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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH23.041054

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·834 mots·~4 min·5

Résumé

Prestations complémentaires

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 54/23 - 24/2025 ZH23.041054 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 juin 2025 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : Feu W.________, anciennement domicilié à [...], auparavant représenté par L.________, curatrice au Service des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 27 septembre 2023 par feu W.________, représenté par L.________, curatrice au Service des curatelles et tutelles professionnelles, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 28 août 2023 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS par laquelle elle a recalculé le droit aux prestations complémentaires de W.________ en tenant compte, à titre de dépense reconnue, d’un loyer mensuel de 350 francs, vu le courrier du 24 octobre 2023 de L.________, informant l’autorité de céans que W.________ est décédé le 2 octobre 2023 et que son mandat a pris fin à cette même date, vu le pli du 24 mars 2024 de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] (ci-après : l’Office des faillites), informant la Cour des assurances sociales que la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de [...] avait prononcé, dans un jugement du 13 mars 2024, la liquidation par voie de faillite de la succession répudiée de feu W.________, vu le courrier du 2 juillet 2024 de l’Office des faillites, par lequel il indiquait que la liquidation par voie de faillite de la succession répudiée de feu W.________ était traitée en procédure sommaire, vu le courrier du 26 novembre 2024 de l’Office des faillites, selon lequel l’administration de la masse en faillite ne continuait pas la procédure à l’encontre la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, vu le courrier du 8 mai 2025 de l’Office des faillites, indiquant qu’un délai au 27 mai 2025 a été imparti aux créanciers pour se déterminer sur des éventuelles demandes de cession ou de renonciation,

- 3 vu l’avis du 16 juin 2025 de l’Office des faillites à la chancellerie du tribunal, confirmant à l’autorité de céans qu’aucun créancier n’avait demandé la cession des droits découlant de la procédure introduite par W.________, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que le recours formé par W.________ a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et qu’il est recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA) ; attendu que W.________ est décédé le 2 octobre 2023, que l’administration de la masse en faillite ne souhaitait pas poursuivre la procédure contre la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- 4 qu’aucun des créanciers n’a demandé la cession des droits de la masse en faillite, que la présente procédure ne peut dès lors plus être poursuivie, que la cause est devenue sans objet et doit par conséquent être rayée du rôle, que cette compétence est dévolue au juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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