402 TRIBUNAL CANTONAL PC 25/23 - 28/2023 ZH23.013643 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 août 2023 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , présidente M. Piguet et Mme Pasche, juges Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : A.V.________, à [...], recourante, agissant par l'intermédiaire de sa mère, Mme H.________, et P.________, à Vevey, intimée. _______________ Art. 4, 5 al. 1 et 3 LPC
- 2 - E n fait : A. Le 21 novembre 2022, H.________ a déposé une demande de prestations complémentaires (PC) auprès de la P.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) au nom de sa fille, A.V.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 2007, qui est au bénéfice d'une rente ordinaire AVS pour enfant depuis le mois d'avril 2022 liée à la rente AVS de son père. Par décision du 15 février 2023, la Caisse a refusé d'accorder des prestations complémentaires à l'assurée. En effet, après contrôle auprès du Service de la population et des migrations de [...], le rentier principal qui fonde le droit à la prestation complémentaire, soit T.________, père de l'assurée, était entré en Suisse le 17 décembre 2021. Or la convention signée avec le pays du rentier principal prévoit qu'il doit avoir été domicilié en Suisse de manière ininterrompue et y avoir résidé de façon effective pendant les dix ans qui précèdent la demande, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Par courrier du 25 février 2023, l'assurée, par l'intermédiaire de sa mère, s'est opposée à cette décision. Elle faisait valoir un contexte financier particulièrement difficile. En effet, dans la perspective de la poursuite de sa formation, ses ressources financières étaient trop faibles. Elle demandait ainsi une participation de la part de la Caisse. Par décision sur opposition du 10 mars 2023, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assurée. Elle retenait que le père de l'assurée, T.________, était de nationalité chilienne, ce dernier ayant rejoint son pays le 4 octobre 2018 avant de revenir en Suisse le 17 décembre 2021. La Caisse relevait que les ressortissants étrangers, hors UE, AELE ou du Royaume- Uni, étaient soumis à des délais de carence concernant le versement des prestations complémentaires. Le délai en question s'élevait à dix ans dans le cas d'une rente-vieillesse et commençait à courir dès que la personne concernée avait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Pour les personnes ayant abandonné leur domicile à l'étranger pour s'établir en Suisse, le délai commençait à courir dès le moment où elles étaient
- 3 soumises à l'obligation de cotiser. Le père de l'assurée, seule personne à fonder le droit à la prestation complémentaire, ne remplissait ainsi pas les conditions du délai de carence, ce dernier ayant démarré dès le 17 décembre 2021. B. a) Par acte du 28 mars 2023, A.V.________, agissant par l'intermédiaire de sa mère, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le droit aux prestations complémentaires lui soit reconnu. Elle faisait valoir que pendant que son père résidait à l'étranger, elle était domiciliée en Suisse et ce de manière ininterrompue. b) Dans sa réponse du 27 avril 2023, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition contestée. Le père de l'assurée, T.________, recevait une rente AVS depuis le mois d'avril 2022. Il en découlait une rente pour enfant en faveur de la recourante de 741 fr. par mois. La Caisse insistait sur le fait que c'était bel et bien la situation du père qu'il fallait analyser, et non la situation de l'assurée, étant donné que c'est T.________ qui fonde le droit à la rente AVS, et donc le droit aux prestations complémentaires. En l'espèce, le père de l'assurée avait habité en Suisse jusqu'au 4 octobre 2018, date de son départ pour le Chili, avant de rentrer en Suisse le 17 décembre 2021. Le délai de carence auquel est soumis T.________ est de dix ans et n'est pas encore écoulé, dans la mesure où il a démarré le 17 décembre 2021, date de son retour en Suisse. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours
- 4 auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé du refus des prestations complémentaires à l’AVS/AI à la recourante. 3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, entre autres hypothèses, si elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1, let. a LPC). Pour les ressortissants suisses, les ressortissants d’un Etat de l’UE, de l’AELE ou du Royaume-Uni qui sont soumis au Règlement (CE) n°883/2004, les prestations complémentaires sont octroyées sans égard à une certaine durée de domicile ou de résidence en Suisse (ch 2410.01 Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC]). Des délais de carence sont prévus pour tous les autres ressortissants étrangers, les réfugiés et les apatrides (ch. 2410.02 DPC). b) Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPC, les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de cinq ans à certaines conditions, notamment s'ils ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou qu'ils y auraient droit s'ils remplissaient la durée minimale de cotisation requise à l'art. 36 al. 1 LAI ; le délai de carence est également réduit à cinq ans s'ils
- 5 perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou s'ils ont atteint l'âge ordinaire de la retraite au sens de l'art. 21 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants ou une rente de l'assurance-invalidité (art. 5 al. 3 let. a et b LPC). c) L'art. 5 al. 5 LPC prévoit que si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours de la même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. d) Seule la personne qui fonde le droit à la PC doit satisfaire à l’exigence du délai de carence (art. 2410.03 DPC, première phrase). Les enfants pour lesquels une rente pour enfant est versée ne fondent pas un droit propre à la PC. La prise en compte de l’enfant dans le calcul PC repose sur le droit à la PC du parent ayant droit (ch. 2220.01 DPC). 4. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le père de la recourante est de nationalité chilienne et qu'il a quitté la Suisse le 4 octobre 2018 pour le Chili, ni qu'il est revenu s'établir en Suisse le 17 décembre 2021. Ce dernier n'est donc pas au bénéfice d'une convention de sécurité sociale renonçant au délai de carence, ni au bénéfice une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale au sens de l'art. 5 al. 3 LPC. Il s'ensuit que le délai de carence de dix ans, prévu à l'art. 5 al. 1 LPC, peut lui être opposé. Ce dernier ayant débuté le 17 décembre 2021, date du retour en Suisse d'T.________, le délai de carence de dix ans n'est en l'espèce pas écoulé. Ainsi, le droit du père de la recourante aux prestations complémentaires à la rente AVS n'est pas ouvert. b) Concernant la recourante, elle est de nationalité suisse, réside en Suisse et perçoit une rente complémentaire pour enfant AVS. Cette rente pour enfant est liée à celle de son père au sens de l'art. 22ter LAVS. Elle ne bénéficie ainsi pas d'un droit propre à la rente pour enfant
- 6 et, par conséquent, aux prestations complémentaires (cf. ch. 2220.01 DPC). Le fait qu'elle soit suisse et réside de manière ininterrompue dans son pays ne change en l'occurrence rien. La personne qui fonde le droit à la PC est son père, T.________, qui seul doit satisfaire aux conditions préalables à l'octroi de prestations complémentaires. Comme développé précédemment, ce n'est pas le cas en l'espèce, la condition du délai de carence n'étant pas remplie. Sa fille ne peut ainsi être éligible pour l'octroi de prestations complémentaires. c) Dans le cadre de la procédure d'opposition, la recourante a fait valoir une situation financière difficile. Cet argument ne suffit toutefois pas à lui ouvrir le droit aux PC. En effet, le bénéficiaire doit au préalable répondre à des conditions légales précises (indiquées plus haut) qui ne se limitent pas à la situation économique du requérant. d) Vu ce qui précède, l'intimée était fondée à rejeter la demande de prestations complémentaires de l'assurée. 5. a) Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 mars 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
- 7 - III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - H.________, pour la recourante, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :