Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH09.019508

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,431 mots·~17 min·3

Résumé

Prestations complémentaires

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 06/09 - 18/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2009 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : L.________, à […] (VD), recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après: CCVD), à Clarens, intimée. _______________ Art. 10 al. 1 LPC; 16b et 54a al. 4 OPC-AVS/AI

- 2 - E n fait : A. a) L.________ (ci-après: le recourant), au bénéfice d'une rente simple de l'assurance-invalidité, a résidé dans le canton de Genève, sans adresse fixe, jusqu'au 15 décembre 2008. A partir de cette date, il a pris à bail un appartement de deux pièces à [...] (VD), pour un loyer mensuel de 1'000 fr. plus 100 fr. de charges forfaitaires. b) Le 17 décembre 2008, le recourant a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l'agence d'assurances sociales de […] (VD). Par courrier du 9 janvier 2009, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD) que le recourant lui avait communiqué son départ de Genève pour le canton de Vaud dès le 15 décembre 2008. A ce courrier était jointe une décision du 9 janvier 2009 adressée au recourant par le Service des prestations complémentaires du canton de Genève, dont il ressort qu'en raison du départ de l'intéressé de Genève, ce service devait interrompre dès le 31 décembre 2008 ses prestations, qui consistaient en une prestation complémentaire fédérale de 74 fr. par mois et une prestation complémentaire cantonale de 827 fr. par mois. La décision du 9 janvier 2009 spécifiait, par ailleurs, explicitement que "le transfert du domicile met fin au versement d'une PC par notre canton [en l'occurrence Genève]. Pour continuer à bénéficier d'une PC, l'assuré doit présenter une nouvelle demande dans le nouveau canton de domicile". c) Par décision du 30 janvier 2009, la CCVD a octroyé au recourant une prestation complémentaire mensuelle de 1'140 fr. à partir du 1er janvier 2009.

- 3 - Le recourant a fait opposition contre cette décision, en faisant valoir que les services des prestations complémentaires des cantons de Vaud et de Genève lui avaient affirmé que les rentes ne changeaient pas d’un canton à l’autre. d) Par décision sur opposition du 27 avril 2009, la CCVD a rejeté l'opposition. Elle a rappelé que conformément à l’art. 9 al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; RS 831.30), le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. En l’espèce, elle a retenu, à titre de revenus dans le calcul de la prestation complémentaire, la rente annuelle de l’Al par 18’240 fr. et les intérêts bruts des avoirs bancaires par 1 fr. Par ailleurs, elle a tenu compte des dépenses reconnues suivantes: - Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux de 18’720 fr. par année pour une personne seule; et - Le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, soit en l’occurrence 13’200 fr. Selon la CCVD, force était ainsi de constater que les éléments pris en compte dans le plan de calcul du 30 janvier 2009 étaient conformes aux dispositions légales. La CCVD a précisé que le canton de Genève versait à ses ressortissants une prestation complémentaire ressortant de la législation cantonale genevoise, prestation qui n’existait pas dans le canton de Vaud. Enfin, dans la mesure où l'on croyait comprendre que le recourant avait dû régler deux loyers durant un mois, ceci suite à son changement de domicile, il convenait de préciser que selon le chiffre 3025 des Directives fédérales sur les PC, on ne peut tenir compte simultanément que du loyer pour un seul appartement, sauf si le second appartement est indispensable au bénéficiaire PC pour des raisons de santé ou d’ordre professionnel, ce qui n’était pas le cas du recourant à la connaissance de la CCVD.

- 4 - B. a) L.________ recourt contre cette décision sur opposition par acte du vendredi 29 mai 2009, posté le lendemain, en exposant que la CCVD lui aurait refusé les prestations complémentaires pour le motif qu'il avait reçu des prestations complémentaires sur le canton de Genève. Il indique avoir été sans domicile fixe pendant deux ans et avoir trouvé un appartement sur le canton de Vaud pour le 15 décembre 2008; il précise qu'auparavant, il recevait les prestations complémentaires genevoises en poste restante. b) Invité à exposer les motifs de son recours et à indiquer ses conclusions, le recourant, dans un complément de recours du 21 juin 2009, expose qu'il est arrivé le 15 décembre 2008 à [...] (VD), qu'auparavant il n'avait pas de logement sur Genève, ayant été sans domicile fixe pendant presque deux ans, et qu'il n'a jamais été remboursé par les prestations complémentaires genevoises ni vaudoises pour le demi-loyer mensuel qu'il a payé pour la période du 15 au 31 décembre 2008; à cet égard, il se demande quel canton est compétent pour verser les prestations complémentaires pour cette période, au regard de l'art. 54a al. 4 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301). Le recourant expose ensuite qu'il lui a été affirmé à plusieurs reprises, par les services des prestations complémentaires tant genevois que vaudois, qu'il y avait un accord entre cantons pour que les mêmes sommes arrivent au bénéficiaire de prestations complémentaires quel que soit le lieu de résidence. Il affirme qu'il y aurait une obligation des cantons d'origine (dans son cas Genève) de verser les mêmes prestations que s'il était sur Genève, ce qui serait logique dès lors qu'il ne serait pas allé sur Vaud s'il avait trouvé un logement (impossible) sur Genève. Le recourant indique enfin que, comme la majorité des logements à […] (VD), le sien serait chauffé à l'électricité uniquement et donc à ses frais, de sorte que la CCVD aurait dû tenir compte d'un forfait pour frais de chauffage selon l'art. 16b OPC-AVS/AI.

- 5 c) Dans sa réponse du 20 juillet 2009, la CCVD relève que selon l’art. 10 al. 1 let. a LPC, le forfait destiné à la couverture des besoins vitaux est fixé à 18’720 fr. pour les personnes seules, soit au montant retenu dans la décision du 30 janvier 2009. S'agissant de la déduction pour le loyer relative à la période du 15 au 31 décembre 2008, la CCVD observe que la déduction maximale pour un loyer, frais accessoires compris, s’élève à 13'200 fr. pour une personne seule (art. 10 al. 1 let. b LPC); d’après le chiffre 3025 des Directives concernant les prestations complémentaires (DPC), on ne peut tenir compte que du loyer d’un seul appartement, sauf si un second appartement est indispensable au recourant pour des raisons de santé ou d’ordre professionnel; cependant la dépense totale ne saurait dépasser les montants figurant au tableau 2 de l’annexe I des DPC, c’est-à-dire 13'200 fr. pour une personne seule. Or en l'espèce, le recourant a quitté le canton de Genève le 15 décembre 2008 pour prendre domicile dans le canton de Vaud. Il ressort du courrier du 9 janvier 2009 du Département de la solidarité et de l’emploi, Service des prestations complémentaires (DES-SPC) que ce dernier a versé au recourant des prestations complémentaires jusqu’au 31 décembre 2008; le droit aux prestations complémentaires octroyé par la CCVD prend ainsi effet au 1er janvier 2009 au plus tôt. S'agissant des frais de chauffage, l’art. 16b al. 1 OPC-AVS/AI précise qu’en plus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257 b al. 1 CO; le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l'art. 16a al. 3 OPC-AVS/AI, soit 840 fr. Selon le bail produit par le recourant, le loyer net s’élève à 12'000 fr. par an et les charges (qui comprennent en principe les frais de chauffage et d’eau chaude) à 1'200 fr. par an, de sorte que les frais de chauffage supplémentaires invoqués par l’intéressé ne peuvent être pris en considération. Au surplus et quoi qu'il en soit, aucune déduction supplémentaire au titre de frais de loyer ne pourrait être prise en considération, puisque les prestations complémentaires sont déjà

- 6 calculées en tenant compte de la déduction maximale prévue à ce titre par l’art 10 al. 1 let. a LPC, qui s’élève à 13’200 fr. Dès lors, la CCVD confirme le bien-fondé de sa décision sur opposition du 27 avril 2009 et préavise pour le rejet du recours. d) Dans sa réplique du 22 août 2009, le recourant répète qu'il n'avait pas de logement sur Genève et se demande qui doit prendre en charge le demi-loyer du mois de décembre 2008. S'agissant des frais de chauffage, il répète que ses chauffages sont uniquement électriques et ne sont pas compris dans les 1'200 fr. de charges annuelles qu'il paie au bailleur. Enfin, le recourant se dit convaincu que "les rentes des prestations complémentaires ne changent pas pour un ressortissant genevois où qu'il soit" et qu'un citoyen genevois "bénéficie du soutien de son canton d'origine s'il est obligé d'aller dans un autre canton qui ne verse pas les mêmes prestations". e) Le 14 septembre 2009, les parties ont été informées que, la cause apparaissant suffisamment instruite sur tous les points déterminants, l'instruction était close et qu'un arrêt serait rendu dès que l'état du rôle le permettrait. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (art. 1 LPC; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

- 7 - Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. – s'agissant de prestations périodiques qui font régulièrement, soit au moins tous les deux ans, l'objet de nouvelles décisions conformément à l'art. 17 al. 2 LPGA, en raison de l'adaptation des chiffres servant de base au calcul de la prestation complémentaire (montant de la rente AI, montants destinés à la couverture des besoins vitaux, etc.) –, la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c; ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) En l'espèce, sont litigieuses la question de la compétence à raison du lieu pour verser les prestations complémentaires du 15 au 31 décembre 2008 (cf. consid. 3b infra), la question de la prise en compte des frais de chauffage (cf. consid. 3c infra) et enfin la question de la différence entre les montants des prestations complémentaires allouées par les cantons de Vaud et de Genève (cf. consid. 3d infra).

