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TRIBUNAL CANTONAL
ZF25.*** 162
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 12 mars 2026 Composition : Mme PASCHE, présidente Mme Durussel et M. Tinguely, juges Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : R.________, à U***, recourant, et CAISSE AVS Z.________, à X***, intimée. _______________ Art. 15 al. 1 de la loi COVID-19 et art. 2 al. 3bis OAPG COVID-19
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10J010 E n fait : A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été, dès l’inscription le ***2000 au registre du commerce de la société R.________ Sàrl, avec pour but […], son unique administrateur avec signature individuelle. Il était à ce titre affilié auprès de la Caisse AVS Z.________ (ciaprès : la Caisse ou l’intimée). Par formulaire de demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus non daté, l’assuré a demandé à la Caisse le versement d’allocation pour perte de gain (APG) à compter du 17 mars 2020. Il a indiqué qu’il exploitait en qualité d’indépendant […] R.________ Sàrl et qu’il avait fermé […] à la suite des mesures décidées par le Conseil fédéral. L’assuré a perçu des APG COVID du 17 septembre 2020 au 31 décembre 2020, du 1er janvier au 30 novembre 2021 et du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, le montant des prestations APG COVID s’est élevé à 58'065 fr. 70 (cf. décomptes des 18 décembre 2020, 23 février, 2 mars, 5 avril, 27 mai, 21 juillet, 1er septembre et 29 décembre 2021 et 17 février 2022). Par décision du Président du Tribunal d’arrondissement de J*** du *** 2023, la société R.________ Sàrl a été dissoute conformément à l'art. 731b CO et sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. Le ***2023, la procédure de faillite ayant été clôturée, la société R.________ Sàrl en liquidation a été radiée d'office. S’opposant à une décision l’obligeant à réparer le dommage causé par la faillite de la société, l’assuré a indiqué dans un courrier du 3 janvier 2025 que l’activité de la société avait cessé dès le ***2021 et qu’il
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10J010 était le seul salarié encore en fonction mais qu’il avait été engagé à 100 % par d’autres employeurs dès le mois de janvier 2021. Le 23 janvier 2025, le service du contentieux de la Caisse a rédigé le courriel interne suivant :
« Nous nous permettons de vous écrire au sujet des indemnités pandémie perçues par l'administrateur de la société R.________ Sàrl, M. R.________. Nous constatons que M. R.________ a touché des indemnités pandémie en 2021 et 2022 alors que la société R.________ Sàrl n'avait plus d'activité. De plus, M. R.________ a touché un revenu à 100% par un autre employeur durant la même période. Cela étant, nous avons annulé notre décision en réparation de dommages pour les années 2021 à 2023 et nous vous laissons vérifier si vous devez lui demander de restituer ces indemnités. »
Le 1er mai 2025, la caisse a établi deux décomptes pour les APG COVID perçues du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 en vue de leur restitution. La teneur essentielle de ces décomptes est la suivante : (…) [décomptes non contestés] (…) Selon l’extrait du compte individuel AVS de l’assuré du 7 mai 2025 au dossier, il a perçu, en 2021, un montant de 86'499 fr. pour la période du ***2021 de la part [de] A.________ SA. En décembre 2021, il a en outre perçu un montant de 5'653 fr. de Z.________ Sàrl. Il a également perçu 78'000 fr. de cette société durant l’année 2022. Par décision du 16 mai 2025, la Caisse a demandé à l’assuré la restitution des APG COVID-19 perçues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, soit un montant total net de 58'065 fr. 70. Par acte du 16 juin 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision susmentionnée, en ces termes :
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« Par la présente, je souhaite former opposition à votre décision datée du 16 mai 2025, relative à la restitution des allocations APG COVID-19 perçues durant la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022. Je tiens à confirmer que les activités commerciales de R.________ Sàrl ont effectivement cessé et ce depuis la fermeture définitive […] en ***2021. Toutefois, comme pour toute cessation d’activité, des démarches administratives postérieures ont été nécessaires : […]. Pendant cette période, je n'ai perçu aucune rémunération de R.________ Sàrl, ce que j'ai clairement indiqué. Les revenus perçus et déclarés à d'autres caisses de compensation en tant que salarié (notamment pour A.________ SA et Z.________ Sàrl) sont dissociés de l'activité pour laquelle les allocations APG avaient été sollicitées. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une surindemnisation mais d'activités professionnelles indépendantes et postérieures à la cessation de R.________ Sàrl. Je vous remercie de bien vouloir reconsidérer cette décision à la lumière de ces précisions et suis naturellement à disposition pour fournir tout complément d'information ou pièce justificative utile. »
Par décision sur opposition du 29 juillet 2025, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé sa décision du 16 mai 2025. En substance, elle a retenu que les documents du dossier indiquaient que l’assuré avait perçu du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 d’autres revenus salariés soumis à cotisations sociales pour deux autres employeurs et que ceux-ci avaient excédé les montants assurables relatifs à l’activité exercée au sein de R.________ Sàrl. B. Par acte du 21 août 2025, R.________ a recouru contre la décision sur opposition du 29 juillet 2025 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il invoque que si les activités de R.________ Sàrl ont cessé définitivement après la fermeture de ses bureaux au mois de janvier 2021 à la suite de la crise sanitaire, un travail administratif conséquent a dû être poursuivi […] jusqu’à la liquidation effective de la société […]. Le recourant explique que ces tâches ont représenté une charge réelle, non rémunérée, essentielle à la liquidation, correspondant parfaitement à la logique des prestations APG qui visent à couvrir une perte effective de gain liée à l’impossibilité d’exercer
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10J010 une activité commerciale normale en raison du COVID-19. Il ajoute que les revenus qu’il a perçus dans d’autres emplois sont sans lien avec R.________ Sàrl et ne doivent pas être prise en compte comme revenu compensatoire dans le cadre de cette activité spécifique. Il est ainsi d’avis qu’il n’y a pas eu de surindemnisation, mais simplement l’exercice d’une autre activité indépendante pour subvenir à ses besoins en parallèle de la gestion de la fermeture d’une société frappée de plein fouet par la crise. Avec son recours, l’intéressée a notamment produit son courrier du 3 janvier 2025 à la Caisse, selon lequel il s’opposait à son obligation de réparer le dommage causé par la faillite de R.________ Sàrl, en relevant ce qui suit :
« 1. Depuis le 1er janvier 2021, aucun salaire n'a été versé, et les activités de l'entreprise ont cessé. 2. En 2020, le seul salarié encore en fonction était le soussigné, et depuis janvier 2021, j'ai été engagé à 100 % par d'autres employeurs (A.________ SA, puis Z.________ Sàrl). »
Dans sa réponse du 8 octobre 2025, la Caisse AVS Z.________ a conclu au rejet du recours. Elle s’est référée aux arguments de sa décision sur opposition du 29 juillet 2025. Par réplique du 10 novembre 2025, le recourant a maintenu sa position, en répétant avoir effectué des démarches concrètes liées à l’activité de R.________ Sàrl pendant l’année 2021, sans rémunération. Il a produit avec son écriture [des documents]. Le 10 décembre 2025, l’intimée a indiqué maintenir sa position. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable au régime des allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1], art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 [ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de
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10J010 pertes de gain en lien avec le coronavirus [COVID-19] ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent compte tenu des féries estivales (art. 93 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 38 al. 4 let. b LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la restitution par le recourant de la somme de 58'065 fr. 70 à l’intimée, correspondant aux allocations pour perte de gain en lien avec le coronavirus qu’il aurait indûment perçues entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2022. 3. a) Selon l’art. 15 al. 1, première phrase, de la loi COVID-19 (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 ; RS 818.102), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, le Conseil fédéral peut prévoir le versement d’allocations pour perte de gain aux personnes qui doivent interrompre ou limiter de manière significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour surmonter l’épidémie de COVID- 19. b) En lien avec l’art. 15 al. 2 de la loi COVID-19 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022), l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur du 17 septembre 2020 au 16 février 2022) prévoit que les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. b et c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), pour autant qu’elles ne soient pas concernées par l’al. 3 et qu’elles soient assurées obligatoirement au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre
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10J010 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), ont droit à l’allocation :
a. si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité, b. si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire, c. et si elles ont touché pour cette activité au moins 10'000 fr. à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 ; cette condition s'applique par analogie si l'activité a débuté après 2019 ; si celle-ci n'a pas été exercée pendant une année complète, cette condition s'applique proportionnellement à sa durée.
c) Selon l’art. 5 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID- 19 du 20 mars 2020 (dans sa teneur en vigueur entre 17 septembre 2020 et le 31 décembre 2022 ; RO 2020 871), l’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation (al. 1). Pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11, al. 1 LAPG s’applique par analogie (al. 2). Pour les salariés au sens de l’art. 10 LPGA, la perte de salaire engendrée par les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité est déterminante pour le calcul de l’allocation. L’indemnité journalière correspond à 80 % de cette perte de salaire (al. 2quater). Le montant maximal de l’allocation s’élève à 196 francs par jour (al. 3). Il ressort de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus que le montant de l’allocation s’élève en principe à 80 % du revenu moyen perçu par l’ayant droit immédiatement avant l’interruption de son activité lucrative. Pour le calcul de l’indemnité journalière, le revenu mensuel soumis à cotisation dans l’AVS est divisé par 30, par analogie avec les prescriptions régissant le calcul des APG en cas de service ou de maternité. Pour les personnes dont la position est assimilable à celle d’un employeur et pour les conjoints ou les
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10J010 partenaires enregistrés de personnes indépendantes ou de personnes dont la position est assimilable à celle d’un employeur, l’allocation se monte à 80 % de la perte de salaire subie au cours du mois correspondant (ch. 1058). L’allocation est réduite dès lors que son montant dépasse 80 % du plafond de 196 fr. prévu par l’art. 16f LAPG (ch. 1060). La circulaire précise que les ayants droit travaillant pour plusieurs employeurs déposent la demande auprès d’une seule caisse de compensation et y annexent les décomptes de salaire de chaque employeur et les éventuelles pièces justificatives (ch. 1011) listées (ch. 1008.1). En d’autres termes, les revenus tirés de différentes relations de travail sont additionnés et l’indemnité journalière calculée sur la base de 80 % du revenu mensuel brut global, en tenant compte du taux d’occupation en cas de travail à temps partiel. Le Centre d'information AVS/Al et l’Office fédéral des assurances sociales ont précisé cette pratique dans les fiches d’informations nos 6.03 (version du 3 juillet 2020, pp. 4-5) et 6.13 (version du 17 février 2022, pp. 7-8). Il y est indiqué que, pour les personnes en position assimilable à celle d’un employeur (comme les gérants de Sàrl), l'indemnité correspond à 80% du revenu AVS, mais au maximum à CHF 196.00 par jour. d) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). En vertu de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. e) Bien que les directives administratives ne lient en principe pas le juge, celui-ci est néanmoins tenu de les considérer dans son jugement, pour autant qu'elles permettent une interprétation des normes juridiques qui soit adaptée au cas d'espèce et équitable. Ainsi, si les
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10J010 directives administratives constituent une concrétisation convaincante des dispositions légales, le tribunal ne s'en départit pas sans motif pertinent. Dans cette mesure, il est tenu compte du but de l'administration tendant à garantir une application égale du droit (ATF 141 V 365 consid. 2.4 p. 368 et les arrêts cités). 4. En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS). Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils ont été versés (art. 30ter al. 3, première phrase, LAVS). A teneur de l’art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte, ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Cette disposition institue une présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel et définit les conditions auxquelles cette présomption peut être renversée lors de la réalisation du risque assuré : l’inexactitude doit être manifeste ou pleinement prouvée (TF 9C_414/2020 du 11 mai 2021 consid. 4). 5. a) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences
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10J010 de l’absence de preuves (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; ATF 139 V 176 consid. 5.2. et les références citées). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 6. a) En l’occurrence, le recourant fait pour l’essentiel valoir que les activités qu’il a exercées en 2021 et début 2022 sont sans lien avec celle qu’il avait pour le compte de R.________ Sàrl, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte. Il précise en outre qu’il a quoi qu’il en soit dû effectuer des tâches après la fermeture définitive […] de R.________ Sàrl, lesquelles correspondent à la logique des prestations APG qui visent à couvrir une perte effective de gain. La position du recourant ne peut toutefois être suivie. aa) Comme le retient l’intimée, l’indemnité ne peut être due que s’il existe une perte effective de revenu. Une simple baisse du chiffre d’affaires ou l’interruption d’une activité ne suffit pas si elle n’entraîne pas une perte économique effective. Lorsque d'autres revenus – notamment issus d'activités salariées ou annexes – compensent, voire dépassent, le revenu issu de l'activité prétendument affectée, aucun droit à l’allocation ne peut être reconnu. Il ressort de l’extrait du compte individuel AVS du recourant du 7 mai 2025, présumé exact (consid. 4 ci-dessus) et non contesté, qu’il a réalisé des revenus salariés soumis à cotisations sociales pour des montants
