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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH23.021279

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·776 mots·~4 min·4

Résumé

Prestations complémentaires

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 35/23 - 27/2023 ZH23.021279 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 juillet 2023 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Berseth * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu les décisions rendues le 10 mars 2023, confirmées sur opposition le 4 avril 2023, par lesquelles la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a recalculé, avec effet rétroactif au mois d’août 2018, le droit aux prestations complémentaires de D.________ et réclamé la restitution des remboursements des frais médicaux pour les années 2021 à 2023, soit un montant de 5'438 fr. 50, vu le recours interjeté le 15 mai 2023 par D.________, par l'intermédiaire de son mandataire, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 4 avril 2023 et au renvoi de la cause à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour nouvelle décision au sens des considérants, vu la décision sur opposition rectificative rendue le 13 juin 2023 (annulant et remplaçant la décision sur opposition du 4 avril 2023), par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a admis l’opposition formée par D.________ et constaté que le montant de la restitution des remboursements des frais médicaux était limité à la somme de 71 fr. correspondant à l’excédent de revenus pour l’année 2021, vu le courrier de D.________ du 20 juin 2023 informant la Cour des assurances sociales qu’il n’entendait pas contester la nouvelle décision sur opposition rendue le 13 juin 2023 et concluant à l'octroi de dépens en sa faveur, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2020 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]),

- 3 qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 13 juin 2023 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision sur opposition du 4 avril 2023, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du recourant, qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. fbis LPGA) ; attendu que le recourant a agi avec le concours d’un mandataire et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1’500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 du tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]).

- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à D.________ une équitable indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Alexandre Guyaz (pour le recourant), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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