405 TRIBUNAL CANTONAL PC 8/24 - 20/2024 ZH24.010178 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 mai 2024 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, représentée par le Centre Social Protestant, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 8 février 2024, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après la Caisse ou l’intimée) a confirmé sa décision du 11 décembre 2023 supprimant le droit de D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’allocation de prestations complémentaires, avec effet au 1er janvier 2024, vu le recours interjeté par l’assurée le 6 mars 2024, concluant, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision entreprise, la cause étant renvoyée à la Caisse pour nouvelle décision sans prendre en compte l’assurance rente viagère dans la fortune déterminante, vu la décision sur opposition rendue le 15 avril 2024 par l’intimée, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 8 février 2024, par laquelle elle a admis l’opposition formée par l’assurée, annulé la décision du 11 décembre 2023 et annoncé la reddition prochaine d’une décision ouvrant un nouveau droit aux prestations complémentaires dès le 1er janvier 2024, vu le courrier de l’intimée du même jour, indiquant que le recours semblait désormais être sans objet, vu le courrier de la recourante du 23 avril 2024, sollicitant l’allocation de dépens en sa faveur, vu les déterminations de l’intimée du 2 mai 2024, s’en remettant à justice s’agissant des dépens, soulignant cependant la difficulté toute relative de la cause et la rapidité avec laquelle il avait pu être mis fin au litige, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
- 3 assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable, qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant une nouvelle décision sur opposition le 15 avril 2024, laquelle annule la suppression du droit de la recourante à l’allocation de prestations complémentaires et informe qu’une décision ouvrant à nouveau un droit à de telles prestations dès le 1er janvier 2024 serait prochainement rendue, qu’avec cette décision rectificative, l’intimée a fait droit aux conclusions de la recourante et rend par conséquent son recours sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 al. 1 let. f bis LPGA),
- 4 qu’obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée, qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'200 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 20215 ; BVL 173.36.5.1]).
Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à D.________ une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Centre Social Protestant (pour D.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales,
- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :