403 TRIBUNAL CANTONAL AF 4/23 - 5/2023 ZG23.027205 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 octobre 2023 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, et R.________, à [...], intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 30 mai 2023 aux termes de laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition de Z.________ (ci-après également : la recourante), confirmant ainsi la restitution des allocations familiales versées à tort du 1er décembre 2021 au 30 avril 2023, pour un montant total de 6'760 francs, vu le recours contre cette décision sur opposition, interjeté le 22 juin 2023 auprès la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel Z.________ conclut implicitement à son annulation, indiquant en outre considérer le dépôt d’une demande d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative, vu la réponse du 21 août 2023, par laquelle la Caisse conclut à la suspension de la présente cause jusqu’à droit connu sur le sort de la demande d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative déposée par Z.________, vu les déterminations du 3 octobre 2023, par lesquelles la Caisse a informé la Cour ne plus avoir de prétentions à faire valoir à l’encontre de la recourante, cette dernière ayant été mise au bénéfice, par décisions rendues le 28 septembre 2023, d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative avec effet rétroactif au 1er décembre 2021, dites allocations permettant de compenser celles perçues à tort, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales ; RS 836.2), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur
- 3 opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en annonçant, à l’occasion de ses déterminations du 3 octobre 2023, ne plus avoir de prétentions à faire valoir à l’encontre de la recourante, la somme de 6'760 fr. initialement réclamée ayant été intégralement compensée à la suite des décisions du 28 septembre 2023, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la présente cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. fbis LPGA) ni dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
- 4 - La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Z.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :