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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH08.030108

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,450 mots·~22 min·5

Résumé

Prestations complémentaires

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL PC 21/08 - 3/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 février 2010 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : MM. Schmutz et Pittet, assesseurs Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 23 al. 1 CC et 4 LPC

- 2 - E n fait : A. A.________, né en 1974, de nationalité turque, est entré en Suisse en 1990. lI a été victime le 31juillet 1991 d’un accident du travail. Il est au bénéfice d’une rente d'invalidité de l'assureur-accidents (décision du 18 juillet 1995), d'une rente d'invalidité entière versée par l'assuranceinvalidité (AI) et de rentes complémentaires pour enfants également versées par l'AI (décisions de l'Office AI du canton de Vaud du 22 mai 2000). Le 20 septembre 2000, il a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après: PC). Il résulte de cette demande que l’intéressé est marié et père de deux enfants, nés en 1998 et 2000 vivant en Turquie avec leur mère. Des prestations complémentaires lui ont été allouées. Il occupe un appartement Place du Vallon [...] à Lausanne. Par lettre du 27 avril 2007, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) mentionnant avoir constaté que l’intéressé séjournait régulièrement en Allemagne et en Turquie l’a rendu attentif au fait que les séjours à l’étranger cumulés des bénéficiaires PC étaient limités à trois mois par année. Afin d’éviter tout malentendu, elle l’invitait à lui annoncer tout séjour hors de Suisse, même inférieur à 3 mois et, à son retour à Lausanne, de lui faire parvenir une copie des justificatifs relatifs à ses voyages. Elle l’avertissait en outre que si, à l’occasion de la prochaine révision de son dossier, elle devait constater qu’il se trouvait à l’étranger, sans qu’aucune information à ce sujet lui ait été communiquée, elle notifierait une décision de suppression PC. Le 10 mai 2007, est née en Turquie le troisième enfant de l’intéressé, B.________.

- 3 - Dans une note interne du 26 septembre 2007, il est notamment mentionné ce qui suit: "L’épouse de notre assuré ainsi que leurs trois enfants vivent en Turquie. L’intéressé y séjourne régulièrement. De plus, il effectue d’autres voyages en Allemagne où réside une partie de sa famille. Lors des diverses enquêtes effectuées cette année par Mme X.________, notre assuré a annoncé les séjours à l’étranger durant les périodes suivantes: - du 20 janvier au 5 février en Allemagne - du 1er juin au 16 juillet en Turquie - du 3 août au 4 septembre en Turquie De plus, M. A.________ nous avait annoncé, lors de la première enquête en avril 2007, qu’il repartirait en Turquie au mois de mai car l’une de ses soeurs devait se marier et la naissance de son troisième enfant était également programmée ce mois-là. Toutefois, lors de la deuxième enquête, l’intéressé n’a nullement mentionné de séjour pour cette période, quand bien même sa fille est née le 10 mai 2007. Par ailleurs, Mme X.________ a appris, par l’intermédiaire d’une agence de voyage, que notre assuré était à nouveau reparti dans son pays d’origine le 11 septembre 2007. Etant donné que ce séjour ne nous a pas été annoncé, nous pouvons raisonnablement imaginer que ce n’est pas le seul séjour en Turquie que M. A.________ ne nous déclare pas. Il est à noter qu’il ne nous communique aucun départ spontanément et qu’il ne conserve pratiquement pas ses justificatifs de transport.” Le 28 septembre 2007, la Caisse a écrit à l’intéressé notamment ce qui suit: “Comme cela vous a déjà été expliqué, les termes du chiffre n° 2009 des Directives concernant les prestations complémentaires (DPC) réglementent la question de séjours à l’étranger de la manière suivante: «Des séjours à l’étranger allant jusqu’à trois mois par année à des fins de visites, de vacances, d’affaires ou de cures n'interrompent pas la PC en cours». Or, depuis quelque temps déjà, nous éprouvons de sérieux doutes quant au respect de cette disposition légale et à votre présence régulière à Lausanne. Ainsi, contrairement à ce qui vous avait été demandé par notre courrier du 27 avril 2007, vous ne nous avez pas signalé tous vos séjours à l’étranger depuis cette date. Dès lors, nous vous informons que le versement de vos PC sera dorénavant (à compter du 1er octobre 2007 et jusqu’à nouvel avis) effectué par chèque postal. Afin de venir toucher le chèque en question, nous vous prions de bien vouloir vous présenter à nos guichets (Place Chauderon, 1er étage) le 2ème jour ouvrable de chaque mois. Dans le but d’éviter une trop longue attente, vous voudrez bien annoncer l’heure de votre passage par simple appel au numéro de téléphone susmentionné.