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10J010 de 86'499 fr. (période de ***2021 à ***2021) auprès [de] A.________ SA ainsi que de 5'653 fr. (période de décembre 2021) et 78'000 fr. (période de janvier 2022 à décembre 2022) auprès de Z.________ Sàrl. Or, durant cette période, le recourant a perçu les prestations de l’intimée alors que ses autres revenus, que l’intimée qualifie à juste titre de « revenus principaux », ont largement excédé les montants assurables relatifs à l'activité exercée au sein de R.________ Sàrl. Au moment de compléter les formulaires de demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus, le recourant n’a jamais mentionné les autres emplois qu’il a occupés à compter du 1er janvier 2021. Il ne ressort en particulier pas du dossier que l’intéressé ait pris le soin de contacter l’intimée au mois de janvier 2021 et au mois de décembre de la même année pour lui annoncer ses prises de fonctions pour ses nouveaux employeurs alors qu’il était tenu de le faire. Les formulaires en question annonçaient de surcroît la possibilité pour la Caisse de procéder à des contrôles, ce qui impliquait une évidente collaboration de l’intéressé à l’établissement de sa situation professionnelle et en particulier de ses revenus. Le recourant, expérimenté en affaires au vu des fonctions qu’il a occupées (administrateur [de R.________ SA], puis salarié […]), ne saurait ignorer qu’il avait l’obligation d’annoncer les changements de sa situation professionnelle à l’intimée, auprès de laquelle il percevait des prestations d’assurances sociales. Le recours doit être rejeté pour ce premier motif. bb) Au demeurant, le recourant admet que son activité pour le compte de R.________ Sàrl a cessé dès le mois de janvier 2021. Le recourant a en particulier indiqué qu’au mois de janvier 2021, son ancienne société avait définitivement fermé ses portes. Il a en premier lieu écrit ce qui suit dans un courrier antérieur du 3 janvier 2025 à l’intimée : « 1. Depuis le ***2021, aucun salaire n'a été versé, et les activités de l'entreprise ont cessé. 2. En 2020, le seul salarié encore en fonction était le soussigné, et depuis janvier 2021, j'ai été engagé à 100 % par d'autres employeurs (A.________ SA, puis Z.________ Sàrl) ». Dans son opposition du 16 juin 2025,
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10J010 il a cependant fait savoir à l’intimée que « les activités commerciales de R.________ Sàrl [avaient] effectivement cessé, et ce depuis la fermeture définitive […] en janvier 2021 », tout en précisant qu’il avait dû procéder à « des démarches administratives postérieures » […], ce qui n’apparaissait pas précédemment. Ces précisions, postérieures à la décision du 16 mai 2025, relèvent toutefois, consciemment ou non, de réflexions ultérieures à ladite décision. Elles ne revêtent pas de caractère probant et doivent être écartées (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6). Il y a ainsi lieu de conclure qu’à compter du ***2021, la société n’avait plus aucune activité, ce qu’aucun élément objectif du dossier ne vient remettre en cause. En effet, les quelques pièces produites montrent une activité qui ne saurait dépasser quelques dizaines de minutes, voire quelques heures, pour un administrateur expérimenté comme le recourant. Quant à l’allégation de travaux comptables, ils ne sont pas documentés et ne sont ainsi pas rendus vraisemblables. Sous réserve des renseignements relatifs au sort de la société ressortant du registre du commerce, on ignore la réalité de l’activité de cette dernière, le recourant n’ayant produit aucune comptabilité. Dès lors qu’il s’agissait de documents en la seule possession du recourant, bien connus de ce dernier, la Caisse n’avait pas à en requérir d’office la production et on comprend d’ailleurs mal ce qui empêchait l’intéressé de produire ces éléments, que ce soit au stade de la procédure administrative ou au stade du recours. L’allégation d’une activité au-delà du 31 décembre 2020 n’est ainsi pas démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante. Enfin, il est aussi très peu vraisemblable que le recourant, au bénéfice d’importants revenus salariés pour ses autres employeurs, a pu matériellement consacrer autant de temps qu’il l’allègue à la gestion de R.________ Sàrl. Il a du reste indiqué dans son courrier du 3 janvier 2025 ce qui suit : « depuis janvier 2021, j'ai été engagé à 100 % par d'autres employeurs ». Le recours doit ainsi également être rejeté pour ce motif. b) La créance demandée en restitution, dont le calcul n’est au demeurant pas contesté, est fondée sur les prestations versées, dont font
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10J010 état des décomptes établis par l’intimée le 1er mai 2025. Vérifiée d’office, cette créance peut être confirmée. Il appert que ce n’est qu’à réception du courrier du recourant du 3 janvier 2025, que l’intimée a appris, semble-t-il dans le cadre d’un autre litige entre les parties faisant suite à la faillite de la société R.________ Sàrl, que celle-ci avait mis un terme à son activité au mois de décembre 2020 et que le recourant avait exercé des activités salariées pour des tiers. Réclamant la restitution des APG indûment perçues par décision du 16 mai 2025, l’intimée a agi avec la célérité requise (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA), ce qui n’est pas contesté. c) Compte tenu de ce qui précède, une perte de gain ne pouvait pas être retenue à compter du 1er janvier 2021 et c’est à juste titre que l’intimé a nié le droit à l’APG du recourant à compter de cette date et lui a réclamé la restitution des prestations indûment versées. 7. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 juillet 2025 par la Caisse AVS Z.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier :
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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. R.________ (recourant), - Caisse AVS Z.________ (intimée), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :