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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH23.008441

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·776 mots·~4 min·5

Résumé

Prestations complémentaires

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 17/23- 11/2023 ZH23.008441 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 mars 2023 __________________ Composition : MRÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Tagliani * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 52 al. 1, 2 et 56 al. 1 LPGA ; 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 17 février 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), aux termes de laquelle elle a refusé à H.________ (ci-après également : le recourant) l’octroi de prestations complémentaires à la suite de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour son épouse, vu l’indication figurant au pied de dite décision, selon laquelle l’intéressé pouvait former opposition contre celle-ci auprès de la Caisse dans un délai de trente jours à compter de sa notification, vu l’acte du 27 février 2023 (date du timbre postal), par lequel H.________ a formé recours par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre la décision précitée, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), que les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, dans un délai de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA), qu'en cas d'opposition, l'assureur doit rendre une décision sur opposition dans un délai approprié (art. 52 al. 2, première phrase, LPGA), que celle-ci doit être motivée et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2, deuxième phrase, LPGA),

- 3 que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition et contre les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA), qu'a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition est ouverte ne peuvent pas faire l'objet d'un recours et qu'il appartient à la personne concernée de former opposition dans le délai utile, devant l'assureur social compétent ; attendu qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision sujette à opposition sans que la procédure d’opposition n’ait été introduite, diligentée et n’ait donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA, que le recourant avait été rendu attentif à cette procédure d’opposition par l’indication des voies de droit au sein de la décision en cause (cf. décision du 17 février 2023, p. 2), qu’il n’existe donc pas en l’état de décision au sens de l’art. 56 LPGA susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, que partant, le recours, prématuré, est manifestement irrecevable, que le recours est transmis à l’intimée pour en connaître comme objet de sa compétence, qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),

- 4 qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA- VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. f bis et g a contrario LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le recours est transmis à la Caisse cantonale de compensation AVS, autorité d’opposition compétente pour en connaître. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...] (pour M. H.________), - Caisse cantonale de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué à : - M. H.________ par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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