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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH26.004130

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,269 mots·~6 min·3

Résumé

Prestations complémentaires

Texte intégral

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZH26.*** 117

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 10 février 2026 Composition : Mme DI FERRO DEMIERRE, juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________

Art. 52 al. 1, 56 al. 1 LPGA ; art. 82, 94 al. 1 let. d LPA-VD

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10J001 E n fait e t e n droit : Vu la décision de restitution du 21 novembre 2025 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) adressée à A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), l’informant que son droit aux prestations complémentaires avait été recalculé en raison de son opposition du 3 octobre 2024 et que les prestations indûment touchées s’élevaient à 6'732 fr., vu la mention, au pied de cette décision, de la possibilité d’y faire opposition dans un délai de 30 jours, vu les décisions du 21 novembre 2025 fixant le montant des prestations complémentaires allouées ou refusées à l’assurée du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025, qui indiquaient, dans la rubrique « Moyens de droit » en deuxième page, qu’une opposition pouvait être formée dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision, vu le courrier du 10 décembre 2025 adressé au mandataire de l’assurée, par lequel la CCVD lui a transmis une copie des décisions datées du 21 novembre 2025, qui admettaient « l’opposition pour les périodes contestées », vu l’acte du 26 janvier 2026, par lequel A.________, sous la plume de son mandataire, a déclaré faire « opposition/recours » auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre des décisions datées du 21 novembre 2025 rendues par l’intimée, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),

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que selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, que les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation, ainsi que les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition et contre les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition est ouverte ne peuvent pas faire l’objet d’un recours et il appartient à la personne concernée de former opposition dans le délai utile, devant l’assureur social compétent ; attendu qu’en l’espèce, l’acte du 26 janvier 2026 a été formé contre des décisions sujettes à opposition sans que la procédure d’opposition – à laquelle la recourante avait été rendue attentive par l’indication des voies de droit au pied de la décision de restitution du 21 novembre 2025, ainsi qu’au terme de chaque décision fixant le montant des prestations qui lui étaient allouées ou refusées – n’ait été introduite, diligentée et n’ait donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA, qu’il n’existe donc pas, en l’état, de décision sur opposition au sens de l’art. 56 LPGA susceptible d’être attaquée devant le Tribunal,

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que partant, le recours, prématuré, est manifestement irrecevable, ce dont la recourante ne disconvient pas, dès lors qu’elle a déclaré, par son mandataire, faire « opposition/recours » contre les décisions rendues par l’intimée le 21 novembre 2025 ; attendu que l’intimée a mentionné, dans son courrier du 10 décembre 2025, que les décisions du 21 novembre 2025 admettaient « l’opposition pour les périodes contestées », soit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025, que la recourante a, pour sa part, relevé, dans son acte du 26 janvier 2026, que les décisions rendues pour la période postérieure au 28 août 2024 étaient nouvelles et ne résultaient pas d’une opposition, qu’au vu de cette incertitude, il y a lieu de rappeler à l’intimée qu’il lui appartient, lorsque des oppositions ont été formellement déposées, d’examiner la contestation de l’intéressée dans le cadre d’une procédure d’opposition, puis de rendre une décision sujette à recours, conformément à l’art. 56 LPGA, soit en admettant, éventuellement partiellement, soit en rejetant l’opposition, les nouvelles décisions d’octroi de prestations complémentaires ou de restitution des prestations pouvant faire partie intégrante de la décision sur opposition à venir, qu’il y a lieu de transmettre l’écriture de la recourante à l’intimée comme objet de sa compétence ; attendu qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, que la compétence de rendre la présente décision d’irrecevabilité revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA- VD),

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qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’acte du 26 janvier 2026 et les pièces déposées par A.________ sont transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Pierre-Yves Brandt (pour A.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

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10J001 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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