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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH09.044593

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,071 mots·~10 min·5

Résumé

Prestations complémentaires

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 19/09 - 17/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2011 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : F.________, à La Croix-sur-Lutry, recourante, et CAISSE K.________, (ci-après : Caisse K.________ ou la Caisse), à [...], intimée. _______________ Art. 4 ss LPC

- 2 - E n fait : A. F.________, née le ________1960, au bénéfice d’une rente d’invalidité, a déposé une demande de prestations complémentaires le 23 octobre 2009 auprès de la Caisse K.________ ou la Caisse). Le 11 décembre 2009, la Caisse K.________ a rejeté la demande présentée par l'assurée dès le 1er octobre 2009, au motif que les revenus pris en considération étaient de 15'516 fr. plus élevés que les déductions, compte tenu des revenus et fortune de l'assurée et de son époux. Le calcul effectué par la Caisse était le suivant : " B) REVENUS REVENUS DEDUCTIONS - imputation de la fortune nette : 1/15 de 22800.- 1520.- - revenu d’une activité lucrative Fr. moins déduction légale de Fr. pris au 2/3 - rentes AVS/AI 11592.- - autres rentes 48305.- - rendement de la fortune mobilière 71.- / immobilière 0.- 71.- - autres revenus C) DEDUCTIONS - entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux 28080.- - loyer annuel net : Fr. 8700.plus Fr. 0.- de charges réelles mais au maximum Fr.15'000.- 8700.- […] TOTAL DES DEDUCTIONS (C) 36780.- TOTAL DES REVENUS (B) 61488.- D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE - C-B 36780 – 61488 = dépassement 24708 Déduction forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins ./.9192 15516 REFUS REFUS".

- 3 - L'assurée s’est opposée à cette décision le 17 décembre 2009 en exposant qu'elle bénéficiait uniquement de prestations de l'assuranceinvalidité (ci-après: AI), sous forme d'une rente mensuelle de 966 fr. Par décision sur opposition du 21 décembre 2009, la Caisse K.________ a refusé l’octroi de prestations complémentaires dès le 1er octobre 2009, considérant que la décision contestée était conforme aux dispositions légales. A titre de revenus, il a été tenu compte dans le calcul de l'imputation d'un quinzième de la fortune nette, soit 1'520 fr, d'une rente annuelle de l'assurée de 11'592 fr., d'une rente du 2ème pilier de l'époux de 48'305 fr., ainsi que des intérêts bancaires et postaux par 71 fr. Au titre de dépenses, la Caisse K.________ a retenu 28'080 fr. destinés à la couverture des besoins vitaux par année pour les couples et de 8'700 fr. correspondant à une demi-loyer étant donné que l'assurée partageait le logement avec son époux et ses deux enfants, distraits du calcul de la PC. B. a) F.________ recourt contre la décision précitée en date du 24 décembre 2009, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le calcul des PC doit être revu. Elle fait valoir qu'elle reçoit 966 fr. de l'AI et non 1'520 fr., alors que le loyer se monte à 1'450 fr. + 400 fr. de charges, soit 1'850 fr. au total. b) Dans sa réponse du 29 janvier 2010, la Caisse K.________ a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que le montant de 1'520 fr. indiqué dans le plan de calcul de la décision représentait la fortune à prendre en compte après avoir retranché de la fortune, soit 62'800 fr. le forfait de 40'000 fr., le solde étant pris en considération pour un quinzième (22'800 fr. :15). La rente d'invalidité a, quant à elle, été prise en compte sous la rubrique "rentes AVS/AI" (966 fr. X 12 = 11'592 fr.). S'agissant du montant du loyer, il ressort du bail à loyer joint à la demande de prestations complémentaires de l'assurée que le loyer net était fixé à 17'400 fr. Etant donné que la recourante et son conjoint partagent le

- 4 même logement avec leurs deux enfants, nés en 1986 et 1987, qui ne sont pas pris en compte dans le calcul PC, seule une déduction relative à un demi-loyer pouvait être retenue, soit 8'700 fr. Les charges par 400 fr. dont a fait état l'assurée dans son recours ne sont mentionnées ni dans le contrat de bail, ni dans la demande de prestations complémentaires qu'elle avait signée le 20 avril 2009. Toutefois, même si la déduction pour loyer englobait lesdites charges, le droit aux prestations complémentaires ne serait pas ouvert. c) Dans sa réplique du 10 février 2010, la recourante a indiqué vouloir maintenir son recours. Elle souhaitait toutefois savoir si l'intimée avait besoin de pièces et de témoins. d) La Caisse K.________ n'a pas dupliqué. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; RS 831.30), selon l'art. 1 LPC. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Le recours est toutefois à la limite de la recevabilité, tant les motifs exposant en quoi la décision attaquée viole le droit, sont succincts. On peut toutefois comprendre que la recourante souhaite l'octroi de prestations complémentaires, sur la base d'un calcul prenant en compte 1'850 fr. de loyer (charges de 400 fr. comprises), à titre de dépense, et 966 fr. de

- 5 rente AI – au lieu de 1'520 fr. – à titre de revenu, raison pour laquelle il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). c) La recourante n'a pas chiffré ses conclusions. Dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur le calcul des prestations complémentaires pour une années et compte tenu des griefs soulevés, il convient de considérer que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est du ressort de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est en l'espèce litigieux le droit de la recourante à des prestations complémentaires dès le 1er octobre 2009. a) Conformément à l’art. 4 al. 1 let. c LPC (loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006, RS 831.30), les ressortissants suisses, qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et perçoivent une rente de l’assuranceinvalidité, ont droit à des prestations complémentaires fédérales dès lors que les dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Conformément à l’art. 11 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et

- 6 - 1'500 fr. pour les couples (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules et 40'000 fr. pour les couples (let. c, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2010), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). En ce qui concerne les dépenses, l’art. 10 al. 1 let. a LPC prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et en détermine le montant. Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent également le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1) et de 15'000 fr. pour les couples (ch. 2). b) L'assurée fait tout d'abord valoir que la rente AI se monte à 966 fr. et non à 1'520 fr. Contrairement à l'opinion du recourante, l'intimé a pris en compte la rente AI dans le calcul du revenu déterminant sous la rubrique "rentes AVS/AI", ce qui correspond à une rente annuelle de 11'592 fr. (966 fr. x 12). Le montant de 1'520 fr. indiqué dans le plan de calcul de la décision du 11 décembre 2009 représente la fortune à prendre en compte après déduction d'un forfait (40'000 fr.) de la fortune effective (62'800 fr.), le solde soit 22'800 fr. étant pris en considération pour un quinzième. La recourante soutient enfin qu'il convient de prendre en compte un loyer mensuel de 1'850 fr. (charges comprises) dans le calcul des déductions. A cet égard, il sied de rappeler que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de

- 7 vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353, consid. 5b; ATF 125 V 193, consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (TF I 339/03 du 19 novembre 2003, consid. 2; ATF 126 V 319, consid. 5a). In casu, il y a lieu de constater que le contrat de bail à loyer ne fait nullement état d'éventuelles charges en sus du loyer. Par ailleurs, la recourante n'a fourni aucun élément concret à l'appui de ses dires, alors qu'elle avait l'occasion de le faire tout au long de la procédure. En tout état de cause, même si la déduction du loyer englobait les charges précitées, soit 2400 fr. (12 X 400 fr. ./. 2), le droit aux prestations complémentaires ne pourrait être ouvert, puisque le revenu déterminant resterait supérieur aux déductions reconnues, lequel se monterait à 13'116 fr. (15'516 fr. – 2'400 fr.). Le calcul effectué par la Caisse K.________ concernant les prestations complémentaires de la recourante n'est donc pas critiquable. c) Au vu ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, sans frais – la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) – ni dépens – la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : http://justice.geneve.ch/perl/decis/126%20V%20353 http://justice.geneve.ch/perl/decis/125%20V%20193 http://justice.geneve.ch/perl/decis/126%20V%20319

- 8 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 décembre 2009 par la Caisse K.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - F.________ (recourante), à la Croix-sur-Lutry, - Caisse K.________, à [...], - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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