403 TRIBUNAL CANTONAL PC 14/21 - 31/2021 ZH21.015780 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 octobre 2021 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : T.________, à (…), recourant, et X.________, à Vevey, intimée. _______________ Art. 16a et 16b LPC
- 2 - E n fait : A. T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse né en [...], père d’une fille majeure et bénéficiaire d’une rente d’invalidité depuis [...], a été mis au bénéfice des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2014. Le 30 décembre 2020, pour faire suite à l’adaptation générale des rentes consécutive à la réforme des prestations complémentaires, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : CCVD ou intimée) a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires (PC), valable dès le 1er janvier 2021. La prestation mensuelle accordée a été fixée à 1’579 fr. contre 1'324 fr. sur la base des anciennes dispositions. Le 9 janvier 2021, l’assuré a demandé à la CCVD de pouvoir rester soumis aux anciennes dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30), pendant une période transitoire de trois ans, au motif qu’il était « content d’avoir […] 1'300 frs par mois et qu’il n’avait pas besoin de plus ». Il a réitéré cette demande le 3 février 2021. Par courrier des 8 et 18 février 2021, la CCVD a fait savoir à l’assuré qu’elle devait appliquer le droit en vigueur au 1er janvier 2021 pour le calcul de la prestation complémentaire. Le 12 février 2021, la CCVD a adressé à l’assuré une décision révisant sa fortune et ses revenus, portant également effet au 1er janvier 2021. Le 10 mars 2021, l’assuré s’est opposé à cette décision, en demandant à nouveau que son droit aux prestations complémentaires soit calculé sur la base les anciennes dispositions de la LPC. Il a expliqué en substance qu’il ne souhaitait pas que sa fille soit tenue de restituer à son décès dix années de prestations complémentaires légalement perçues, en
- 3 application des nouvelles dispositions de la réforme de la LPC entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Par décision sur opposition du 17 mars 2021, la CCVD a rejeté l’opposition susmentionnée. Elle a constaté que le calcul comparatif des prestations rendait compte d’un droit aux prestations plus favorable avec l’application des nouvelles dispositions et qu’au regard du texte injonctif des dispositions transitoires, elle était tenue de lui octroyer les prestations complémentaires sur cette base, abstraction faite des motifs qui incitait l’assuré à requérir l’application de l’ancien régime. B. Par acte du 13 avril 2021, T.________ a interjeté un recours à l’encontre de la décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en prenant des conclusions dont la teneur est la suivante : « 1. Ayant déposé la demande dans le délai imparti et avec la forme officielle, T.________ a le droit de conserver les droits actuels des anciennes bases légales 2020 pendant une période transitoire de 3 ans (2021-2023). 2. T.________ renonce à bénéficier des prestations complémentaires pour la date du 31 décembre 2022. 3. L’intervention des modifications de la Réforme PC a causé cette renonciation, soit la réforme entraîne pour T.________ une diminution radicale de 1'319.00 en 2020 à 0.00 en 2023. De ce fait, T.________, comme dit et disposé, conservera ses droits actuels pendant trois ans au plus. 4. T.________ a besoin de ces deux ans pour préparer cette renonciation. 5. T.________ continue à bénéficier des prestations complémentaires de l’AI avec le calcul réalisé selon les anciennes bases légales 2020 jusqu’au 31 décembre 2022. 6. Pendant ces deux ans (2021-2022) considérés comme un délai transitoire, les nouvelles mesures d’une réforme des PC ne doivent pas être appliquées pour le cas de T.________. 7. Aucune restitution n’est due sur les prestations légalement perçues par T.________ en 2021 ainsi qu’en 2022. Ses héritiers sont libres de l’obligation de restituer le montant que Jean-Luc a reçu en 2021 et en 2022.
- 4 - 8. Le service de Prestations Complémentaires AVS/AI est invité à régler, lors des prochains versements, le montant qui étaient versés (sic) en trop dès le janvier 2021 jusqu’à ce jour-là ». A l’appui de ses conclusions, T.________ cite notamment plusieurs dispositions de la LPC pour en déduire que la réforme de cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 2024 seulement et que dans l’intervalle, son droit aux prestations complémentaires doit être calculé à l’aune de l’ancien régime. L’intimée a répondu le 29 avril 2021 en préavisant pour le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Elle fait valoir que la réforme de la LPC s’applique sans réserve au cas de l’assuré puisque le calcul comparatif des prestations rend compte d’un droit plus favorable en vertu des règles réformées. L’intimée ajoute que si l’assuré renonçait aux prestations complémentaires avec effet au 31 décembre 2020, il empêcherait l’application des dispositions introduites par la réforme PC en matière de restitution des prestations légalement perçues. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
- 5 c) La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. puisqu’elle correspond à la différence entre le montant des prestations calculées à l’aune des anciennes dispositions de la LPC et celles calculées selon le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2021, pour une période courant du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022. La cause est dès lors de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). En l’occurrence, le litige porte sur l’application de la réforme de la loi sur les prestations complémentaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, à la situation de l’assuré. Plus précisément, il s’agit de déterminer si les prestations complémentaires octroyées à l’assuré peuvent être calculées sur la base de l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2022, date à laquelle il renoncerait à son droit aux prestations. Les conclusions 1, 3, 5, 6, 7 et 8 se recoupent et portent sur l’application à la situation de l’assuré des anciennes dispositions de la LPC. Elles entrent donc dans le cadre du présent litige. En revanche, les conclusions 2 et 4 sont irrecevables puisqu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de prendre acte de la renonciation de T.________ aux prestations complémentaires à partir du 31 décembre 2022. 3. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
- 6 a) La LPC a fait l’objet d’une réforme adoptée le 22 mars 2019 par le parlement fédéral et entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle vise notamment à maintenir le niveau des prestations, à prendre davantage en compte la fortune et à réduire les effets de seuil (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC], in FF [feuille fédérale] 2016 7249). Les principales mesures de la réforme sont les suivantes : relèvement des montants maximaux pris en compte au titre du loyer, meilleure prise en compte de la fortune, introduction d’un seuil d’entrée lié à la fortune, introduction d’une obligation de restitution, abaissement des franchises sur la fortune, redéfinition des montants destinés à couvrir les besoins vitaux des enfants, prise en compte du revenu du conjoint à hauteur de 80 %, adaptation du calcul des PC pour les personnes vivant dans un home et abaissement du montant minimal de la PC. Parmi les modifications apportées par la réforme, les art. 16a et 16b LPC prévoient en outre une obligation de restitution lors de la succession. Ainsi, après le décès d’un bénéficiaire de prestations complémentaires, les prestations qu’il a perçues au cours des dix dernières années devront être remboursées par ses héritiers. La restitution est toutefois due uniquement pour la part de la succession qui dépasse 40'000 francs. Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant. b) Le nouveau droit s’applique immédiatement aux personnes qui acquièrent le droit aux prestations complémentaires après l’entrée en vigueur de la réforme. Un délai transitoire est prévu pour les personnes qui touchent déjà des PC. Celles-ci conserveront leurs droits actuels pendant trois ans au plus si la réforme entraîne pour elles une diminution des PC. L’adaptation au nouveau droit n’aura lieu qu’au terme de ce délai transitoire, soit au 1er janvier 2024 (cf. Message FF 2016, p. 7326). Les organes d’exécution vérifient automatiquement
- 7 quel calcul est le plus avantageux pour les personnes concernées. Le dépôt d’une demande n’est donc pas nécessaire. c) Selon l’art. 23 LPGA, l’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir. La renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite (al. 1). La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance et d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales (al.2). 4. Le recourant requiert de pouvoir être soumis aux dispositions de la LPC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 pour le calcul des prestations complémentaires. On comprend de ses explications à l’intimée et de son recours que sa demande est motivée par la crainte d’imposer à sa fille la charge de la restitution des prestations complémentaires prévues par les nouveaux articles 16 et 16b LPC. A titre liminaire, il est constaté que l’assuré fait une interprétation erronée des dispositions transitoires relatives à l’application de la réforme de la LPC. Il semble en effet déduire des nouvelles dispositions qu’elles lui sont applicables d’ici trois ans, soit au 1er janvier 2024. Or c’est seulement si elles ont pour effet de réduire le montant des PC que les mesures en question seront applicables au plus tôt trois ans après l’entrée en vigueur de la réforme. En l’occurrence, le calcul comparatif effectué par l’intimée rend compte d’un droit aux prestations complémentaires plus favorable en vertu des règles amendées dans le cadre de la réforme de la LPC. En effet, en application des anciennes dispositions, le recourant pouvait prétendre à des prestations complémentaires de l’ordre de 1'324 fr. (cf. décision du 30 décembre 2020 - plan de calcul non retenu, p. 5) alors qu’en application des nouvelles mesures de la réforme LPC, il peut percevoir des prestations complémentaires à hauteur de 1'579 fr. (cf. décision du 30 décembre 2020, p. 3). C’est donc bien le nouveau droit qui lui est
- 8 applicable, puisqu’il lui est favorable, quelques soit les motifs allégués pour requérir l’application de l’ancien régime. On soulignera à cet égard que l’assuré ne critique pas les calculs réalisés par la CCVD ou ne fait pas valoir la mauvaise application des dispositions de la réforme LPC. L’assuré n’a pas le choix du droit qui lui est applicable. Dans le cas particulier, il ne peut pas même renoncer à l’application du droit qui lui est plus favorable, au profit des anciennes dispositions de la LPC. En effet cette démarche vise manifestement à éluder l’application des nouveaux art. 16a et 16b LPC à ses héritiers, qui seraient alors tenus, sous conditions, à restituer au moment du décès, les prestations complémentaires perçues au cours des dix dernières années. Une telle manœuvre est prohibée par l’art. 23 al. 2 LPGA (cf. consid. 3b supra). En définitive, l’assuré est mis au bénéfice des dispositions de la réforme de la LPC, ce qui lui permet de bénéficier de prestations plus avantageuses, aux conditions des nouvelles dispositions entrées en vigueur au 1er janvier 2021. Pour y échapper, il lui reste la possibilité, ainsi que le suggère l’autorité intimée dans sa réponse du 29 avril 2021, de renoncer aux prestations complémentaires avec effet au 31 décembre 2020. Ce faisant, les dispositions introduites par la réforme PC en matière de restitution des prestations légalement perçues ne pourraient pas lui être opposées. 5. A la lumière de ce qui précède, il appert que le recours est mal fondé et doit être rejeté.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce :
- 9 - I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 17 mars 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :