402 TRIBUNAL CANTONAL PC 36/24 - 25/2025 ZH24.034453 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 juin 2025 __________________ Composition : M. TINGUELY , président M. Piguet et Mme Berberat, juges Greffière : Mme Matthey * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourante, représentée par Me Elisabeth Santschi, avocate à Pully, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 4 al. 1 let. c, 9 al. 1, 10 et 11 al. 1 LPC ; 17 OPC-AVS/AI.
- 2 - E n fait : A. a) H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er mai 2022. Aux termes de la convention passée le 4 janvier 2024, ratifiée par la Présidente du Tribunal de [...] pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, elle vit séparée de son époux [...] depuis le 1er octobre 2019. Les deux enfants majeurs du couple, A.________, né en 2002, et X.________, née en 2003, vivent avec l’assurée. X.________, étudiante, a droit à une rente pour enfant liée à la rente AI de sa mère ainsi qu’aux allocations familiales. Tel n’est en revanche plus le cas d’A.________ depuis le 1er janvier 2023 (cf. décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 23 mai 2023). b) Le 27 décembre 2023, l’assurée a déposé une demande de prestations complémentaires AVS/AI (ci-après également : PC) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), y indiquant notamment être propriétaire à 50 % d’un bien immobilier sis en France d’une valeur vénale de 45'000 francs. Elle a produit avec son envoi une série de pièces justificatives, en particulier une déclaration d’impôt 2022, ainsi qu’une décision de taxation pour l’année 2022. Par décisions du 26 avril 2024, la Caisse a refusé l’octroi de prestations complémentaires à l’assurée, compte tenu d’un excédent de revenus de 3'086 fr. pour la période du 1er au 31 décembre 2023 et de 1'808 fr. à compter du 1er janvier 2024. L’assurée a formé opposition contre ces décisions le 23 mai 2024. Elle a contesté le montant du loyer net retenu, à savoir 1'000 fr. au lieu de 1'500 fr., et a requis de la Caisse qu’elle annule ses décisions du
- 3 - 26 avril 2024 et rende une nouvelle décision sur la base d’un nouveau plan de calcul. Le 27 mai 2024, l’assurée a complété son opposition. En substance, elle a allégué que la fortune prise en compte par la Caisse était « parfaitement virtuelle », puisqu’elle n’avait aucun contrôle sur ce bien immobilier situé en [...] (France), « terre de son futur ex-mari ». Selon elle, il convenait en outre de tenir compte des dettes conjugales d’entretien, s’élevant à 50'000 fr., qui grèveront sa part au divorce de 25'000 francs. L’assurée a également indiqué qu’il était très difficile d’obtenir de son époux la pension alimentaire et les allocations familiales régulièrement. Elle a donc prié la Caisse de reconsidérer ses décisions et de lui octroyer des prestations complémentaires, qu’elle a chiffré à 712 fr. 50 pour le mois de décembre 2023 et à 380 fr. par mois dès le 1er janvier 2024. Par décision sur opposition du 5 juillet 2024, la Caisse a partiellement admis l’opposition de l’assurée dans le sens où la valeur du bien immobilier devait être modifiée à la baisse, tout comme la valeur locative de ce bien. Elle a, pour le reste, confirmé ses décisions du 26 avril 2024. La Caisse a estimé qu’il convenait de tenir compte, dans le calcul des PC, d’un bien immobilier d’une valeur de 45'608 fr., ainsi que d’une valeur locative de 3'010 fr., tel que cela ressortait de la décision de taxation d’impôt 2022. D’éventuelles dettes conjugales d’entretien ne pouvaient être déduites de ce montant, celles-ci n’étant d’ailleurs pas mentionnées dans la déclaration fiscale. En ce qui concernait la pension alimentaire, la Caisse a retenu que l’intégralité des pensions alimentaires devait être prise en compte, l’assurée n’ayant pas apporté la preuve d’une poursuite infructueuse. Elle a en outre relevé que si les allocations familiales n’étaient pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles étaient destinées, celle-ci ou son représentant légal pouvait demander, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que les allocations familiales lui soient versées directement, en vertu de l’art. 9 al. 1 LAFam (loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales ; RS 836.2) ; il était donc correct d’en
- 4 tenir compte dans son calcul. Enfin, la Caisse a expliqué à l’assurée que seuls les deux-tiers de son loyer pouvaient être pris en compte dans le calcul, étant donné que son fils ne bénéficiait pas d’un droit à une rente complémentaire pour enfant de l’AI et qu’il ne pouvait donc être pris en compte dans son calcul des PC. En définitive, elle a nié le droit de l’assurée à des prestations complémentaires, en raison d’un excédent de revenu de 2'778 fr. du 1er au 31 décembre 2023 et de 1'500 fr. dès le 1er janvier 2024, comme cela ressort des tableaux suivants :
- 5 - B. Par acte du 30 juillet 2024, H.________, désormais représentée par Me Elisabeth Santschi, a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement à la déduction de 25'000 fr. à titre de « dette conjugale » et à l’admission du loyer dans les normes « un adulte-un enfant, région II » et, subsidiairement, à la prise en charge des frais de santé pour elle et sa fille X.________. En substance, la recourante allègue qu’au moment de déposer sa déclaration fiscale, elle ignorait que son mari ferait valoir une créance de 25'000 fr., de sorte que l’intimée ne saurait lui reprocher de ne pas avoir mentionné les dettes conjugales dans ce document. Selon elle, il serait arbitraire de ne pas tenir compte de cette déduction alors que, par analogie, l’Office vaudois de
- 6 l’assurance-maladie admettait de tenir compte de changements de plus de 20 % depuis la dernière taxation fiscale. La recourante a également plaidé que son fils était proche aidant et particulièrement sollicité dans la semaine suivant ses chimiothérapies ; il exerçait en outre une activité à mi-temps compatible avec cet état de fait, pour un salaire mensuel de 1'500 francs. A ses yeux, il serait donc arbitraire de calculer à sa charge le tiers du loyer. Par réponse du 27 août 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Par réplique du 30 octobre 2024, la recourante, sous la plume de son conseil, a précisé que son époux et elle avaient convenu de tenir compte des dettes d’impôts et d’assurance-maladie lors du partage du bien immobilier dans la procédure de divorce qui n’était pas encore introduite, compte tenu de son état de santé. Elle a également fait valoir que son fils avait interrompu ses études en 2020, au moment où son cancer avait été diagnostiqué, alors qu’il n’avait pas terminé sa formation de base, et qu’il ne bénéficiait pas d’une prestation d’entretien de son père. Compte tenu de ces éléments, elle estimait qu’il convenait d’appliquer le ch. 3231.05 des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI éditées par l’OFAS (DPC, état au 1er janvier 2024), au lieu du ch. 3231.03. S’agissant enfin des contributions d’entretien dues par le mari dès le 1er mai 2023, la recourante a soutenu que l’intimée aurait dû tenir compte de huit mois de pensions à 1'500 fr. par mois, et non douze mois, pour l’année 2023. Pour étayer ses dires, elle a notamment produit les pièces suivantes : - un décompte établi le 2 octobre 2023 par l’Office des poursuites du district de la [...] dont il ressort que son époux faisait l’objet, à la date précitée, de poursuites à raison d’un montant de 54'031 fr. ; - un certificat de scolarité délivré par l’Académie de [...] (France) attestant que son fils était scolarisé en deuxième année auprès du Lycée [...] pour l’année scolaire 2019-2020.
- 7 - Par duplique du 11 novembre 2024, l’intimée a maintenu sa position. Elle a indiqué qu’à son sens, le ch. 3231.05 DPC ne s’appliquait pas, la recourante n’ayant pas d’obligation d’entretien envers son fils. Elle a également rappelé que les calculs PC étaient établis de manière annuelle, contrairement aux impôts, de sorte qu’il était correct d’annualiser le montant de la pension comme tous les autres chiffres cités dans ses décisions. Par déterminations du 29 novembre 2024, la recourante, par son conseil, a soutenu que les époux étaient solidaires des dettes d’impôt et ce même durant la séparation judiciaire et après divorce ; un séquestre immobilier n’était donc pas exclu en l’état, lequel pèserait sur sa fortune. Elle a également plaidé qu’il serait inéquitable de considérer qu’elle avait reçu la pension due par son mari sur douze mois, alors que celle-ci avait été fixée depuis le 1er mai 2023 et qu’elle ne bénéficiait d’aucune voie légale pour réclamer les quatre mois de pension dont l’intimée tenait compte pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023. S’agissant de la situation de son fils, elle a allégué qu’il suffirait à celui-ci de reprendre une formation pour qu’il bénéficie d’une rente pour enfant d’invalide, ce qui démontrerait son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant. E n droit : 1. a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
- 8 - 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires à compter du 1er décembre 2023. 3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC, soit notamment lorsqu’elles ont droit à une rente de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC). Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (art. 9 al. 2, première phrase, LPC). Selon l’art. 9a al. 1 LPC, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires : � 100'000 fr. pour les personnes seules (let. a), � 200'000 fr. pour les couples (let. b), � 50'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c). b) Les dépenses reconnues sont énumérées à l’art. 10 LPC. Pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période de plus de trois mois dans un home ou un hôpital, elles comprennent notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (let. a), ainsi que le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (let. b). Sont en outre reconnus comme dépenses,
- 9 selon l’art. 10 al. 3 LPC, entre autres, les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (let. b), le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (let. d). Seule la déduction forfaitaire applicable pour l’impôt cantonal direct dans le canton de domicile est valable pour les frais d’entretien des immeubles (art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301]). c) Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : - le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d’un usufruit ou d’un droit d’habitation ou la valeur locative annuelle d’un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins (let. b) ; - un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30'000 fr. pour les personnes seules, 50'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c) ; - les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) ; - les allocations familiales (let. f) ; - les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h).
- 10 - 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2. et les références citées). 5. a) La recourante conteste en premier lieu la prise en compte, en tant qu’élément de sa fortune immobilière, d’un montant de 45'608 fr. correspondant à la part de l’immeuble, sis à Y.________ (France), dont elle copropriétaire à 50 % avec son époux, dont elle vit actuellement séparée. Elle soutient que cette fortune serait « parfaitement virtuelle », dès lors qu’elle n’aurait aucun contrôle sur ce bien situé en [...], région française d’où son époux est originaire. Elle demande, à tout le moins, que soient prises en considération les dettes de son époux – correspondant essentiellement à
- 11 des arriérés d’impôts et à des primes LAMal impayées, pour un montant total de 50'000 fr. environ – dont elle serait débitrice solidaire. b) La fortune déterminante en matière de prestations complémentaires englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC). Selon l’art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute (al. 1). A cet égard, les DPC précisent que les dettes prouvées doivent être déduites de la fortune brute, pour autant qu’elles existent réellement et non pas seulement éventuellement au moment déterminant et que leur motif juridique et leur cause soient satisfaits. Leur échéance n’est toutefois pas une condition préalable. Elles doivent néanmoins peser sur la substance économique de la fortune. Ne peuvent dont pas être prises en compte en particulier les dettes dont la créance est prescrite (ch. 3444.01 DPC). La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante et son époux sont les copropriétaires de l’immeuble d’Y.________, à raison de 50 % chacun. La recourante en avait en particulier fait état dans sa demande de prestations du 27 décembre 2023, de même qu’il en a été tenu compte dans la décision de taxation 2022 qu’elle avait produite dans le cadre de sa demande de PC. Il apparaît dès lors que cette part de copropriété doit effectivement être intégrée dans la fortune de la recourante, cette dernière ayant précisé dans sa déclaration d’impôt 2022 qu’elle constituait
- 12 une résidence secondaire, dont il faut comprendre qu’elle en a toujours la jouissance, à tout le moins partielle, en dépit de la séparation d’avec son époux. Cela posé, c’est à juste titre que, dans le calcul des PC, l’intimée a tenu compte, relativement à cette part de copropriété, d’un montant de 45'608 fr. à titre de fortune immobilière, ce montant correspondant à celui retenu dans la décision de taxation sus-évoquée. d) La recourante demande qu’il soit tenu compte, à tout le moins, de dettes conjugales d’entretien, par 25'000 fr., dont elle serait solidairement responsable avec son époux et qu’il conviendrait donc de porter en déduction des montants retenus par l’intimée à titre de fortune. Elle produit à cet égard, en procédure de recours, un décompte établi le 2 octobre 2023 par l’Office des poursuites du district de la [...] dont il ressort que son époux faisait l’objet, à la date précitée, de poursuites à raison d’un montant de 54'031 francs. Il n’y a toutefois rien d’évident à considérer que les poursuites en question porteraient sur des dettes dont la recourante serait solidairement responsable. On rappellera en particulier qu’aux termes de la convention conclue le 4 janvier 2024 – ratifiée judiciairement et valant ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale –, les époux vivent séparés depuis le mois d’octobre 2019 (cf. ch. I de la convention). Or, s’agissant des dettes fiscales, la solidarité prévue par la loi, pour le montant global de l’impôt, prévaut pour autant que les époux vivent en ménage commun (cf. art. 14 al. 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux [LI] ; BLV 642.11). Il en est de même s’agissant de la représentation par l’époux de l’union conjugale pour les besoins courants de la famille, qui n’est valable que pendant la vie commune (cf. art. 166 al. 1 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Cela étant, à défaut de toute précision quant à la date de la naissance des différentes dettes qui font l’objet des poursuites visant l’époux de la recourante, le seul décompte produit en procédure de
