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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH24.025984

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,409 mots·~12 min·4

Résumé

Prestations complémentaires

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 25/24 – 50/2024 ZH24.025984 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 octobre 2024 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 9 al. 1 et 11 al. 1 let. a et d LPC ; art. 11a et 23 al. 1 OPC- AVS/AI

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- 3 - E n fait : A. K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité. Elle perçoit en sus des prestations complémentaires de l’assurance-vieillesse, survivant et invalidité (AVS/AI) depuis le mois de novembre 2013. Par décision du 27 janvier 2023, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a octroyé à l’assurée des prestations complémentaires mensuelles à hauteur de 1'658 fr. à partir du 1er janvier 2023. Par courriers des 2 novembre et 6 décembre 2023, la Caisse a invité l’assurée à lui fournir les renseignements et documents utiles concernant les salaires perçus par son époux, A.________, durant les mois de septembre et octobre 2023. En réponse à cette demande, celle-ci lui a transmis – entre autres pièces – un contrat de travail de durée déterminée, du 23 novembre au 24 décembre 2023, conclu entre son conjoint et la société B.________ SA. Par décision du 28 décembre 2023, la Caisse a arrêté le montant des prestations complémentaires mensuelles à 1'559 fr. à compter du 1er janvier 2024. Le 12 janvier 2024, l’assurée a communiqué à la Caisse deux fiches de salaire établies par la société B.________ SA à l’attention de son conjoint pour les mois de novembre et décembre 2023. Par décisions du 8 mars 2024, la Caisse, procédant à un nouveau calcul sur la base des informations précédemment recueillies, a d’une part refusé d’allouer à l’assurée des prestations complémentaires pour le mois de décembre 2023 et, d’autre part, fixé le montant de ces dernières à 317 fr. dès le 1er janvier 2024. Elle a par ailleurs exigé la restitution d’une somme de 5'384 fr. correspondant aux prestations indûment touchées par K.________ entre décembre 2023 et mars 2024.

- 4 - Le 19 mars 2024, l’assurée s’est opposée à ces décisions. Elle a en substance contesté les montants retenus par la Caisse au titre de revenu de l’activité lucrative de son conjoint. Le 8 avril 2024, faisant suite à une requête du 4 avril 2024, l’assurée a envoyé à la Caisse notamment quatre certificats de salaire pour 2023, délivrés à A.________ par la société B.________ SA, la PPE Q.________, la PPE F.________ et [...], ainsi qu’une copie de sa déclaration d’impôts de cette même année. Par décision sur opposition du 13 mai 2024, la Caisse a partiellement admis l’opposition de l’assurée. Adaptant les revenus du conjoint, elle lui a reconnu le droit à des prestations complémentaires mensuelles de 990 fr. dès le 1er janvier 2024, tout en réduisant la somme à restituer à 2'019 francs. B. a) Le 11 juin 2024, K.________ a recouru à l’encontre de cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation (recte : sa réforme) en ce sens « qu’aucun revenu hypothétique ne [soit] pris en compte, et que seul le montant réel du revenu d’environ 832 francs par mois de A.________ [soit] pris en compte pour le calcul de la PC [prestation complémentaire] annuelle ». b) Par réponse du 23 juillet 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. c) Par réplique du 23 août 2024, K.________ a produit des fiches de salaire en lien avec l’activité de conciergerie de son conjoint auprès des PPE Q.________ et F.________ entre janvier et juin 2024. Elle a en outre informé la Cour de céans du décès de ce dernier en date du [...] 2024. d) La Caisse n’a pas dupliqué.

- 5 - E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires dues à la recourante depuis le 1er décembre 2023, singulièrement sur la question du montant du salaire du conjoint à prendre en compte au titre de revenu déterminant. 3. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. b) Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

- 6 c) Dans sa teneur applicable jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 11 al. 1 LPC prévoyait que les revenus déterminants comprenaient notamment : - deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a) ; - les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). d) Dans sa teneur applicable depuis le 1er janvier 2021, l’art. 11 al. 1 LPC prévoit désormais que les revenus déterminants comprennent notamment : - deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 % ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a) ; - les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).   e) Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI

- 7 - [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301]). Le revenu annuel provenant de l’exercice d’une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d’obtention du revenu dûment établis, ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu (art. 11a OPC-AVS/AI). f) Si, au cours de l’année civile, les revenus déterminants subissent, pour une période vraisemblablement assez longue, une diminution sensible ou une augmentation notable, la PC est calculée en fonction des nouveaux éléments de revenus, convertis en revenus annuels, et de la fortune existant à la date à laquelle la modification est intervenue (ch. 3414.02 DPC [Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI]). 4. En l’espèce, il s’agit de distinguer le droit de la recourante à la prestation complémentaire pour le mois de décembre 2023, d’une part, et celui à partir du 1er janvier 2024, d’autre part. a) En ce qui concerne le mois de décembre 2023, il convient en premier lieu de préciser que la LPC, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2020, trouve application dans le cas présent en vertu du premier alinéa des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 de cette loi. Le calcul opéré par la caisse intimée apparaît de ce fait erroné en tant qu’il retient un montant de 30'150 fr. au titre de la couverture des besoins vitaux, alors que l’ancien art. 10 al. 1 let. a ch. 2 LPC prévoyait un montant de 29'175 fr. pour ce poste des dépenses. Il est au surplus incorrect lorsqu’il fixe le revenu ponctuel réalisé par le conjoint de la recourante à 7'471 francs. Il ressort en effet de la fiche de salaire établie par la société B.________ SA pour ce mois qu’A.________ a été rétribué à hauteur de 5'664 fr. 10 pour son travail (cette première somme correspondant en réalité aux gains obtenus pour toute l’année 2023, ainsi que l’atteste le certificat de salaire idoine). Annualisé (cf. supra consid. 3f), ce revenu s’élève à 67'969 fr. 20 (5'664 fr. 10 x 12 mois). Compte tenu également d’un gain accessoire de 18'530 fr. pour l’activité de

- 8 conciergerie en 2023 (cf. le relevé des différents certificats de salaire contenu dans la déclaration fiscale de 2023), le revenu total – arrondi – de l’activité lucrative du conjoint de la recourante s’élève donc à 86'499 fr. en décembre 2023. L’erreur de l’intimée ne remet toutefois pas en cause sa décision de nier à K.________ le droit à la prestation complémentaire durant cette période, dès lors que la comparaison entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants aboutit en tout état de cause à un excédent de revenus de 18'023 fr., comme exposé dans le calcul suivant : Revenus déterminants Intérêts sur les comptes bancaires CHF 58 Revenu de l’activité lucrative d’A.________ CHF 86'499 Forfait CHF – 1'500 Revenu pris aux 2/3 CHF 84'999 CHF 56'666 Rente d’invalidité de la recourante CHF 19'596 Total CHF 76'262 Dépenses reconnues Couverture des besoins vitaux CHF 29'175 Loyer (montant maximum admis) CHF 15'000 Total CHF 44'175 Excédent de revenus CHF 44'175 – CHF 76'262 = CHF – 32'087 Prime moyenne d’assurancemaladie CHF 14'064 Excédent net CHF – 18'023 b) S’agissant de la période à compter du 1er janvier 2024, il sied de constater que c’est à bon droit que l’intimée s’est référée à l’ensemble des gains de conciergerie réalisés en 2023 par le conjoint de la recourante – à savoir 18'530 fr. – pour fixer le revenu de son activité lucrative pour l’année 2024 (cf. supra consid. 3e). Ainsi, au regard d’un revenu déterminant de 34'478 fr. (58 fr. [intérêts bancaires] + 14'824 fr. [revenus d’A.________ ; 18'530 fr. x 80 % ; cf. supra consid. 3d] + 19'596 fr. [rente d’invalidité de la recourante]) et de dépenses reconnues de

- 9 - 46'350 fr. (30'150 fr. [couverture des besoins vitaux] + 16'200 fr. [loyer]), le montant de la prestation complémentaire mensuelle – arrondi conformément à l’art. 21a OPC-AVS/AI – s’élève bien à 990 fr. ([46'350 fr. – 34'478 fr.] ÷ 12 mois), de sorte que le calcul opéré par cette autorité doit être validé. c) Sur le vu de ce qui précède, il appert que la décision sur opposition rendue le 13 mai 2024 par la caisse intimée est correcte dans son résultat, en ce sens que le droit à la prestation complémentaire doit être nié à la recourante pour la période du 1er au 31 décembre 2023 et être reconnu à hauteur de 990 fr. par mois dès le 1er janvier 2024. Il s’ensuit que celle-ci est tenue au remboursement d’un montant de 2'019 fr. au titre des prestations complémentaires qu’elle a indûment perçues entre les mois de décembre 2023 et mars 2024. De telles prestations, pour une somme totale de 6'969 fr., lui ont en effet été versées par cette autorité de décembre 2023 à mai 2024 (plus précisément, 1658 fr. en décembre 2023, trois mensualités de 1'559 fr. en janvier, février et mars 2024 et deux mensualités de 317 fr. en avril et mai 2024), alors que son droit portait sur un montant de 4'950 fr. pour cette même période (à savoir cinq mensualités de 990 fr. payées entre janvier et mai 2024). 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 13 mai 2023 par l’intimée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté.

- 10 - II. La décision sur opposition rendue le 13 mai 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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