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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.06.2026 ZG26.002174

23 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,678 mots·~18 min·6

Résumé

AF

Texte intégral

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZG26.*** 540

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 23 juin 2026 Composition : Mme LIVET, juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 38, 39 al. 1, 40 al. 1, 41 et 52 al. 1 LPGA

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10J001 E n fait : A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, mère d’une fille née en ***, a, par demande du 2 octobre 2025, sollicité le versement d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) pour la période d’avril à décembre 2024. Par décision d’allocations familiales du 24 octobre 2025, la Caisse a signifié à l’assurée ne pas pouvoir donner suite à sa demande, dès lors que les conditions de l’art. 8 al. 1 LVLAFam (loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01) n’étaient pas réalisées, son revenu imposable étant supérieur à la limite prévue par cet article. Le 27 octobre 2025, l’assurée a adressé un courrier à la Caisse pour savoir où en était sa demande d’allocations familiales pour l’année 2024, n’ayant reçu aucune confirmation, ni décision à ce sujet. Par courrier du 1er décembre 2025 à la Caisse, l’assurée a indiqué ce qui suit [sic] :

« Objet : Demande de restitution du délai (art. 41 LPGA) Madame, Je sollicite par la présente la restitution du délai de 30 jours pour contester votre décision datée du 24 octobre 2025. En effet, la situation administrative complexe dans laquelle se trouvait notre famille en 2024 et 2025 (multiples correspondances simultanées AVS/CVCI/ORP, changement de statut de mon époux, examen fiscal, demande d’affiliation, etc.) ne m’a pas permis de comprendre immédiatement la portée exacte de votre décision ni d’agir en temps utile. Par ailleurs, ma situation personnelle en 2024 – sans revenu, inscrite à l’ORP mais sans indemnités, assumant en nature la charge de ma famille – a contribué à cette difficulté. Je précise que j’ai agi de bonne foi, en envoyant dès le 3 octobre 2025 l’ensemble des documents demandés ainsi qu’un courrier explicatif par votre plateforme, démontrant clairement ma volonté de régulariser la situation.

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10J001 L’intérêt supérieur de notre enfant étant directement touché (absence totale d’allocations d’avril à décembre 2024), je vous remercie d’examiner favorablement cette demande de restitution. Je joins ci-après la demande de réexamen relative au droit aux allocations familiales 2024. » L’assurée a également sollicité, par courrier du même jour à la Caisse, la reconsidération de la décision de refus du droit aux allocations familiales du 24 octobre 2025, en faisant notamment valoir que son revenu imposable 2024 avait été majoré artificiellement par le versement d’une indemnité de licenciement à son mari au premier trimestre 2024. Par courrier du 9 décembre 2025, la Caisse a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 24 octobre 2025, formée le 1er décembre 2025 par l’assurée. Par décision sur opposition du 9 décembre 2025, la Caisse a déclaré l’opposition du 1er décembre 2025 de l'assurée irrecevable pour cause de tardiveté. Elle a retenu que les arguments avancés par l’assurée pour expliquer son retard, à savoir des difficultés organisationnelles et administratives l’ayant empêchée de comprendre à temps la portée de la décision contestée, ne permettaient pas de restituer le délai pour faire opposition. B. Par acte du 13 janvier 2026, A.________ a formé recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 9 décembre 2025 et le courrier de la Caisse du même jour, en concluant à leur annulation, à la constatation que l’effet combiné des décisions attaquées avait conduit à l’absence de toute décision matérielle relative au droit à des allocations familiales du 1er avril au 31 décembre 2024, au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour qu’elle statue sur le fond du droit aux allocations familiales et, subsidiairement, à la constatation que les conditions légales de ce droit étaient réalisées et à leur versement rétroactif. Elle a fait valoir qu’elle avait appris, le 17 novembre 2025, l’existence d’une maladie grave nécessitant, dans un premier temps, des examens approfondis, puis une intervention chirurgicale le 16 décembre

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10J001 2025, qui avait été suivie d’un traitement immédiat en janvier et février 2026, ce qui avait objectivement affecté la gestion administrative de son ménage. Elle a également exposé qu’aucune autorité n’avait statué sur le fond du droit aux allocations familiales pour l’année 2024 et qu’une telle situation empêchait tout contrôle judiciaire effectif du droit matériel, ce qui était incompatible avec les principes de sécurité du droit et de l’accès effectif au juge. En outre, le refus de toute analyse matérielle du droit aux allocations familiales était disproportionné, dès lors qu’il privait durablement sa fille de toute décision relative à un droit garanti par la loi. Elle a finalement conclu en indiquant qu’il appartenait à la Cour de céans de rétablir une application conforme au droit en renvoyant le dossier à l’autorité intimée afin qu’elle rende une décision matérielle. A l’appui de son recours, l’intéressée a notamment produit un certificat du 16 décembre 2025 du Dr F.________, médecin, attestant une incapacité de travail totale du 16 au 29 décembre 2025 pour cause de maladie. Dans sa réponse du 23 janvier 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition du 9 décembre 2025. Elle a exposé qu’il était incontesté que l’opposition formée par la recourante était tardive et qu’aucun motif valable de restitution du délai d’opposition n’avait été établi. En effet, ni le diagnostic même de la maladie, ni l’opération – laquelle était d’ailleurs postérieure à l’opposition formée le 1er décembre 2025 –, pour autant qu’ils soient prouvés, n’empêchaient l’intéressée de former opposition dans le délai légal, respectivement de désigner un représentant pour le faire. S’agissant de la demande de reconsidération, la Caisse a rappelé que l’assureur social n’était pas tenu de reconsidérer une décision passée en force, mais qu’il en avait simplement la faculté. Aussi, son refus de reconsidérer la décision du 24 octobre 2025 n’était pas contestable dans le cadre de la présente procédure de recours. Enfin, elle a précisé, à toutes fins utiles, que les personnes qui bénéficiaient d’un revenu imposable égal ou supérieur à 58'800 fr. en 2024 ne pouvaient pas prétendre à l’octroi d’allocations familiales pour non actifs, ce qui était le cas de la recourante. E n droit :

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1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al.1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr. ([neuf mois d’allocations familiales revendiquées d’avril à décembre 2024 x 215 fr. [cf. art. 5 al. 1 LAFam en relation avec l'art. 3 al. 1 let. a LAFam]), la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Dans son acte de recours du 13 janvier 2026, la recourante a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 9 décembre 2025 et

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10J001 du refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, du 9 décembre 2025 également. aa) Le 9 décembre 2025, la Caisse a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée le 1er décembre 2025 par la recourante. Ce refus n’a toutefois pas à être examiné ici, dès lors qu’un tel refus ne peut pas faire l’objet d’un contrôle en justice. En effet, l’administration n’est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées ; elle en a simplement la faculté et ni l’assuré ni le juge ne peut l’y contraindre (cf. ATF 133 V 50 consid. 4 ; 119 V 475 consid. 1b/cc ; 117 V 8 consid. 2a). bb) La décision sur opposition du 9 décembre 2025 traite, quant à elle, uniquement de la question de la recevabilité de l’opposition du 1er décembre 2025 de la recourante, plus particulièrement d’un éventuel caractère tardif, ainsi que de l’éventuelle restitution du délai d’opposition. Ainsi, seuls ces points seront examinés dans le cadre de la présente cause, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les griefs soulevés par l’intéressée en lien avec les conditions de fond du droit aux allocations familiales. 3. Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient dès lors d'examiner à titre préalable, la recourante se plaint d'une violation des principes de sécurité du droit et de l’accès effectif au juge, dans la mesure où aucune autorité n’aurait statué sur le fond sur le droit aux allocations familiales pour l’année 2024, le refus de toute analyse matérielle du droit aux allocations familiales étant, en outre, disproportionné. Il faut toutefois constater que le droit aux allocations familiales de la recourante a été examiné par l’intimée, dans sa décision du 24 octobre 2025, qui a conclu que les conditions de l’art. 8 al. 1 LVLAFam n’étaient pas réalisées. Quant au fait que la décision sur opposition du 9 décembre 2025 n’examine que la recevabilité de l’opposition du 1er décembre 2025 et non les conditions du droit aux allocations familiales, on rappellera que l'application stricte des règles sur les délais d’opposition ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement

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10J001 de la justice et de la sécurité du droit, ainsi que pour des motifs d'égalité de traitement (cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.1 ; 104 Ia 4 consid. 3 ; TF 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1). Le grief d’ordre formel soulevé par la recourante doit ainsi être écarté. 4. Il convient dès lors de statuer sur la question de la recevabilité de l’opposition de la recourante du 1er décembre 2025. a) Conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire à son domicile ou son siège (al. 3). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). b) Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force

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10J001 majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2a). L’empêchement est non fautif lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. Classiquement, il s’agit par exemple d’une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou d’une maladie grave, ou du décès d’un proche (TF 8C_210/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.3 ; 8C_666/2014 du 7 janvier 2015 consid. 4.2 ; 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 8C_722/2014 du 31 octobre 2014 ; 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références citées). L’absence de faute a ainsi été niée lorsque les motifs sont liés à l’organisation ou à la gestion du travail (TF 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 3). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009). 5. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une

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10J001 allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; TF 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2). 6. a) Le 9 décembre 2025, la Caisse intimée a déclaré irrecevable l’opposition formée par la recourante le 1er décembre 2025, au motif que celle-ci avait été formée après l’échéance du délai de 30 jours prévu par l’art. 52 al. 1 LPGA pour contester la décision du 24 octobre 2025. Si on ignore à quelle date cette décision a été notifiée à l’intéressée, celle-ci ne l’ayant en tout cas pas reçue avant le 27 octobre 2025 (cf. courrier du 27 octobre 2025 de la recourante), il est toutefois constant que le délai de 30 jours n’a pas été respecté. En effet, la recourante ne s’est pas opposée à la décision du 24 octobre 2025, mais a directement demandé la restitution du délai d’opposition dans son courrier du 1er décembre 2025, intitulé « Demande de restitution de délai (art. 41 LPGA) », dès lors qu’elle n’avait, selon elle, pas agi en temps utile. Rien au dossier ne permet de remettre en cause le caractère tardif de l’opposition de la recourante telle que formée le 1er décembre 2025, ce qu’elle n’allègue d’ailleurs pas. b) Il convient encore d’examiner si la recourante aurait été empêchée sans sa faute, d’agir dans le délai utile.

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10J001 Dans le cadre de son courrier du 1re décembre 2025, la recourante a mentionné des difficultés organisationnelles et administratives, sans toutefois apporter d’élément établissant en quoi consistaient ces difficultés et pourquoi elles l’auraient empêchée, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 4b), de faire opposition dans le délai de 30 jours. Cela étant, même si elle en avait apporté la preuve, ces circonstances ne peuvent être considérées comme non fautives, des difficultés d’organisation étant d’ordre essentiellement subjectives. Quoi qu’il en soit, la recourante n’a pas réitéré ses explications au stade de la procédure de recours. En effet, aux termes de son acte de recours du 13 janvier 2026, l’intéressée a fait valoir qu’elle avait appris, le 17 novembre 2025, l’existence d’une maladie grave nécessitant des examens approfondis, puis une intervention chirurgicale le 16 décembre 2025, suivie d’un traitement en janvier et février 2026, tout en précisant que ce contexte avait objectivement affecté la gestion administrative de son ménage. La recourante n’apporte toutefois pas d’élément permettant d’établir en quoi elle aurait été empêchée d’agir dans le délai de 30 jours ou de désigner, le cas échéant, un représentant. A cet égard, on relèvera que l’arrêt de travail du 16 décembre 2025, produit par l’intéressée, ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il mentionne une incapacité de travail totale dès le 16 décembre 2025, à savoir après l’échéance du délai de 30 jours et après son courrier du 1er décembre 2025 demandant la restitution du délai. Au demeurant, on ne saurait se fonder sur ce certificat pour déterminer si la recourante était subjectivement dans l’impossibilité de gérer ses affaires administratives et, partant, de s’opposer à la décision du 24 octobre 2025, dans la mesure où il ne spécifie pas la raison de l’arrêt de travail. Ainsi, les explications de la recourante ne permettent pas de retenir – au degré de la vraisemblance prépondérante – que les conditions strictes de la restitution au sens de l’art. 41 LPGA sont respectées. c) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Caisse intimée a déclaré irrecevable l’opposition formée par la recourante le 1er

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10J001 décembre 2025 à l’encontre de la décision du 24 octobre 2025 et qu’elle a refusé de restituer le délai d’opposition. 7. a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 9 décembre 2025 confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 9 décembre 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

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10J001 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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