402 TRIBUNAL CANTONAL APG 7/22 et APG 8/22 - 16/2022 ZF22.032588 - ZF 22.034471 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2022 ____________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , présidente Mmes Pasche et Durussel, juge Greffière : Mme Berseth * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 2 al. 3 bis et ter de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID- 19
- 2 - E n fait : A. a) P.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], est affilié en qualité d'enseignant indépendant auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l'intimée). Le 27 février 2022, il a déposé auprès de la Caisse une demande d'allocation perte de gain COVID-19 pour le mois de février 2022, invoquant une limitation significative de son activité en raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie, telles que l'imposition du certificat COVID, le port du masque, le maintien d'une distanciation sociale et la protection des personnes vulnérables. Par décompte du 3 mars 2022, la Caisse a alloué à l'assuré le montant de 993 fr. 95 couvrant la période du 1er au 16 février 2022. Elle a refusé de prester au-delà du 16 février 2022 pour les motifs suivants : « Suite aux annonces du Conseil fédéral du 16 février 2022, le droit aux APG Covid en raison de la limitation significative de l'activité prend fin de manière générale au 16 février 2022. Dès le 17 février 2022, seuls les indépendants et les dirigeants salariés actifs dans le domaine de l'événementiel pourront avoir droit aux APG Covid pour autant qu'il y ait une perte de chiffre d'affaires d'au moins 30% et que cette diminution soit en lien avec les mesures abrogées à mifévrier. Cette prestation, qui devra faire l’objet d'une demande chaque mois si les conditions sont remplies et ce, jusqu'au 30 juin 2022 ». Par courriel du 7 mai 2022, l'assuré a contesté le décompte du 3 mars 2022 et requis le versement de l'allocation perte de gain COVID-19 au-delà du 16 février 2022. Il a fait valoir qu'il organisait aussi des événements, tels que conférences, rencontres, cours de groupe, qui entraient dans la notion d'événementiel. L'assuré a encore précisé que les mesures ayant été levées subitement à la mi-février 2022, il ne lui avait pas été possible de relever son niveau d'activité du jour au lendemain, notamment en raison de la mise en suspens de projets compte tenu des incertitudes économiques, de la perte d'activité des clients, des craintes de contagion de certains clients malgré la levée des mesures, de leurs
- 3 opinions divergentes s'agissant du port du masque et de la distanciation sociale. Par décision du 9 mai 2022, la Caisse a maintenu son refus de prester pour la période courant au-delà du 16 février 2022, au motif que l'activité de l'assuré n'entrait pas dans le domaine de l'événementiel. Le 12 mai 2022, le recourant a fait parvenir à la Caisse une version imprimée de son courriel du 2 mai 2022 ainsi qu'une copie de son opposition du 29 octobre 2021 contre un précédent refus d'allocation perte de gain COVID-19, dans laquelle il expliquait les modalités d'exercice de son activité et les difficultés rencontrées en période de pandémie. Considérant cet envoi comme une opposition à la décision du 9 mai 2022, la Caisse a rendu une décision sur opposition le 8 juillet 2022, aux termes de laquelle elle a maintenu son refus de prester au-delà du 16 février 2022, estimant que l'activité d'enseignement de l'assuré ne relevait pas du domaine de l'événementiel. b) Par acte daté du 12 août 2022, remis à la poste le 15 août 2022, P.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 8 juillet 2022, dont il a implicitement conclu à la réforme, dans le sens de l'octroi de l'allocation perte de gain COVID pour la période courant au-delà du 16 février 2022. Cette cause a été enregistrée par le tribunal sous la référence APG 7/22. A l'appui de sa contestation, le recourant a en substance fait valoir que l'activité qu'il exerçait était de type « événementiel » ou « congréiste », comme il l'avait expliqué par courrier du 29 novembre 2021, qualificatifs qui, selon lui, définissaient de manière plus précise son champs d'activité que celui d'« enseignement », sous lequel il était enregistré auprès de la Caisse. Réitérant les arguments soulevés en opposition, le recourant a indiqué qu'il lui avait été très difficile de reprendre son activité en raison du faible niveau de sa trésorerie (chiffre d'affaires de 3'225 fr. en février 2022) et du fait que les mesures avaient été supprimées en cours d'année, après des restrictions