- 4 - Nous vous rendons attentif au fait que votre droit aux PC est susceptible d’être interrompu (notification d’une décision de suppression) si vous deviez ne pas passer chercher ledit chèque régulièrement.” Une note interne du 9 octobre 2007 mentionne notamment ce qui suit: "Lundi 29 octobre 2007 / cp M. A.________ passe ce jour. Il m’informe qu’il va repartir d’ici 2-3 semaines, date exacte non connue pour l’instant, en Turquie pour 4- 5 mois car sa mère est malade. La règle des 3 mois lui a été rappelée une énième fois. L’intéressé s’est montré très courtois afin de négocier ses séjours à l’étranger. En effet, il souhaiterait que nous ne soyons pas aussi intransigeants et nous montrions plus souples. Il a été prévenu que nous ne faisions qu’appliquer la loi. De plus, il voulait également toucher son chèque ce jour. Il repassera vendredi et devrait me donner la date de son départ. Je l’ai prévenu que ses PC seront vraisemblablement supprimées. Vendredi 2 novembre 2007 / cp M. A.________ passe ce jour chercher son chèque pour les PC du mois de novembre. Il m’informe également qu’il repart en Turquie d’ici une semaine. Il va s’établir là-bas auprès de sa famille. Afin de ne pas perdre son permis de séjour, il risque de revenir vivre à Lausanne dans 6 mois.” Le 5 novembre 2007, la Caisse a rendu une décision de suppression des PC avec effet au 30 novembre 2007 motivée par le départ de l’intéressé en Turquie. Une communication de service du 31 mars 2008 mentionne notamment ce qui suit: "Monsieur A.________ est passé ce jour à nos bureaux afin d’annoncer son retour à Lausanne et souhaite que nous réactivions son droit aux PC. D’autre part, il s’est montré très mécontent de la suppression de ses PC ainsi que des subsides à l’assurance-maladie car ses primes restent impayées depuis décembre 2007. Lors de notre entretien, il m’a indiqué clairement vivre entre la Suisse et la Turquie. En tant que père de famille, il estime être de son devoir de se trouver auprès de ses enfants. Il m’a également fait remarquer qu’il n’a tenu qu’à son bon vouloir de nous informer de son dernier séjour en Turquie. De plus, il a insinué qu’il pourrait très bien passer chaque mois quelques semaines dans son pays et revenir en Suisse les jours restants."

- 5 - Il résulte d’une communication de service du 11 juillet 2008 notamment ce qui suit: "Après de nombreuses enquêtes et de forts doutes quant à sa présence régulière en Suisse, nous avions décidé de lui verser ses prestations par chèque afin de contrôler ses déplacements (communication de service du 6 septembre 2007). Notre assuré s’était donc présenté au mois d’octobre pour obtenir ses PC. Le 2 novembre 2007 (voir note interne établie le 9 octobre 2007 et complétée par la suite), après réception de son chèque, Monsieur A.________ m’a annoncé qu’il partait s’établir en Turquie auprès de sa famille. Ses prestations ont donc été supprimées au 30 novembre 2007. Il est à noter qu’aucun départ n’avait été annoncé au Contrôle des habitants de Lausanne et que d’autre part, l’intéressé avait fortement laissé entendre qu’il reviendrait quelques mois plus tard pour ne pas perdre son permis d’établissement. Le 31 mars 2008, notre assuré s’est présenté à notre agence afin que nous réexaminions son droit PC. Son dossier a donc été soumis en conséquence à Mme M.________ le jour même (se référer à la communication y relative). Nous avons accepté de reprendre une nouvelle décision en sa faveur. Le 4 avril 2008, Monsieur A.________ est à nouveau passé à notre agence pour nous informer de son futur voyage en Allemagne. Après plusieurs explications, il en est ressortit qu’il repartait 2-3 mois en Turquie, après passage en Allemagne. Nous lui avons donc écrit un courrier l’informant qu’il devrait reprendre contact avec nous dès son retour. Par son passage du 30 juin 2008, l’intéressé m’a annoncé son retour à Lausanne. Selon ses titres de transport, il a séjourné en Turquie du 8 avril au 29 juin 2008. Il nous demande de bien vouloir examiner son droit aux PC. Lors des différents entretiens que j‘ai eus avec Monsieur A.________, il m’a clairement annoncé vivre entre la Suisse et la Turquie. De plus, il a également insinué être prêt à venir chercher son chèque en début de chaque mois et repartir le reste du temps en Turquie. Une sanction telle que le versement par chèque n’aurait donc aucune influence sur son comportement. (…) Par ailleurs, entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008, les présences de l’intéressé en Suisse ont été les suivantes: - du 6 février au 31 mai 2007 - du 17 juillet au 2 août 2007 - du 5 septembre au 2 novembre 2007 (la date exacte de son départ «définitif» en Turquie n’est pas connue) - du 31 mars au 4 avril 2008 (la date exacte de son retour n’est pas connue) - du 30 juin 2008 à ce jour Durant la même période, les séjours à l’étranger suivants nous ont été déclarés: - du 20 janvier au 5 février 2007 en Allemagne - du 1er juin au 16 juillet 2007 en Turquie (son épouse a accouché de leur 3ème enfant le 10 mai 2007; il est fort probable que M. A.________ se trouvait en Turquie à ce moment-là mais il ne s’agit que de suppositions) - du 3 août au 4 septembre 2007 en Turquie

- 6 - - du 3 novembre 2007 au 30 mars 2008 en Turquie et peut-être en Allemagne (la date exacte d’arrivée en Turquie/Allemagne n’est pas connue) - du 5 avril au 29 juin 2008 (la date exacte d’arrivée en Turquie n’est pas connue) Il est à noter que, comme l’a déjà affirmé notre assuré, certains séjours ne nous ont peut-être pas été annoncés.” Par décision du 31 juillet 2008, la Caisse a rejeté la demande de PC du 11 juillet 2008 au motif que le centre d’intérêt de l’intéressé n’était plus situé à Lausanne. A.________ s’est opposé à cette décision en produisant notamment une notification de hausse de loyer pour l’appartement de la Place du Vallon, qui lui a été notifiée personnellement le 13 février 2008 ainsi qu’une déclaration de la concierge de l’immeuble selon laquelle il habite cet appartement. Il conteste avoir eu des séjours inhabituels à l’étranger et déclare vivre effectivement à son domicile. Par décision sur opposition du 17 septembre 2008, la Caisse a confirmé son premier prononcé. Elle considère notamment ce qui suit: “Lors de l’encaissement de votre chèque concernant les prestations complémentaires du mois de novembre 2007, vous nous avez informés que vous partiez pour une durée de 6 mois en Turquie, raison de la notification de la suppression de vos prestations complémentaires. Lors de votre visite du 31 mars 2008, vous avez annoncé votre retour à Lausanne, souhaitant que vos prestations complémentaires soient réactivées. Le 4 avril 2008, vous avez à nouveau passé à nos bureaux, pour nous informer de votre départ en Allemagne. Après quelques explications, nous avons conclu que vous repartiez 2 à 3 mois en Turquie, après passage en Allemagne. Nous vous avons alors écrit pour vous demander de nous contacter à nouveau à votre retour. Le 30 juin 2008, vous vous êtes annoncé en retour à Lausanne, justifiant d’un voyage en Turquie entre le 8 avril et le 29 juin 2008, demandant le réexamen de votre droit aux prestations complémentaires. Lors de vos visites, vous avez clairement mentionné vivre entre la Suisse et la Turquie, relevant que votre famille vivant dans ce dernier pays, votre devoir est de vous trouver auprès de vos enfants. Vous avez également laissé entendre que vous étiez