- 13 recours ne suffit pas à établir, au stade de la vraisemblance prépondérante, que la recourante doive répondre solidairement de ces dettes. e) Compte tenu ce qui précède, et au vu des différents documents et justificatifs produits par la recourante, c’est à bon droit que l’intimée a pris en compte, à titre de fortune nette, pour la période du 1er au 31 décembre 2023, un montant de 50'470 fr. (4’862 fr. [comptes bancaires et postaux] + 45'608 fr. [immeuble d’Y.________]) et, pour la période dès le 1er janvier 2024, un montant de 46'427 fr. (819 fr. [comptes bancaires et postaux] + 45'608 fr. [immeuble d’Y.________]). C’est également à bon droit qu’en application de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, l’intimée a imputé, au titre des revenus déterminants, un quinzième de la fortune nette dépassant 45'000 fr., à savoir, pour la période du 1er au 31 décembre 2023, un montant annuel de 365 fr. ([50'470 fr. – 45'000 fr.] / 15) et, pour la période dès le 1er janvier 2024, un montant annuel de 95 fr. ([46'427 fr. – 45'000 fr.] / 15). 6. a) La recourante se plaint en outre de ce que la part de loyer de son fils A.________ n’ait pas été intégrée au titre de ses dépenses reconnues. b) Si des appartements ou des maisons familiales sont occupés en commun par plusieurs personnes, le montant du loyer (frais accessoires inclus) pouvant être pris en compte comme dépenses dans le calcul de la PC annuelle doit être réparti à parts égales entre chacune des personnes. Ceci s’applique également aux personnes qui vivent en concubinage. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul PC ne sont en revanche pas prises en compte (cf ch. 3231.03 DPC). Pour les bénéficiaires de PC qui font ménage commun avec des enfants qui n’ont pas droit à une rente pour enfant ou qui sont exclus du calcul en raison d’un excédent de revenu, mais vis-à-vis desquels ils ont une obligation d’entretien, le loyer ne doit pas être réparti lors du « calcul sans l’enfant » (ch. 3231.05 DPC).
- 14 c) En l’espèce, il est constant que la recourante vit dans son appartement de [...] avec ses deux enfants majeurs, soit son fils A.________, né en [...], et sa fille X.________, née en [...]. Il est tout aussi constant que seule sa fille, étudiante, bénéficie d’une rente pour enfant d’invalide ainsi que d’allocations familiales, à l’exclusion de son fils, dont il apparaît, selon la recourante, qu’il a interrompu ses études en 2020 et qu’il exerce désormais une activité lucrative à mi-temps pour un salaire mensuel de 1'500 francs. Cela étant précisé, à défaut pour son fils d’avoir droit à une rente pour enfant d’invalide et partant d’être intégré au calcul PC, l’intimée pouvait valablement ne prendre en considération, au titre des dépenses reconnues, que les deux tiers du loyer de 18'000 fr. (soit 12'000 fr.) et des charges locatives de 4'440 fr. (soit 2'960 fr.) relatifs au logement de la recourante. Par ailleurs, on ne voit pas, en particulier à défaut de tout justificatif produit, à quel titre il faudrait tenir compte, dans le calcul du loyer déterminant, du fait que son fils agirait comme « proche aidant » dès lors qu’il assisterait la recourante, atteinte d’un cancer, durant les jours suivant ses chimiothérapies, à savoir en l’occurrence toutes les quatre à six semaines. De même, il ne ressort pas de la convention passée le 4 janvier 2024 que la recourante devrait assumer une quelconque obligation d’entretien envers son fils, si bien qu’elle ne saurait non plus valablement soutenir qu’il conviendrait de tenir compte de sa part au loyer en vertu du ch. 3231.05 DPC. On relèvera encore que l’argument de la recourante selon lequel il suffirait à son fils de reprendre des études pour avoir droit à une rente d’invalide et, ainsi, être intégré à son calcul des PC, ce qui démontrerait son obligation d’entretien à son égard, ne tient pas. Seule la situation actuelle fait foi.
- 15 - 7. a) La recourante se plaint encore que, pour l’année 2023, l’intimée ait pris en compte, au titre des revenus déterminants, le total annualisé des pensions alimentaires versées par son époux, par 18'000 fr. (12 x 1'500 fr.), alors même qu’aux termes de la convention du 4 janvier 2024, la pension mensuelle de 1'500 fr. n’est due que depuis le 1er mai 2023. b) Pour autant, la recourante ne remet pas en cause le fait qu’elle a déposé sa demande de PC le 27 décembre 2023, si bien que le droit aux prestations complémentaires n’a pris naissance qu’à compter du 1er décembre 2023 (cf. art. 12 al. 1 LPC). Or, à cette dernière date, la pension alimentaire mensuelle était due par l’époux, de sorte qu’il n’y a rien de critiquable à ce que, dans le calcul opéré par l’intimée pour le mois de décembre 2023, la pension soit annualisée. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas, en procédure de recours, que la pension mensuelle de 1'500 fr., due dès le 1er mai 2023, ne lui aurait pas intégralement été versée par son époux, ni ne démontre, le cas échéant, avoir vainement tenté de recouvrer les montants dus. 8. Il convient toutefois, s’agissant des revenus déterminants, d’examiner le bien-fondé de la prise en compte par l’intimée d’une valeur locative de 3'010 fr. en lien avec l’immeuble sis en France. a) Comme relevé précédemment, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune immobilière, y compris la valeur locative annuelle d’un immeuble dont le bénéficiaire de PC ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire et qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins (art. 11 al. 1 let. b LPC ; cf. consid. 3c supra). Le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l’usufruit, le droit d’habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l’assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d’une activité lucrative
- 16 - (ch. 3433.01 DPC). Les loyers et fermages doivent, en principe, être pris en compte pour leur montant contractuel. Toutefois, lorsque ce montant est inférieur à celui qui est usuellement pratiqué dans la région, c’est ce dernier qui doit être pris en compte. Il en va de même dans les cas où aucun loyer n’a été convenu, ou dans les cas où l’immeuble est vide lors même qu’une location serait possible (ch. 3433.03 DPC). b) En l’occurrence, les conditions cumulatives de l’art. 11 al. 1 let. b LPC ne sont pas remplies puisque la recourante ne vit pas dans l’immeuble sis à Y.________. Partant, c’est à tort que l’intimée a tenu compte de la valeur locative de ce bien d’après les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct dans le calcul du revenu déterminant. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les époux loueraient ce bien et percevraient ainsi un loyer effectif. Il apparaît bien plutôt que ce bien constitue une résidence secondaire, qui ne saurait donc être considérée comme étant vide et susceptible d’être louée à des tiers. Dans ces circonstances, l’intimée ne pouvait tenir compte d’un revenu déterminant lié à l’immeuble dont les époux sont copropriétaires. Il sied encore de préciser que c’est à bon droit que l’intimée a tenu compte d’un montant de 602 fr. à titre de frais d’entretien d’immeuble dans les dépenses reconnues, celui-ci ayant été retenu par les autorités fiscales et correspondant à 20 % de la valeur locative de l’immeuble (cf. art. 3 al. 2 RDFIP [règlement du 8 janvier 2001 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés, BLV 642.11.2] ; consid. 3b supra). c) Au vu de ce qui précède, le calcul de l’intimée doit être corrigé en ce sens qu’aucune valeur locative ne doit être prise en compte à titre de revenus déterminants. Partant, pour l’année 2023, le montant des revenus déterminants à prendre en compte s’élève à 58'293 fr. (365 fr. + 29'940 fr. + 5'188 fr. + 4'800 fr. + 18'000 fr.), et, dès le 1er janvier 2024, à 58'023 fr. (95 fr. + 29'940 fr. + 5'188 fr. + 4'800 fr. + 18'000 fr.). Compte tenu de
- 17 dépenses reconnues à hauteur de 58'525 fr. en 2023 et de 59'533 fr. en 2024, il résulte un déficit de 232 fr. pour l’année 2023 et de 1'510 fr. pour l’année 2024. Le droit aux prestations complémentaires est donc ouvert et il incombera à l’autorité intimée, à laquelle la cause doit être renvoyée, de déterminer le montant de la prestation complémentaire annuelle à laquelle peut prétendre la recourante pour la période litigieuse. 9. La recourante demande à titre subsidiaire à ce que ses « frais de santé » ainsi que ceux de sa fille soient pris en charge par les PC. Etant donné l’issue du recours, la recourante, mise au bénéfice de prestations complémentaires, a droit à la prise en charge, au sens du RLVPC-RFM (règlement d’application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité et sur le remboursement des frais de maladie et d'invalidité en matière de prestations complémentaires ; BLV 831.21.1), des frais de maladie et de santé (cf. art. 18 al. 2 RLVPC-RFM). 10. a) Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition annulée. La cause est renvoyée à l’intimée pour qu’elle détermine le montant de la prestation complémentaire annuelle à laquelle peut prétendre la recourante à compter du 1er décembre 2023. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). c) Vu le sort de ses conclusions, la recourante a droit à une indemnité de dépens réduite à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée. Par ces motifs,
- 18 la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 5 juillet 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à la recourante une indemnité de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Elisabeth Santschi (pour H.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 19 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :