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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH20.034849

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·859 mots·~4 min·3

Résumé

Prestations complémentaires

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 22/20 - 2/2022 ZH20.034849 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2022 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu les décisions de refus de prestations complémentaires, rendues le 25 mars 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), à la suite de la seconde demande de prestations déposée le 1er mai 2019 par B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), vu l’opposition formée le 29 mars 2020 par l’assurée, représentée par sa curatrice, C.________, vu la décision sur opposition établie par la Caisse le 7 juillet 2020, par laquelle elle a maintenu ses décisions de refus de prestations complémentaires du 25 mars 2020, vu le recours interjeté le 12 juillet 2020 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par B.________, agissant par sa curatrice, à l’encontre de la décision sur opposition précitée, vu l’échange d’écritures subséquent, vu l’information communiquée par la curatrice de l’assurée le 26 novembre 2020, selon laquelle l’assurée était décédée le 24 novembre 2020, ce qui mettait fin à son mandat dès cette date, vu la suspension de la cause, prononcée le 10 décembre 2020 par la magistrate instructrice, vu la décision rendue le 25 mars 2021 par la Justice de paix du district [...], par laquelle elle a constaté l’absence d’héritiers légaux, l’insolvabilité notoire de la succession de feue B.________ et la répudiation de la succession par la seule héritière instituée, ainsi que transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement [...] pour déterminer la suite de la procédure,

- 3 vu la décision du Tribunal d’arrondissement [...] du 26 mars 2021, ordonnant la liquidation, en la forme sommaire, de la succession répudiée de feue B.________ par l’Office des faillites de l’arrondissement [...], vu le courrier du 21 décembre 2021 de l’Office des faillites de l’arrondissement [...], informant la Cour de céans qu’aucun créancier n’avait requis la cession des droits de la masse dans le cadre de la procédure dirigée contre la décision sur opposition du 7 juillet 2020 rendue par la Caisse et que la Présidente du Tribunal d’arrondissement [...] avait prononcé la clôture de la faillite le 14 septembre 2021, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1, let. c, LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1] et art. 93, let. a, LPA-VD), que le recours formé pour le compte de feue B.________ a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et qu’il est recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA) ; attendu que la recourante est décédée le 24 novembre 2020, que la Justice de paix du district [...] a informé la Cour de céans le 25 mars 2021 que la succession de feue B.________ se liquidait par voie de faillite, la succession étant notoirement insolvable,

- 4 que l’Office des faillites de l’arrondissement [...] a signalé à la Cour de céans, par courrier du 21 décembre 2021, qu’aucun créancier n’avait demandé la cession des droits de la masse en faillite, sur la base de l’art. 260 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ; que la liquidation par voie de faillite de la succession répudiée de feue B.________ a été clôturée, par prononcé du 14 septembre 2021, que la cause doit par conséquent être rayée du rôle, sans frais ni dépens, attendu que la décision de radiation du rôle relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1, let. c, LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement [...] (pour la succession répudiée de feue B.________), à [...], - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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