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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH21.052935

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,130 mots·~6 min·4

Résumé

Prestations complémentaires

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 39/21 - 3/2024 ZH21.052935 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 février 2024 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : Succession répudiée de feue M.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’union célébrée le [...] 1993 entre M.________ (ci-après : la recourante) et H.________, dont est issu l’enfant [...], vu la décision du 20 novembre 2014 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), octroyant à H.________ un droit aux prestations complémentaires (PC) dès le 1er août 2012, étant précisé que M.________ et leur fils [...], annoncé comme étudiant, étaient compris dans le calcul d’octroi des PC, vu la décision rendue le 12 février 2020 par la Caisse, reconnaissant à M.________ le droit aux allocations familiales dès le mois de janvier 2016, vu les décisions de restitution rendues le 2 octobre 2020 par la Caisse à l’encontre de H.________, s’agissant de rentes AVS pour enfant et de PC versées à tort, vu la décision de restitution rendue le même jour par la Caisse à l’encontre de M.________, tendant à la restitution des allocations familiales versées à tort, vu l’opposition formée contre ces décisions, vu l’annonce à la Caisse, le 5 octobre 2020, du décès de H.________ survenu le [...] 2020, vu les décisions sur opposition rendues par la Caisse le 9 novembre 2021, vu la décision rendue le 11 novembre 2021 au terme de laquelle la Caisse a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite formée par M.________,

- 3 vu le recours interjeté le 13 décembre 2021 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par M.________, représentée par son conseil, contre la décision de refus d’octroi de l’assistance juridique gratuite, vu la réponse de l’intimée du 22 mars 2022, concluant au rejet du recours, vu la réplique du 10 juin 2022 de la recourante, maintenant ses conclusions, vu la duplique de l’intimée du 5 juillet 2022, vu l’information communiquée par le conseil de la recourante, annonçant que cette dernière était décédée le [...] 2022, vu la suspension de la cause, ordonnée le 6 octobre 2022 par la Juge instructrice, vu la décision rendue le 14 juillet 2023 par la Justice de paix du district de [...], constatant que la succession de feue M.________, notoirement insolvable, était réputée répudiée par le fils de celle-ci, seul héritier légal, vu le courrier du même jour de la Justice de paix du district de [...] informant la Cour de céans que la succession de feue M.________ se liquidait par voie de faillite, vu la décision du 17 juillet 2023 du Tribunal d’arrondissement de [...], ordonnant la liquidation, en la forme sommaire, de la succession répudiée de feue M.________ par l’Office des faillites de l’arrondissement de [...],

- 4 vu le prononcé rendu le 7 août 2023 par la Juge instructrice, arrêtant le montant de l’indemnité d’office revenant au conseil de feue M.________ au titre de l’assistance judiciaire, vu le courrier du 25 janvier 2024 de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...], informant la Cour de céans que la faillite avait été suspendue faute d’actif le 7 décembre 2023 et qu’aucun créancier n’avait effectué l’avance de frais requise en vue de la continuation de la procédure, de sorte que le Tribunal de l’arrondissement de [...] avait prononcé la clôture du dossier le 5 janvier 2024, vu les pièces au dossier ; attendu que la décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA ([loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) est une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA, qu’elle peut directement être attaquée par la voie du recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1 LPGA), dans la mesure où elle est de nature à causer un « préjudice irréparable » au sens de l’art. 46 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que le recours contre une telle décision incidente doit plus particulièrement être formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que le recours formé par M.________ a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et qu’il est recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA) ;

- 5 attendu que la recourante est décédée le [...] 2022,

que la Justice de paix du district de [...] a informé la Cour de céans le 14 juillet 2023 que la succession de feue M.________ était notoirement insolvable et se liquidait par voie de faillite,

que la faillite a été suspendue faute d’actif le 7 décembre 2023 (cf. art. 230 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), qu’aucun créancier n’a versé l’avance de frais requise pour la continuation de la procédure de faillite, que la clôture de la faillite a été prononcée le 5 janvier 2024 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de [...], que, cela étant, la présente procédure ne peut plus être poursuivie, aucun créancier n’ayant requis la cession des droits de la masse en faillite de la succession répudiée de feue M.________,

que la cause est devenue sans objet et doit par conséquent être rayée du rôle, que cette compétence est dévolue à un juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle.

- 6 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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