- 8 - 3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC). Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). D'après l'art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent: - Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit par année 18'140 fr. (ce montant est actuellement fixé à 18'720 fr. selon l'art. 1 de l’ordonnance 09 du 26 septembre 2008 sur les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI [RS 831.304]) pour les personnes seules (let. a ch.1); et - Le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (let. b ch. 1). b) L'art. 54a al. 4 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301) dispose qu'en cas de changement de domicile du bénéficiaire de prestations complémentaires, le canton compétent pour verser la prestation complémentaire – montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins compris – est: a. l’ancien canton de domicile, jusqu’à l’extinction du droit à la prestation complémentaire mensuelle; b. le nouveau canton de domicile, à compter du début du droit à la prestation complémentaire mensuelle.

- 9 - En vertu de l'art. 12 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (al. 1); ce droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie (al. 3). Si une personne qui a déjà droit à des prestations complémentaires transfère son domicile d'un canton dans un autre, le droit aux prestations du canton de départ s'éteint à la fin du mois où a eu lieu le transfert de domicile, et le droit aux prestations du canton d'arrivée prend naissance le premier jour du mois suivant; une seule prestation complémentaire est due pour un même mois (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, 2e éd., Zurich 2009, p. 91 s.). En l'occurrence, le recourant a transféré son domicile du canton de Genève dans le canton de Vaud le 15 décembre 2008. C'est dès lors le canton de Genève qui était seul compétent pour verser la prestation complémentaire jusqu'au 31 décembre 2008 et la décision attaquée est conforme au droit fédéral en tant qu'elle statue sur le droit à la prestation complémentaire annuelle dès le 1er janvier 2009. c) Comme on l'a vu (cf. consid. 3a supra), les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let b LPC). L'art. 16b OPC-AVS/AI dispose qu'en sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b al. 1 CO (al .1); le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l’art. 16a (al. 2). Comme on l'a vu (cf. consid. 3a supra), la déduction maximale pour un loyer, frais accessoires compris, s’élève à 13'200 fr. pour une personne seule (art. 10 al. 1 let. b LPC). Ainsi, le loyer effectif ainsi que les frais accessoires effectifs – qu'il s'agisse des frais accessoires usuels ou du

- 10 forfait pour frais de chauffage prévu par l'art. 16b OPC-AVS/AI – ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant maximum fixé par la loi, soit 13'200 fr. pour une personne seule (Carigiet/Koch, op. cit., p. 136-138; cf. aussi les Directives concernant les PC [DPC], ch. 3019 et 3025). En l'espèce, le loyer et les frais accessoires de l'appartement du recourant atteignent déjà le montant de la déduction maximale de 13'200 fr. par mois fixée par la loi pour une personne seule, de sorte qu'il ne saurait pour ce motif être tenu compte en sus d'une déduction pour frais de chauffage. La décision attaquée échappe ainsi à la critique en tant qu'elle prend en compte, dans les dépenses reconnues, la déduction maximale de 13'200 fr. prévue par la loi pour le loyer, frais accessoires compris. d) Le recourant se plaint enfin de ce que le montant des prestations complémentaires ne soit pas calculé de la même manière dans le canton de Vaud que dans celui de Genève. Selon l'art. 2 al. 2 LPC, les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. La loi cantonale genevoise sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité (LPCC-GE; RSG J 7 15) a fait usage de cette faculté en prévoyant que les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 LPCC-GE). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui, entre autres conditions, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 2 al. 1 let. a LPCC-GE).

- 11 - Les personnes qui ont leur domicile dans le canton de Vaud n'ont en revanche droit qu'aux prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI prévues par la loi fédérale, le législateur vaudois n'ayant pas fait usage, dans la loi cantonale vaudoise sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LVPC; RSV 831.21), de la faculté prévue par l'art. 2 al. 2 LPC d'offrir des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC (cf. art. 1 LVPC). En l'absence de règle de droit fédéral qui voudrait que les citoyens genevois doivent recevoir les mêmes prestations complémentaires partout en Suisse, le recourant ne saurait dès lors se plaindre, auprès d'une autorité vaudoise, de ne pas toucher dans le canton de Vaud les prestations complémentaires cantonales qu'il percevait lorsqu'il résidait dans le canton de Genève. 4. En définitive, le recours se révèle entièrement mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, puisque le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.

- 12 - Le juge unique: Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - , L.________ - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

ZH09.019508 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH09.019508 — Swissrulings