- 4 de plusieurs mois. Le recourant a également relevé que l'Annexe 1 de la version 6 CCPG (Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain) à laquelle se référait la décision entreprise pour définir les activités relevant de l'événementiel avait été abrogée en septembre 2020 et qu'elle n'avait qu'une valeur indicative et ne se prétendait pas exhaustive. Il a encore ajouté qu'il produisait et organisait lui-même ses événements et qu'il ne s'agissait pas d'une activité marketing accessoire. Par réponse du 26 août 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition du 8 juillet 2022. La Caisse a fait valoir que l'activité d'enseignement du recourant ne pouvait pas être considérée comme faisant partie du domaine de l'événementiel. Se référant au chiffre 1041.2b CCPG, la Caisse a relevé que la notion d'événementiel renvoyait au monde de la culture et qu'elle sous-entendait un caractère exceptionnel, à l'image d'un festival annuel, d'un congrès ponctuel ou d'un mariage, aucune des activités énumérées dans l'Annexe 1 à ladite circulaire ne se rapprochant de l'activité d'enseignement. La Caisse a également observé que l'activité du recourant n'était quoi qu'il en soit plus impactée par les mesures gouvernementales depuis le 17 février 2022, puisqu'il n'existait plus de restriction touchant l'activité elle-même ni les lieux dans lesquels elle avait lieu, de sorte qu'elle pouvait pleinement reprendre dès cette date-là, à l'inverse des manifestations nécessitant beaucoup de préparation, comme le serait un festival de musique ou un salon. Par réplique du 18 septembre 2022, le recourant a dressé un historique de ses courriers antérieurs et confirmé son appréciation selon laquelle il déployait une activité dans le domaine de l'événementiel. Par duplique du 13 octobre 2022, la Caisse a maintenu ses conclusions. B. a) Parallèlement, par demandes des 30 juin et 2 juillet 2022, l'assuré a sollicité l'allocation perte de gain COVID-19 pour les mois de
- 5 mars à juin 2022, expliquant souffrir d'une limitation significative de son activité d'enseignement-formation en raison de la répercussion des « lois COVID-19 ». Par décision du 5 juillet 2022, la Caisse a nié le droit de l'assuré à l'allocation perte de gain COVID, au motif que l'intéressé avait déposé les demandes précitées en dehors du délai imparti au 31 mai 2022 pour ce faire. Le 5 août 2022, l'assuré a adressé à la Caisse un courrier daté du 5 juillet 2022 aux termes duquel il faisait valoir que, dès lors qu'il oeuvrait dans le domaine de l'événementiel, il n'était pas soumis au délai du 31 mai 2022 pour le dépôt de ses demandes d'allocation perte de gain COVID 19. Par décision sur opposition du 10 août 2022, la Caisse a confirmé sa décision du 5 juillet 2022, au motif que l'activité d'enseignant ne relevait pas du domaine de l'événementiel. b) Par acte daté du 24 août 2022, enregistré sous la cause APG 8/22, P.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 10 août 2022, tout en renvoyant à la motivation développée dans la cause APG 7/22, estimant qu'il ne s'agissait que d'une seule même affaire. Invité par le tribunal à motiver son recours, le recourant a indiqué le 9 septembre 2022 que les causes APG 7/22 et APG 8/22 ne constituaient qu'une seule affaire et devraient être jointes dans une même procédure. L'assuré a produit un courriel de la Caisse du 9 août 202 récapitulant les différentes étapes de la procédure. Par courrier du 18 septembre 2022, dont le contenu était identique à celui de la réplique du même jour adressée au tribunal dans le cadre de l'affaire APG 7/22, le recourant a dressé un historique de ses
- 6 courriers et confirmé son appréciation selon laquelle son activité s'inscrivait dans le domaine de l'événementiel. Par réponse du 13 octobre 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition du 10 août 2022, tout en renvoyant à ses déterminations dans la cause APG 7/22 et en proposant la jonction des causes APG 7/22 et APG 8/22. E n droit : 1. L’art. 24 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune. Dans la mesure où les recours déposés les 15 et 24 août 2022 se rapportent à une situation de faits identique et à une cause juridique commune, il convient de joindre les causes APG 7/22 et APG 8/22 et de se prononcer sur les deux recours dans un seul et unique arrêt. 2. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations pour pertes de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, entrée en vigueur rétroactivement au 17 mars 2020 ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, les recours ont été interjetés en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
- 7 du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Ils respectent pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61, let. b, LPGA), de sorte qu'ils sont recevables. 3. Est litigieux en l’espèce le droit du recourant à l'allocation perte de gain en cas de coronavirus. Par demandes des 27 février, 30 juin et 2 juillet 2022, le recourant a sollicité ladite allocation pour les mois de février à juin 2022. L'intimée lui a alloué les prestations requises pour la seule période courant du 1er au 16 février 2022, estimant que l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions d'octroi prévalant dès le 17 février 2022. Est donc litigieux le droit du recourant pour la période courant dès le 17 février 2022. Dans ce cadre, se pose singulièrement la question de savoir si le recourant est actif dans le domaine de l’événementiel. 4. a) Par ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ci-après : Ordonnance COVID-19 situation particulière ; RS 818.101.26), le Conseil fédéral a abrogé avec effet au 17 février 2022 l'essentiel des restrictions instaurées pour lutter contre le COVID-19, à l'exception du port du masque facial, qui restait obligatoire dans certains lieux définis, et des mesures d'isolement des personnes atteintes du COVID-19 (RO 2022 97). De cette révision a notamment découlé une modification de l'ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ; RS 830.31). Ainsi, dès le 17 février 2022, à teneur de l'art. 2 al. 3bis de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans son état au 17 février 2022, les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 12 LPGA et les personnes visées à l'art. 31 al. 3 let. b et c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI] ; RS 837.0 ; position assimilable à un employeur) qui sont actives dans le domaine de l'événementiel ont droit à l'allocation perte de gain COVID-19 : a. si elles sont assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10),
- 8 abis si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par les autorités, b. si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire, et c. si elles ont touché pour cette activité au moins 10 000 francs à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 ; cette condition s’applique par analogie si l’activité a débuté après 2019 ; si celle-ci n’a pas été exercée pendant une année complète, cette condition s’applique proportionnellement à sa durée. b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a émis des lignes directrices relatives à l’application de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans la Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (CCPG). Selon l'avant-propos à la version 25 de ladite circulaire, à partir du 17 février 2022, les prestations corona-perte de gain sont abrogées, à l'exception de celles pour les personnes vulnérables et les dirigeants salariés et indépendants actifs dans le domaine de l'événementiel. Les dates ultimes pour faire valoir les demandes de prestations sont également adaptées. Les prestations peuvent être demandées au plus tard jusqu'à la fin du troisième mois qui suit l’abrogation de la prestation et non pas jusqu'au 31 mars 2023 comme initialement prévu. Les prestations suivantes sont abrogées à partir du 17 février 2022 : - allocation en cas de suspension de la garde d’enfants, - allocation en cas d’interdiction de manifestations, - allocation en cas de fermeture d’établissements, - allocation en cas de limitation significative de l’activité lucrative de manière générale. Les personnes actives dans le secteur de l’événementiel continuent d’avoir droit à l’allocation en cas de limitation significative de l’activité lucrative en raison des restrictions en vigueur jusqu’à présent, étant donné que celles-ci auront un effet plus long que dans d’autres domaines
- 9 d’activité, notamment en raison de l’annulation ou de la nonprogrammation de certaines manifestations. L'assuré doit indiquer dans le formulaire 318.756 qu'il exerce une activité dans la branche de l'événementiel, en précisant sa profession et l'entreprise dans laquelle il est actif. La mention de l'activité doit être prouvée par le biais de l'extrait du registre du commerce pour les personnes dont la position est assimilable à celle d'un employeur. C'est également à l'assuré de rendre vraisemblable, dans les motifs invoqués, en quoi il continue d'être touché par les restrictions qui ont été levées (chiffre 1041.2a CCPG). Selon le chiffre 1041.2b CCPG, on entend par personnes actives dans le secteur de l'événementiel notamment les personnes qui organisent elles-mêmes des manifestations, celles qui exercent une activité lucrative dans le cadre de ces événements (par ex. les techniciens son et lumière) ou les personnes qui se produisent lors de ces manifestations (par ex. acteurs culturels). Jusqu'en septembre 2020, la CCPG comprenait une Annexe I, abrogée dès la version 7 de la CCPG, qui énumérait une liste d'activités susceptibles de relever du domaine de l'événementiel, non exhaustive, servant d'aide à la décision. Dite liste était libellée comme suit : « Activités susceptibles de relever du domaine de l’événementiel : Traiteurs Cette catégorie comprend les services contractuels consistant à fournir la restauration lors de manifestations particulières dans un lieu spécifié par le client. Organisateurs de foires, d’expositions et de congrès Cette catégorie comprend l’organisation, la gestion et la promotion de manifestations telles que des foires, des congrès, des conférences et des réunions, avec ou sans administration et mise à disposition de personnel chargé de l’utilisation des installations sur place. Prestations destinées aux arts de la scène Cette catégorie comprend les activités liées à la production et à la représentation de pièces de théâtre, opéras, concerts, spectacles de danse et autres spectacles mis en scène (par des metteurs en scène, producteurs, scénographes, machinistes, éclairagistes, etc.).
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Exploitation d’établissements culturels et de loisirs Cette catégorie comprend l’exploitation de salles de concert, de théâtres et d’autres espaces destinés à des productions artistiques. Parcs d’attractions et parcs à thèmes Cette catégorie comprend l’exploitation de diverses attractions telles que manèges, toboggans aquatiques, jeux, spectacles, expositions thématiques et aires de pique-nique. Prestations ayant trait au divertissement et aux activités récréatives Cette catégorie comprend diverses activités liées au divertissement et aux loisirs qui n’ont pas été mentionnées ailleurs (hormis parcs d’attractions et parcs à thèmes) : - Exploitation de machines à sous - Activités proposées dans des parcs récréatifs et de loisirs (hors hébergement) - Exploitation d’installations de transport destinées aux loisirs et à la récréation, par ex. ports de plaisance - Exploitation de domaines skiables - Location d’équipements nécessaires à des activités récréatives, de divertissement et de loisirs - Salons et foires commerciales destinées aux activités récréatives et de loisirs - Activités de plage, y compris location de vestiaires, de casiers, de chaises longues, etc. - Exploitation de dancings et de discothèques (sans vente de boissons) - Production ou organisation d’événements en direct, hormis manifestations artistiques et sportives, avec ou sans mise à disposition d’installations. » Les directives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux, d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce, cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l’administration dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge ne doive pas en tenir compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision, lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives établissent
- 11 des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 consid. 6.1.1 et les références). 5. Dans le cas d'espèce, il convient d'examiner si le recourant a droit à l'allocation perte de gain COVID-19 pour la période courant du 17 février au 30 juin 2022. Dans ses différents courriers à l'intimée et à la Cour de céans, le recourant soutient que les formations qu'il dispense doivent être considérées comme une activité de type événementiel ou « congréiste », dans la mesure où il organise des conférences, des rencontres et des cours de groupe, et qu'à ce titre, il fait partie des personnes dont le droit à l'allocation perte de gain COVID-19 a été maintenu au-delà du 16 février 2022. Il estime qu'il entre dans le cas de figure retenu par le Conseil fédéral pour prolonger le droit à l'allocation perte de gain dans cette branche d'activité, dans le sens où il n'a pas été en mesure de redémarrer immédiatement son activité, aussitôt les mesures levées. Dans un courriel qu'il a adressé à l'intimée le 29 octobre 2021 pour expliquer le cadre dans lequel se déroulait son activité, le recourant a indiqué que les formations qu'il proposait avaient en règle générale lieu au domicile des clients ou dans des espaces dédiés. Alors que le Conseil fédéral recommandait le télétravail, nombre d'anciens clients et de clients potentiels avaient refusé de prendre part à une formation à distance, ce qui avait provoqué une baisse du chiffre d'affaires. Avait également constitué un obstacle à la bonne marche de ses affaires le fait que sa clientèle avait subi des interruptions de travail et des pertes de salaire. L'organisation de prestations au domicile des clients s'était en outre parfois révélée impossible lorsque résidait au même endroit des personnes vulnérables, dont il fallait craindre la contagion. Le recourant expliquait encore qu'il avait été empêché de délivrer certaines prestations prévues dans des lieux publics tels que bibliothèques, cafés, brasseries, et s'était vu contraint d'annuler des conférences, des cours de groupe, et des rencontres plus festives visant à fidéliser la clientèle, dès lors que les mesures de distanciation sociale et les restrictions relatives au nombre de
- 12 personnes autorisées dans un espace défini ne permettaient plus aux prestations d'être rentables. Le recourant ne saurait toutefois être suivi dans son argumentation. C'est en effet de manière convaincante que l'intimée a retenu que, outre le fait que l'intéressé ne pouvait pas être considéré comme un acteur culturel au sens du chiffre 1041.2b CCPG, la signification de la notion d'événementiel, telle qu'elle est utilisée dans l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, implique un événement de caractère et d'envergure exceptionnels, tel qu'un festival annuel, un congrès ponctuel, un mariage. Même si, comme le relève à juste titre le recourant, l'Annexe I à l'ordonnance pour les pertes de gain COVID-19 a été abrogée en septembre 2020 et qu'elle dressait de surcroît une liste qui ne se prétendait pas exhaustive, elle reste utile pour préciser le type d'activités considérées comme entrant dans le domaine événementiel et permet de cerner la portée de ce terme. Or, force est de constater que l'activité déployée par le recourant n'est nullement de la même nature que les activités énumérées dans ladite annexe, dont aucune ne se rapproche de près ni même de loin à l'activité d'enseignement. Même s'il organise certaines de ses formations en groupe et sous forme de conférences, parfois dans des lieux publics tels que bibliothèques, cafés ou brasseries, le recourant déploie une activité qui ne s'inscrit manifestement pas dans le même cadre qu'une foire, une exposition, un congrès, un concert, un parc d'attractions ou l'exploitation d'une salle de spectacle, d'un domaine skiable ou encore d'une discothèque, par exemple. S'il n'est pas contesté qu'au moment où le Conseil fédéral a levé l'essentiel des mesures instaurées pour freiner l'expansion du COVID-19, le 16 février 2022, le recourant n'a pas eu la possibilité de retrouver instantanément son volume d'affaires habituel, cela ne suffit pas en soit pour permettre son inclusion dans le domaine de l'événementiel. Même si elle ne laisse pas la Cour de céans insensible, la situation dans laquelle il s'est alors retrouvé ne différait pas manifestement de celle de bon nombre d'indépendants, actifs dans le domaine de la formation ou dans tout autre domaine, qui avaient été contraints de réduire fortement leur champ d'activité et pour qui il avait été également impossible de retrouver du jour au lendemain le
- 13 niveau d'activité prévalant avant la pandémie. Le fait de notamment faire face à une certaine inertie de la clientèle à la levée des mesures étatiques n'a pas été propre à la situation du recourant. Dans sa réglementation de sortie de crise, le Conseil fédéral a volontairement décidé de ne pas accorder d'aide durant cette période de transition et de retour à une activité normalisée. Il n'a instauré qu'une seule exception à l'interruption de l'allocation au 16 février 2022, en faveur des entreprises actives dans l'événementiel, pour lesquelles les restrictions abandonnées en février 2022 continueraient à déployer des effets plus durablement que dans d'autres domaines d'activité et pour lesquelles une reprise d'activité nécessiterait plus de temps encore, au vu de l'ampleur des manifestations concernées. De nombreuses entreprises d'autres secteurs économiques, désormais libres d'exercer leur activité selon les modalités antérieures à la crise sanitaire, n'ont pas été en mesure de mettre pleinement et immédiatement à profit cette levée des restrictions, sans que le régime légal ne leur permette pour autant de prétendre à la poursuite du versement de l'allocation perte de gain COVID-19. C'est encore en vain que le recourant entend tirer avantage du chiffre 1041.2b CCPG. S'il organise en effet lui-même les modalités de son activité et les différentes formations qu'il propose, comme établi cidessus, celles-ci ne ressortent pas pour autant de l'événementiel. La distinction qu'il fait entre son activité et des mesures de marketing accessoires ne saurait conduire à une solution différente de celle retenue par les décisions entreprises. Le recourant n'apporte en définitive aucun argument qui serait de nature à remettre sérieusement en question les décisions de l'intimée. 6. Au vu de ce qui précède, les recours déposés les 15 août 2022 et 24 août 2022 sont rejetés et les décisions sur opposition des 8 juillet 2022 et 10 août 2022 confirmées. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de
- 14 cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
- 15 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Les causes APG 7/22 et APG 8/22 sont jointes. II. Les recours des 15 août 2022 et 24 août 2022 sont rejetés. III. Les décisions sur opposition rendues les 8 juillet 2022 et 10 août 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont confirmées. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - P.________, à [...], - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.
- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :