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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH19.011775

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,119 mots·~6 min·4

Résumé

Prestations complémentaires

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 4/19 - 6/2019 ZH19.011775 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 avril 2019 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t droit : Vu la décision sur opposition du 28 février 2019 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD, la Caisse ou l’intimée), rejetant faute de motivation l'opposition formée par P.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) à l'encontre de sa décision du 31 décembre 2018 de renouvellement des prestations complémentaires, vu la lettre du 7 mars 2019 adressée par l'assurée à la CCVD, par laquelle elle indique notamment ce qui suit « En réponse à votre courrier du 28 février 2019 (voir copie jointe), et courrier du 27 février reçu le 6 mars 2019 (copie-joint sans annexe). Je confirme mes accusations et fais toujours opposition totale pour l’ensemble, je refuse de payer et de faire payer d’autres personnes suite au coups montée par des personnes sans scrupules impliquant une chaîne de professionnels. » [sic] et produit un lot de pièces, vu le courrier du 13 mars 2019 de la CCVD, transmettant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l'écriture précitée comme objet de sa compétence, vu l'ordonnance du 26 mars 2019 de la juge en charge de l'instruction, informant la recourante que son écriture du 7 mars 2019 ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai de dix jours pour indiquer des motifs de recours et des conclusions, et lui signifiant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré,

vu la lettre du 30 mars 2019 de la recourante, exposant à la juge en charge de l'instruction les éléments suivants [sic] : "Madame la juge, Concernant le courrier du 26 mars 2019, voir copie envoyé le 28 mars 2019 copies ci-joint. Je répète je refuse de vous fournir plus de réponses et preuves sans l’aide d’un avocat qui ne défende pas que

- 3 les personnes intouchables, protègées par une loi à deux vitesses qui connaisse les lois relatives à ces diverses affaires très graves. Je refuse un avocat commis d’office afin de me faire pièger une fois de plus. Je refuse également de payer et faire payer ma famille et autre pour des coups montés par des personnes sans scrupules." vu l’écriture de l’intimée du 16 avril 2019 précisant que par manque de clarté de la recourante, elle a été contrainte de statuer en l’état du dossier, vu les pièces au dossier ; attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (art. 1 al. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30]), que selon l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger ; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD),

- 4 que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), qu’en l’espèce, le recours porte sur la décision sur opposition du 28 février 2019 déclarant irrecevable l'opposition formée par l'assurée contre la décision du 31 décembre 2018, faute de motivation de ladite opposition,

que dans son écriture du 30 mars 2019, en réponse à l’injonction du 26 mars 2019 de la juge en charge de l'instruction, la recourante se contente de refuser de fournir plus de réponses et preuves, qu'une telle argumentation non seulement ne constitue pas l'objet du litige, mais encore ne permet pas de comprendre en quoi la recourante critique la décision attaquée, qu'au surplus, la recourante ne formule pas de conclusions quant à la décision querellée, que compte tenu de la nature formelle des vices affectant l’acte de la recourante et dans la mesure où celle-ci ne les a pas corrigés dans le délai, alors qu’elle avait été dûment rendue attentive aux exigences découlant de la loi et aux conséquences en résultant en cas d’inobservation, son recours est manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA, 91 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

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- 6 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - P.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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