405 TRIBUNAL CANTONAL PC 33/23 – 35/2023 ZH23.021249 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 octobre 2023 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 17 avril 2023, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : Ia CCVD ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), à l’encontre de ses décisions d’octroi de prestations complémentaires du 6 janvier 2023, lesquelles tenaient compte, au titre de revenus déterminants, d’un montant de 6'600 fr. dû à titre de contribution d’entretien par le père de l’assurée, vu l'acte de recours du 15 mai 2023, déposé par B.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, aux termes duquel elle a exposé ne plus avoir de contact avec son père depuis 2015, ne pas percevoir, de longue date, les pensions alimentaires dues, et avoir adressé une réquisition de poursuite auprès de l’office des poursuites du dernier domicile connu de l’intéressé, concluant à ce qu’il soit constaté que le domicile de son père était inconnu et à ce que la CCVD procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires en sa faveur, lequel ne prendrait pas en considération les pensions alimentaires non perçues, vu la réponse de la CCVD du 14 juin 2023, concluant au rejet du recours, dans la mesure où l’assurée n’avait, à son avis, pas démontré avoir entrepris toutes les démarches possibles pour obtenir le paiement de sa contribution d’entretien, vu la réplique de l’assurée du 6 juillet 2023, sollicitant un délai pour communiquer l’issue de la procédure de poursuite intentée contre son père auprès de l’Office des poursuites et des faillites du C.________, vu l’audience d’instruction de la cause, diligentée par le magistrat instructeur le 22 août 2023, à l’issue de laquelle la CCVD s’est déclarée disposée à réexaminer le montant des prestations complémentaires dues à l’assurée à réception d’une preuve tangible de l’insolvabilité du débirentier,
- 3 vu la correspondance de l’assurée du 6 octobre 2023, par laquelle elle a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un tirage de la communication de l’Office des poursuites et des faillites du C.________ du 20 septembre 2023, selon laquelle la continuation de la poursuite à l’encontre du père de l’assurée s’avérait impossible en raison du déménagement du débiteur sans que la nouvelle adresse de ce dernier ne soit connue, vu la détermination de la CCVD du 13 octobre 2023, indiquant avoir revu sa position au vu des informations transmises par l’assurée et produisant deux nouvelles décisions de prestations complémentaires, par lesquelles la CCVD a recalculé le montant des prestations servies, sans prendre en considération le montant dû à titre de pension alimentaire, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,
- 4 qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 17 avril 2023, que dans son écriture du 13 octobre 2023, l’intimée souligne avoir admis l’ensemble des prétentions de la recourante et procédé à un calcul rectifié du montant des prestations complémentaires litigieuses, de sorte que la cause peut être rayée du rôle, qu’il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que le recours interjeté le 15 mai 2023 contre la décision sur opposition du 17 avril 2023 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante n’étant pas représentée pas un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération de la décision sur opposition du 17 avril 2023, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
- 5 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, à [...], - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :