendre une décision immédiate sur [son] droit aux PC Familles », vu les pièces jointes à ce recours, relatives à une demande de prestations complémentaires cantonales pour familles (PC Familles) déposée par la recourante auprès d’une agence d’assurances sociales régionale, vu la réponse de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 21 avril 2026, exposant qu’il ne lui appartenait pas de statuer en matière de PC Familles et que cette compétence relevait du Centre régional de décision (CRD) PC Familles, vu le courrier de la recourante du 21 avril 2026, informant la Cour de céans qu’une décision de refus de PC Familles avait été rendue le 16 avril 2026 et qu’elle modifiait ses conclusions en ce sens que la Cour constate le retard injustifié et ordonne à l’intimée de statuer sur son droit rétroactif depuis décembre 2025, vu les pièces au dossier ; attendu que, conformément à l’art. 36 al. 1 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), la Cour des assurances sociales connaît des causes qui lui sont attribuées par les art. 93 et 110 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’en vertu de l’art. 93 LPA-VD, dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît des recours conformément à l’art. 57

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10J001 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1 ; let. a), des recours relatifs aux hospitalisations hors canton et des contestations entre assureurs, au sens de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10 ; let. b), des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayant droits (let. c), ainsi que des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (let. d), que l’art. 110 LPA-VD précise la procédure applicable aux contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré ; attendu qu’en l’espèce, les conclusions de la recourante portent sur l’octroi de prestations complémentaires cantonales pour familles, que ces prestations relèvent de la LPCFam (loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont ; BLV 850.053), que l’application de cette loi appartient au département en charge de l’action sociale (art. 1a LPCFam), que les décisions prises en application de cette loi peuvent faire l’objet d’une réclamation et les décisions sur réclamation d’un recours au Tribunal cantonal conformément à l’art. 30 al. 1 et 3 LPCFam, qu’il ne s’agit donc pas d’un domaine visé par les art. 93 et 110 LPA-VD, qu’en revanche, les recours en matière d’action sociale entrent dans le champ de compétence de la troisième Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 ROTC),

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qu’ainsi le recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal doit être déclaré irrecevable à raison de la matière, qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA) ; attendu qu’une décision immédiate peut être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

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10J001 Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Centre régional de décision PC familles, W***, - Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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