- 7 disposé à venir chercher votre chèque une fois par mois, sans pour autant que cette contrainte soit limitative de vos déplacements. L’inventaire de vos séjours en Suisse laisse apparaître qu’entre le 20 janvier 2007 et le 15 juillet 2008 (543 jours), vous avez passé 331 jours à l’étranger, soit 61% du temps. Le délai légal autorisé d’absence à l’étranger étant limité à 3 mois par année, celui-ci est donc très largement dépassé. Au vu de ce qui précède, il apparaît évident que le centre de vos intérêts ne se situe plus en Suisse. Le fait que votre épouse et vos trois 3 enfants (âgés de 1 à 10 ans) soient domiciliés en Turquie ne fait que confirmer cette évidence. Accessoirement, si nous devions nous pencher sur votre situation financière, nous serions amenés à étudier de plus près la manière dont vous parvenez à assumer les importants frais de transports auxquels vous avez à faire face.” B. Par acte du 13 octobre 2008, A.________ a recouru contre cette décision en concluant avec dépens à l’octroi de PC depuis le 1er décembre 2007. II soutient en substance vivre dans l’appartement loué à Lausanne de façon régulière et garder ses centres d’intérêts en Suisse. Le 17 décembre 2008, la Caisse a conclu au rejet du recours. Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures ultérieures. C. Une audience d’instruction a été tenue le 6 avril 2009. Au cours de celle-ci, deux témoins ont été entendus. Il résulte de l’audition de R.________ ce qui suit: “Le témoin connaît le recourant depuis 2007. II l’a rencontré par l’intermédiaire d’une connaissance. Il s’est occupé de l’aider dans la traduction de certains courriers, la compréhension des lettres et en matière d’assurances. En 2007 et 2008, le témoin déclare avoir vu le recourant toutes les deux semaines. Il y a eu des coupures pendant les fêtes de fin d’année. Il sait que le recourant a trois enfants dont un est malade. Il est au bénéfice d’une rente à cause d’un accident qu’il a eu sur son lieu de travail. Son épouse et ses enfants vivent dans son pays d’origine. Il est allé une fois place du Vallon [...]. lI l’a vu seul dans cet appartement. Le témoin ignore pourquoi le recourant vit en Suisse. Le témoin ignore ce que le recourant fait de ses journées. Le témoin ignore si le recourant s’est rendu dans d’autres pays qu’en Turquie. Le témoin ignore si le recourant a de la famille en Suisse. Lorsque le témoin s’est rendu place du Vallon, il a eu l’impression que le recourant y vivait et que ce n’était pas un simple lieu de passage. Le recourant a demandé depuis longtemps que ses enfants puissent venir en Suisse, ce qui a été refusé, faute de regroupement familial. Le témoin précise que lorsqu’il a dit avoir

- 8 vu courant 2007/2008 toutes les deux semaines, ce n’était pas régulier. Le témoin n’a pas l’impression que le recourant est régulièrement à l’étranger avec quelques passages en Suisse mais plutôt le contraire.” Il résulte de l’audition de I.________ ce qui suit: “Le témoin connaît le recourant depuis 1994-1996 environ en Suisse. Il l’a rencontré à Lausanne chez des amis. Il connaît aussi le père du recourant mais pas d’autres personnes de sa famille. Le frère du recourant, son épouse, ses enfants et sa mère sont en Turquie. Ils se voient régulièrement, soit chez le témoin, soit dans la ville, mais pas chez le recourant. Le témoin sait que le recourant habite rue du Vallon mais ignore s’il vit seul ou non. Le témoin ignore pour quelles raisons le recourant est en Suisse. Le témoin sait que le recourant se rend en Turquie pour voir ses enfants; il ne sait pas à quelle fréquence. Le recourant n’est pas capable de travailler, il dort la journée et le soir, il sort avec des amis. Il prend des médicaments et a fréquemment mal à la tête. Il se rend en Turquie en avion. La cadette des enfants du recourant est malade. Elle a des problèmes respiratoires. Le témoin ignore si le recourant s’est rendu plus souvent en Turquie au chevet de sa fille. Le recourant est régulièrement suivi par un médecin en Suisse pour les suites de son accident. La soeur habite à Soleure depuis un an et demi-deux ans et le père du recourant vit à Lausanne.” Lors de la même audience, le recourant a notamment déclaré se rendre en Turquie voir sa famille. En ce qui concerne son logement, il a indiqué qu’il vivait seul jusqu’à il y a quatre mois en arrière et que depuis lors, il partageait son logement. Le bail est à son nom, sans que son père, qui vit à Epalinges, ait eu à le signer, en qualité de garant. Le recourant a une soeur qui vit en Suisse. Durant ses journées, le recourant a indiqué qu’il ne faisait rien de particulier, regardant la télévision jusque vers deux heures du matin et, dès le début de la matinée, se rendant au Cercle turc où il voit des amis. A la suite de son accident, il fait l’objet d’un suivi médical. Son traitement est du reste meilleur en Suisse que ce dont il pourrait bénéficier en Turquie. Il ne peut dès lors rester dans son pays d’origine à cause de son problème de santé. L’une de ses filles a des problèmes respiratoires ainsi qu’une maladie du foie. Elle fait également l’objet d’un suivi médical. D. Les dossiers de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) et de l'assurance-accidents (ci-après: AA) du recourant ont été produits.

- 9 - Selon le dossier AI, le recourant est au bénéfice d’une rente entière fondée sur un taux d’invalidité de 100% et de rentes complémentaires pour ses 3 enfants. Il résulte du dossier AA que par décision du 8 août 2000, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a suspendu le versement d’une rente AA pour cause de surindemnisation, retenant un gain annuel de 27’635 fr. établi sur la base des feuilles de paie du recourant alors qu’il travaillait pour le compte d’U.________ SA. Par ordonnance du 25 janvier 2010, le juge instructeur a rejeté la requête d’instruction complémentaire du recourant, tendant à l'interpellation de l'assureur-accidents quant aux motifs de la surindemnisation. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD). Il est donc recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD); elle

- 10 est immédiatement applicable dans la présente cause (cf. la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). La question à examiner est celle du domicile du recourant. 3. a) Selon l’art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles: a. perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS; b. auraient droit à une rente de l’AVS: 1. si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 29 al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS), 2. si la personne décédée avait pu justifier de cette durée de cotisation au moment du décès; c. ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assuranceinvalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’Al sans interruption pendant six mois au moins; d. auraient droit à une rente de l’Al si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité.

- 11 - Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s’ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l’Al. Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), édictées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), des séjours à l’étranger de courte durée, qui ne sortent pas du cadre de ce qui est habituel (plus de trois mois par année) et sont le fait de visites, de vacances, d’affaires, de cures ou de stages de formation, n’interrompent pas la PC en cours (ch. 2009). b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l’un objectif, la résidence dans un lieu donné; l’autre subjectif, l’intention d’y demeurer. La jurisprudence (ATF 127 V 237 consid. 1, 125 V 76 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l’intéressé, mais sur l’intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d’identité, ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l’intention de s’établir (ATF 125 III 100 consid. 3). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu’une personne séjourne en deux endroits différents et qu’elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou pays (ATF 125 III précité; TFA P 5/05 du 6 janvier 2006).

- 12 c) En l’espèce, le père du recourant vit en Suisse ainsi que l’une de ses soeurs. Il loue un appartement à Lausanne. L’un des témoins entendus s’est rendu une fois dans cet appartement, l’autre jamais. L’un des témoins, qui le connaît depuis 2007, a déclaré l’avoir vu toutes les deux semaines, mais que ce n’était pas régulier. Il résulte en effet que des rencontres régulières n’étaient pas possibles au vu des multiples absences du recourant à l'étranger principalement en Turquie entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008, où il a passé la majorité de son temps. L’épouse du recourant et leurs trois enfants vivent en Turquie. En Suisse, le recourant semble avoir peu de relations sociales, se rendant au cercle turc et passant le reste de son temps à regarder la télévision. Les témoins entendus ignorent la raison pour laquelle le recourant reste en Suisse. Celui-ci a expliqué qu’il avait besoin de soins médicaux. Il apparaît ainsi que le centre de l’existence du recourant ne se trouve pas en Suisse, sa vie personnelle et sociale étant en Turquie. L’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou pays. On ne saurait dès lors considérer que le recourant a son domicile en Suisse au sens de l’art. 4 LPC. 4. C’est ainsi à juste titre que l’intimée a rejeté la demande de PC. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD), le recourant n'obtenant pas gain de cause. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté.

- 13 - II. La décision attaquée est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour A.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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