404 TRIBUNAL CANTONAL PC 8/2012 (après TF) - 9/2012 ZH12.015697 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 25 avril 2012 ____________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : U.________, à Renens, recourant, représenté par Me Olivier Boschetti, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD et 94 al. 1 let. a LPA-VD
- 2 - Vu l’arrêt rendu le 12 avril 2012 par la IIème Cour de droit social du Tribunal fédéral, qui a admis le recours formé par U.________, représenté par Me Olivier Boschetti, contre le jugement rendu le 25 mars 2011 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (PC 18/10), et réformé ce jugement en ce sens que la radiation de la cause du rôle par le Tribunal cantonal devait conduire à la fixation de dépens, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour qu’elle en fixe le montant, vu les pièces du dossier ; attendu qu’il appartient donc à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (art. 61 let. g LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), lesquels sont en l’occurrence seuls litigieux, que cet objet relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD), que le recourant, qui a en définitive obtenu gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel en procédure cantonale, a droit à des dépens en remboursement des frais engagés pour la défense de ses intérêts, en fonction de l’importance et de la complexité du litige (art. 55 al. 1er LPA-VD; art. 61 let. g LPGA), qu’il convient, vu l’ampleur de la procédure cantonale, d’arrêter le montant de ces dépens à 800 fr. à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (art. 55 al. 2 LPA-VD), sans qu’il y ait lieu de percevoir des frais de justice.
- 3 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à U.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens pour la procédure de recours introduite devant le Tribunal cantonal dans la cause PC 18/10 jugée le 25 mars 2011. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Olivier Boschetti, avocat (pour U.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :