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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH25.003439

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,071 mots·~5 min·4

Résumé

Prestations complémentaires

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 8/25 - 18/2025 ZH25.003439 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 mai 2025 __________________ Composition : Mme LIVET , juge unique Greffier : M. Varidel * * * * * Cause pendante entre : A.N.________, à [...] ([...]), recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 18 décembre 2024, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par A.N.________ (ci-après : la recourante) au nom de la succession de feue B.N.________, décédée le 7 décembre 2023, à l’encontre de sa décision du 12 novembre 2024 réclamant aux héritiers la restitution d’un montant de 5’679 fr. de prestations complémentaires légalement perçues par la prénommée pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2023, vu le recours déposé le 18 janvier 2025 par A.N.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à l’annulation de la décision sur opposition précitée et exposant que la fortune de feue sa mère B.N.________ avait sensiblement diminué en 2023 en raison des soins médicaux reçus, de son entrée en EMS dès le 20 août 2023, ainsi que du paiement de plusieurs factures reçues par ses héritiers après son décès, vu la réponse du 18 février 2025 de l’intimée, demandant la suspension de la procédure le temps d’instruire la cause au vu des nouveaux éléments allégués dans le recours, qui n’avaient pas été mentionnés par la recourante au stade de son opposition et étaient susceptibles de modifier la décision querellée, vu la détermination du 20 mars 2025 de l’intimée par laquelle celle-ci a indiqué avoir reconsidéré sa position en faveur de la recourante, rendant le recours sans objet, et a produit une nouvelle décision datée du même jour, aux termes de laquelle la créance d’un montant de 5'679 fr. était annulée, en sorte que plus aucun montant n’était dû par la succession de feue B.N.________ à titre de remboursement des prestations complémentaires perçues par celle-ci, vu la correspondance de la juge instructrice du 26 mars 2025, transmettant à la recourante le courrier du 20 mars 2025 de l’intimée, et

- 3 l’invitant à indiquer, dans un délai échéant le 28 avril 2025, si elle souhaitait retirer son recours, le cas échéant en retournant au tribunal la déclaration ad hoc jointe dûment datée et signée, vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai susmentionné, vu les pièces du dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable à la forme ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écriture (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser Szeless (éd.), Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA),

- 4 que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant, par nouvelle décision du 20 mars 2025, à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 18 décembre 2024, que dans son écriture du 20 mars 2025, l’intimée souligne que cette décision lui paraît rendre le recours sans objet, qu’il ressort en effet de la décision de reconsidération du 20 mars 2025 que la créance en restitution d’un montant de 5’679 fr. est annulée et que plus aucun montant n’est réclamé à la succession de feue B.N.________ à titre de remboursement des prestations complémentaires, qu’en procédant à l’annulation de la créance précitée, la décision de reconsidération fait entièrement droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que le recours interjeté le 18 janvier 2025 contre la décision sur opposition du 18 décembre 2024 est devenu sans objet à la suite de la reconsidération de l’intimée, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante n’étant pas représentée par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA a contrario ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

- 5 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.N.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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