Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH24.009093

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,132 mots·~6 min·5

Résumé

Prestations complémentaires

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 6/24 - 7/2024 ZH24.009093 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 mars 2024 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 60 LPGA ; art. 78 et 94 al. 1 let. d LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 9 janvier 2024, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après également : la Caisse ou l’intimée) a confirmé la décision rendue le 14 décembre 2023 à l’encontre de J.________ (ci-après également : l’assuré ou le recourant) concernant la suppression du droit aux prestations complémentaires avec effet au 31 décembre 2023, en raison d’une fortune à cette date supérieure au seuil de fortune autorisé de 100'000 fr. pour une personne seule, vu la contestation de l’assuré du 27 février 2024 contre la « dernière décision concernant les PC », reçue à la même date par la Caisse, et les pièces produites, dont notamment une attestation du 19 janvier 2024 de la Banque B.________ faisant état d’un solde de zéro franc au 31 janvier 2023, un relevé de compte du D.________ du 30 décembre 2023 faisant état d’un solde de 4'140 fr. 86 au 31 décembre 2023 et d’un état des mouvements de compte au D.________ en janvier 2023 établie le 26 février 2024, vu le courrier du 27 février 2024 de la Caisse, par lequel elle a transmis celui de l’assuré du 27 février 2024 contestant la décision sur opposition du 9 janvier 2024 à la Cour de des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence, vu l’ordonnance du 4 mars 2024 de la juge instructrice impartissant au recourant un délai de dix jours dès réception pour se déterminer sur l’apparente tardiveté de son recours, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, vu l’envoi sous pli recommandé de cette ordonnance retourné à la Cour avec la mention « non réclamé »,

- 3 vu l’envoi sous pli simple du 19 mars 2024 à l’assuré de ladite ordonnance, avec la mention qu’un délai au 28 mars 2024 lui était imparti pour répondre au courrier du 4 mars 2024 de la juge instructrice, vu l’écriture du recourant du 21 mars 2024 expliquant que (sic) « si j’ai tardé à vous écrire la 1ère fois, c’est que je suivis par une assistante sociale du Centre hospitalier C.________ Mme G.________ atteignable au 079 […] qui pourra confirmer mes affirmations », vu les pièces au dossier ; attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 sur renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

- 4 que si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statuer sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 et 99 LPA-VD) ; attendu que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition de l’intimée a été envoyée pour notification au recourant le 9 janvier 2024, que quand bien même on admettrait que le recourant aurait reçu la décision sur opposition de l’intimée deux semaines après l’envoi de la décision contestée, soit le 23 janvier 2024, le délai de recours était largement échu lorsqu’il a déposé son « opposition », respectivement son recours le 27 février 2024 auprès de l’intimée, que dûment interpellé par la juge instructrice, le recourant a d’ailleurs admis qu’il avait tardé à écrire, car il était suivi par une assistante sociale, sans toutefois fournir d’explication quant au caractère tardif de son recours, se limitant essentiellement à faire valoir des arguments sur le fond de l’affaire, qu’il n’a par conséquent pas rendu vraisemblable l’existence d’un motif légitime qui l’aurait empêché d’agir à temps sans sa faute, qu’en particulier, le fait pour le recourant d’être suivi par une assistante sociale ne peut pas être considéré comme un motif légitime de restitution du délai de recours (art. 41 LPGA), que, partant, réputé tardif sans qu'une restitution de délai (art. 41 LPGA) ne se justifie, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 78 al. 3 LPA-VD) ;

- 5 attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

- 6 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - J.________, à [...], - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZH24.009093 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH24.009093 — Swissrulings