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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH22.024672

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,065 mots·~5 min·3

Résumé

Prestations complémentaires

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 29/22 - 24/2022 ZH22.024672 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2022 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que, par décision du 4 octobre 2021, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a refusé d’octroyer des prestations complémentaires AVS / AI à X.________ (ci-après : l’assuré), né en [...], celui-ci ayant déposé une demande en ce sens en date du 30 avril 2021, que, le 9 octobre 2021, l’assuré s’est opposé à cette décision, que, par décision sur opposition du 9 juin 2022, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 4 octobre 2021, qu’à l’appui d’un courrier du 21 juin 2022, la Caisse a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, un acte daté du 17 juin 2021 (recte : 2022) intitulé « demande de révision et de reconsidération – art. 53 LPGA et 64 LPA-VD » de l’assuré, par lequel celui-ci concluait à la révision et à l’annulation de la décision sur opposition du 9 juin 2022, ainsi qu’à la réouverture urgente de sa demande de prestations complémentaires, qu’après interpellation du 28 juin 2022 du juge instructeur, la Caisse a, par déterminations du 5 juillet 2022, reconnu être compétente pour statuer sur la demande de révision / reconsidération de l’assuré ; que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA),

- 3 que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente dans le canton de Vaud pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que, pour être en présence d’un recours, il faut que le recourant s’identifie et manifeste clairement sa volonté de recourir contre une décision déterminée, c’est-à-dire qu’il exprime de manière reconnaissable sa volonté de modifier la situation juridique résultant de cette décision (ATF 116 V 353 consid. 2b ; Jean Métral, in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 43 ad art. 61), que l’art. 53 al. 1 LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant, que seule l’autorité administrative qui a rendu la décision entrée en force de chose décidée a la compétence pour la réviser, et non pas l’autorité de recours, laquelle n’a précisément pas été appelé à examiner la conformité du droit du prononcé administratif initial (Margit Moser-Szeless, in : op. cit., n° 57 ad art. 53 et les références citées), que, selon l’art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité (de première instance) de réexaminer sa décision, que, dans son acte du 17 juin 2022, l’assuré a formulé clairement sa volonté de déposer une demande de révision à l’encontre de la décision sur opposition du 9 juin 2022, citant les dispositions légales pertinentes, motivant minutieusement sur une dizaine de pages des arguments en lien avec la révision selon l’art. 53 al. 1 LPGA, respectivement le réexamen au sens de l’art. 64 LPA-VD, n’évoquant aucune intention de recourir auprès de la Cour de céans – malgré avoir été

- 4 dûment informé de cette voie de droit dans la décision sur opposition du 9 juin 2022 –, concluant expressément à la révision et à l’annulation de ladite décision sur opposition, avec réouverture de sa demande de prestations du 30 avril 2021, et notifiant son acte du 17 juin 2022 à l’autorité compétente en matière de révision, à savoir la Caisse, que l’acte du 17 juin 2022 de l’assuré ne saurait donc être assimilé à un recours, qu’il s’agit en réalité d’une demande de révision / reconsidération de la décision sur opposition du 9 juin 2022 de la Caisse, que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la volonté de recourir devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fait défaut, qu’il convient par conséquent de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA- VD), qu’au demeurant, il convient de retransmettre le dossier de la cause à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, comme objet de sa compétence, celle-ci l’ayant d’ailleurs reconnue dans ses déterminations du 5 juillet 2022 (cf. art. 30 et 58 al. 3 LPGA), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, sans objet, est rayée du rôle.

- 5 - II. La cause est renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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