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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH22.007502

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,540 mots·~8 min·5

Résumé

Prestations complémentaires

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 6/22 - 19/2022 ZH22.007502 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 juin 2022 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 18 al. 1, 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’écrit daté du 10 février 2022 rédigé en [...], parvenu le 18 février 2022 au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à teneur duquel N.________ (ci-après : le recourant) a déclaré contester la retenue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée) d’une partie de sa rente AI, vu les pièces jointes à cet envoi, parmi lesquelles figurait une décision sur opposition rendue le 26 janvier 2022 par l’intimée, confirmant la retenue d’un montant de 400 fr. sur la rente AI du recourant en compensation d’une créance en restitution de prestations complémentaires, vu le courrier du recourant du 14 mars 2022, également en [...], et ses annexes, vu la production par l’intimée du dossier de la cause le 18 mars 2022, vu l’ordonnance de la juge instructrice du 22 mars 2022, adressée au recourant sous pli recommandé, signalant qu’à première vue, son acte ne répondait pas aux exigences légales en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour compléter son acte en indiquant les motifs et conclusions et lui signifiant qu’à défaut, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, en l’invitant à procéder en français et en joignant un formulaire à remplir s’il souhaitait obtenir l’assistance judiciaire, vu l’écriture du recourant du 11 avril 2022, toujours en [...], accompagné d’un formulaire de demande d’assistance judiciaire et d’une pièce, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que, conformément à l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, l’acte déposé le 10 février 2022 par N.________ ne comportait pas de conclusion,

- 4 qu’en outre, l’intéressé n’y a pas expliqué en quoi la décision entreprise serait erronée, se limitant à affirmer qu’il ne lui restait pas assez d’argent pour vivre, qu’il n’a pas davantage développé ses prétentions et griefs dans son courrier complémentaire du 14 mars 2022, qu’en conséquence, le recourant a été invité à rectifier son écriture dans un délai de dix jours et avisé qu’à défaut de réponse parvenue dans le temps imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, que le défaut de motivation de l’écriture initiale n’a pas été corrigé par l’envoi du 11 avril 2022, qu’en effet, précisant qu’il n’était pas en mesure de s’exprimer en français, le recourant a uniquement déclaré que sa fortune s’élevait à 38'000 euros et répété que le montant réduit de sa rente ne lui suffisait pas pour manger et se procurer ses médicaments, que, ce faisant, bien qu’il se soit exprimé dans sa langue, il n’a toujours pas exposé en quoi la décision contestée serait erronée, ni fourni d’élément susceptible de contredire l’argumentation de l’autorité intimée, qu’au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

- 5 que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA) ; attendu qu’il convient par ailleurs de statuer au sujet de la requête d’N.________ de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire, singulièrement de l’assistance d’office d’un avocat, que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD), que dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire déposé le 11 avril 2022, le recourant n’a renseigné que la première page, laissant vide les rubriques relatives à ses dépenses, ses dettes, sa situation familiale et les revenus des personnes faisant ménage commun avec lui, qu’il n’a pas non plus joint les pièces justificatives mentionnées dans le formulaire et a seulement fourni à l’appui de son recours, outre la décision litigieuse, des décisions en relation avec le montant de sa rente AI, une décision de restitution de prestations d’aide sociale perçues indument et deux factures de pharmacie, qu’il n’est dès lors pas possible, en l’état, de se prononcer précisément sur la situation financière du recourant, si ce n’est qu’il a déclaré bénéficier d’une fortune de 38'000 euros, ce qui paraît exclure la condition d’indigence, qu’il n’y a cependant pas lieu d’investiguer plus avant sur cette question, dès lors que la seconde condition d’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas remplie,

- 6 qu’en effet, le principe de la compensation des créances de prestations complémentaires avec les prestations échues de l’assuranceinvalidité figure aux art. 50 al. 2 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) et 20 al. 2 let. a LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), que la jurisprudence en matière d'assurances sociales soumet la compensation à l'exigence que cette mesure ne mette pas en péril les moyens d'existence des intéressés, la compensation opérée avec une rente n’étant possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 138 V 235 consid. 7.2 in fine ; 115 V 341 consid. 2c et références citées), que, dans la décision sur opposition litigieuse, l’intimée a déterminé le minimum vital du recourant sur la base des informations et pièces justificatives produites par ce dernier, notamment un questionnaire qu’il a lui-même rempli, que le calcul de l’intimée paraît correct, compte tenu des pièces au dossier, que, comme déjà relevé, le recourant n’a pas exposé en quoi ledit calcul serait erroné ni produit d’éléments supplémentaires sur sa situation économique, omettant au demeurant de remplir les rubriques du questionnaire de demande d’assistance judiciaire destinées à déterminer ses ressources et ses dépenses, que partant, même en admettant la recevabilité de son recours, il faudrait arriver à la conclusion que cette démarche était manifestement mal fondée, qu’en conséquence, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où les prétentions ou les moyens de défense du recourant sont dépourvus de chance de succès.

- 7 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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