404 TRIBUNAL CANTONAL PC 20/19 - 23/2019 ZH19.035214 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2019 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Vevey, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 7 août 2019 par B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) avec l’assistance par Me Jean-Michel Duc, à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 1er juillet 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la CCVD ou l’intimée) en lien avec le droit aux prestations complémentaires pour les années 2012 à 2019, vu la requête d’assistance judiciaire également formulée le 7 août 2019 par l’assuré, vu la décision de la magistrate instructrice du 14 août 2019, mettant l’assuré au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 août 2019, comprenant l’exonération d’avances et de frais judiciaires et désignant Me Jean-Michel Duc en qualité d’avocat d’office, vu la réponse au recours déposée le 10 septembre 2019 par la CCVD, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée, vu la réplique de l’assuré du 3 octobre 2019 et la duplique de l’intimée du 22 octobre 2019, par lesquelles les parties ont maintenu leurs conclusions respectives, vu l’écriture subséquente de l’assuré, datée du 3 décembre 2019, aux termes de laquelle il a indiqué retirer son recours contre la décision sur opposition du 1er juillet 2019, vu la liste des opérations produite par Me Duc le 6 décembre 2019 sur requête de la magistrate instructrice,
- 3 considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), que le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Duc jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), que le 6 décembre 2019, Me Duc a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte de son mandant, faisant état de 10h05 consacrées à la présente affaire entre le 7 août 2019 et le 3 décembre 2019, dont 9h35 déployées par un avocat-stagiaire, que les opérations comptabilisées entrant dans le champ temporel et matériel du mandat, l’activité de Me Duc peut en définitive être arrêtée à 9h35 au tarif horaire de 110 fr. et de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; BLV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent des débours de 5 %, ainsi que la TVA au taux de 7,7%, soit un montant total de 1’293 fr. 90 pour l'ensemble des opérations assumées dans la présente cause, que cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, tandis que le recourant est rendu attentif au fait qu’il lui incombera de rembourser le montant corrélatif dès que sa situation financière le lui permettra (art. 123 al. 1 CPC), qu’il appartient au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
- 4 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil du recourant, est fixée à 1’293 fr. 90 (mille deux cent nonantetrois francs et nonante centimes), TVA comprise, et provisoirement supportée par le canton, la subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour B.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :