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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH09.034462

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,918 mots·~10 min·4

Résumé

Prestations complémentaires

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL PC 14/09 - 9/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er juin 2010 __________________ Présidence de M. DIND Juges : MM. Schmutz et Berthoud, assesseurs Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Orbe, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 10 al. 3 let. b LPC

- 2 - E n fait : A. a) Dans une décision du 21 août 2009, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: CCVD) a fixé à 990 fr. la prestation complémentaire en faveur de S.________ depuis le 1er août 2009, le montant du rendement de la fortune immobilière et les déductions (intérêts hypothécaires et frais d'entretien d'immeubles) étant tous deux fixés à 14’563 fr. Dans son opposition du 26 août 2009, l’intéressé a demandé une déduction de 2’912 fr. 60 au titre d’entretien d’immeuble, correspondant à une déduction du rendement de la fortune immobilière figurant dans sa déclaration d'impôt 2008 et dans le détail de la taxation cantonale. b) Par décision sur opposition du 28 août 2009, la CCVD a rejeté l'opposition et retenu ce qui suit: “Par décision du 21 août 2009, nous vous avons informé que votre PC mensuelle était fixée à fr. 990.- à partir du 1er août 2009, suite à la correction des intérêts hypothécaires et des frais d’entretien d’immeubles. Vous contestez cette décision, en revendiquant le montant arriéré dès le 1er janvier 2008. Conformément à l’article 10, 3e alinéa, lettre b, de la Loi sur les prestations complémentaires AVS-Al (LPC), les dépenses reconnues comprennent les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble. Précisons que selon le chiffre 3006 des Directives sur les prestations complémentaires AVS-Al (DPC), seule la déduction forfaitaire

- 3 applicable pour l’impôt cantonal direct dans le canton de domicile est valable pour les frais d’entretien des immeubles (soit, pour le canton de Vaud, le cinquième du rendement immobilier). Cela étant, la déduction de fr. 14'563.- retenue à titre d’intérêts hypothécaires et de frais d’entretien d’immeubles a été fixée comme suit: - Frais d’entretien d’immeubles fr. 2’912.- (1/5 de la valeur locative de fr. 14’563.-) - Intérêts hypothécaires fr. 12’400.- (selon votre déclaration d’impôt 2008) Total fr. 15’312.- Ce montant doit toutefois être plafonné au rendement immobilier, selon les dispositions légales précitées, soit à fr. 14’563.-. Votre PC actuelle est de fr. 990.- par mois et vous revendiquez les arriérés dès le 1er janvier 2008. Toutefois, à l’examen des quelques décisions qui vous ont été notifiées depuis janvier 2008, nous constatons que votre PC avait déjà été fixée à fr. 993 dès le 1er janvier 2008 (voir notre décision du 8 février2008), puis à fr. 990 dès le 1er avril 2009 (voir notre décision du 14 avril 2009) et enfin à fr. 990 également dès le 1er août 2009 (voir notre décision du 21 août 2009). Cela étant, vous comprendrez aisément qu’aucun arriéré ne peut plus vous être versé aujourd’hui (nous vous avions déjà versé des arriérés de fr. 699.- lors de notre décision du 14 avril 2009 et de fr. 54.- lors de notre décision du 21 août 2009). En effet, comme les déductions sur immeubles (frais d’entretien et intérêts hypothécaires) sont plafonnées au rendement immobilier,

- 4 conformément aux dispositions légales précitées, votre PC reste identique quel que soit le montant de ce rendement”. B. a) Par acte du 17 septembre 2009, l’intéressé conteste le plan de calcul de la caisse, réfutant le montant de 14’563 fr. plafonné au rendement immobilier. Il invoque en particulier une taxation de l'impôt cantonal, communal et fédéral pour 2008 datée du 6 juillet 2009 – indiquant notamment des frais d'entretien s'élevant à 2'912 fr. 60, correspondant à 1/5 de la valeur locative d'un montant de 14'563 fr., ainsi qu'un montant de 14'062 fr. correspondant à des intérêts et dettes privées – et demande la prise en compte des frais d’entretien d’immeuble par 2’912 fr. et les intérêts hypothécaires de 14’062 fr. b) Dans sa réponse du 16 octobre 2009, la CCVD conclut au rejet du recours, en indiquant ce qui suit: “Conformément à l’art. 10 al. 3, lettre b LPC, les dépenses reconnues comprennent les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble. Selon l’art. 16, al. premier OPC, la déduction forfaitaire prévue pour l’impôt cantonal dans le canton du domicile s’applique aux frais d’entretien des immeubles. En l’espèce, la valeur locative de l’immeuble de M. S.________ a été fixée à Fr. 14’563.-- par l’administration fiscale. Dans le canton de Vaud, la déduction forfaitaire relative aux frais d’entretien des bâtiments représente le 1/5 du rendement de l’immeuble, soit la valeur locative. En conséquence, la déduction de Fr. 14’563 retenue dans la décision du 21 août 2009 a été calculée comme suit:

- 5 - Frais d’entretien de l’immeuble Fr. 2’912 (1/5 de la valeur locative fixée à Fr. 14’563) Intérêts hypothécaires Fr. 12'400 (selon la déclaration d’impôt de 2008) Total Fr.15’512 Dépenses maximales admissibles selon l’art. 10, al. 3, lettre b LPC Fr. 14’563". Au surplus, la CCVD relève qu’en ce qui concerne la nouvelle décision de taxation, de laquelle il ressort que les intérêts hypothécaires s’élèvent à 14’062 fr., une collaboratrice de l’Office d’impôt du district du Jura-Nord Vaudois a précisé qu’il s’agit d’une taxation rectificative effectuée le 11 septembre 2009. Elle expose que ce rectificatif ne modifiait en rien le calcul des PC, puisqu’il a été effectué en prenant en considération la déduction maximale admissible, même si l’assuré supporte une charge d’intérêts hypothécaires plus élevée. c) Par réplique du 19 octobre 2009, le recourant confirme sa demande tendant à l'établissement d'un nouveau plan de calcul. Dans son courrier du 13 janvier 2010, la CCVD maintient les conclusions de sa réponse du 16 octobre 2009. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30), selon l'art. 1 LPC. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En

- 6 l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). Il est donc recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Sont litigieux en l’espèce les frais d’entretien d’immeuble ainsi que les intérêts hypothécaires dans le calcul des prestations complémentaires en faveur du recourant. b) Les art. 9 ss LPC prévoient des règles en matière de calcul du montant de la prestation complémentaire annuelle. L’art. 10 al. 3 let. b LPC prévoit que sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble. Selon l'art. 16 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.301), applicable aux frais d’entretien des bâtiments, la déduction forfaitaire prévue pour l’impôt cantonal direct dans le canton de domicile s’applique aux frais d’entretien des bâtiments (al. 1). Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l’impôt fédéral direct est déterminante (al. 2). A ce sujet, l'art. 3 RDFIP (règlement cantonal du 8 janvier 2001 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés, RSV 642.11.2) prévoit que le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire, fixée au 20 % du rendement brut des loyers ou de la valeur locative. Selon le ch. 3006 des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), seule la déduction forfaitaire (art. 16 OPC; RCC 1987, p. 328) applicable pour l'impôt cantonal direct dans le

- 7 canton de domicile est valable pour les frais d'entretien des immeubles. Il n'est par conséquent pas possible de se fonder sur les frais effectifs d'entretien des immeubles. D'autres frais éventuels ne peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues. Si la législation cantonale en matière d'impôt ne prévoit aucune déduction forfaitaire, la déduction forfaitaire applicable pour l'impôt fédéral direct est déterminante. c) En l’espèce, la CCVD a fixé à 2’912 fr., soit à 1/5 (ou 20 %) de la valeur locative qui est de 14'563 fr., conformément au droit cantonal (art. 3 RDFIP) par renvoi de l’art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI, la déduction forfaitaire pour les frais d’entretien. Les intérêts hypothécaires étant de 12’400 fr., le total dépasse les dépenses maximales admissibles selon l’art. 10 aI. 3 let. b LPC, soit le rendement brut de l'immeuble, qui est de 14’563 fr. De son côté, le recourant prend en compte une valeur locative déterminante d'après l'impôt fédéral direct (selon ch. 9 de la taxation 2008 et sa lettre à la CCVD du 17.09.09) de 20’165 fr. qu’il comptabilise comme rendement brut de l’immeuble (pièces 3 et 4 du recours), si bien que la limite maximale des dépenses serait supérieure de 5’000 fr. environ. Toutefois, il est conforme à la loi de prendre en compte la valeur locative selon le droit cantonal, par analogie avec l’art. 16 al. 1 OPC- AVS/AI, soit 14’563 fr. suivant la taxation de l'impôt sur le revenu et la fortune 2008 (détail de la taxation cantonale, immeubles privés, pièce au dossier de la CCVD et pièce 2 du recours). Au surplus, la divergence sur le montant des intérêts hypothécaires n’a plus d’importance, le montant cidessus ne pouvant plus être dépassé. Le calcul effectué par la CCVD concernant les prestations complémentaires du recourant n'est donc pas critiquable. d) Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, sans frais – la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) – ni dépens – le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

- 8 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 28 août 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - S.________ - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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