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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZF22.030901

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,704 mots·~9 min·5

Résumé

Assurance perte de gains

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL APG 6/22 - 13/2022 ZF22.030901 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2022 __________________ Composition : M. PIGUET , président M. Métral et Mme Pasche, juges Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : F.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée, _______________ Art. 2 al. 3bis et 3ter ordonnance sur les pertes de gain COVID-19

- 2 - E n fait : A. a) F.________ exploite depuis 2012 un cabinet esthétique sous la raison individuelle « [...] ». b) Le 2 février 2022, F.________ a déposé auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) des demandes d’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour les mois de juillet à décembre 2021. Par décision du 17 mars 2022, la Caisse a rejeté les demandes, au motif que la diminution de chiffre d’affaires invoquée n’était pas en lien avec une mesure actuelle en lien direct avec sa profession destinée à la lutte contre le coronavirus. Par courriel du 15 avril 2022, F.________ a expliqué que la mise en quarantaine à la suite d’un contact avec des personnes malades du COVID-19 d’un très grand nombre de ses clientes avait considérablement impacté son chiffre d’affaires. Par courriel du 4 mai 2022, la Caisse a informé F.________ qu’elle acceptait d’octroyer les allocations perte de gain en cas de coronavirus pour le mois de décembre 2021, renvoyant pour les autres mois aux explications contenues dans sa décision du 17 mars 2022. Par courrier du 5 mai 2022, F.________ a formellement fait opposition au refus de lui verser des allocations perte de gain en cas de coronavirus pour les mois de juillet à novembre 2021. Par décision sur opposition du 8 juillet 2022, la Caisse a confirmé la teneur de sa décision initiale, estimant que la quarantaine n’était pas une mesure qui avait pu impacter son chiffre d’affaires de plus de 30 % au vu de l’évolution de la pandémie dans le canton de Vaud entre juillet et novembre 2021.

- 3 - B. a) Par acte du 2 août 2022, F.________ a recouru contre la décision sur opposition du 8 juillet 2022 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant à l’octroi de l’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour les mois de juillet à novembre 2021. En substance, elle contestait l’argument de la Caisse selon lequel la quarantaine n’était pas une mesure qui avait impacté son chiffre d’affaires de plus de 30 % au vu de la situation du canton de Vaud. Au contraire, les mises en quarantaine de ses clientes avaient eu un impact décisif sur son activité non seulement durant les périodes de mise en quarantaine de chacune de ses clientes mais également au-delà. En effet, une fois la période de quarantaine achevée, la plupart de ses clientes avaient revu leurs priorités en termes de dépenses et n’étaient pas revenues dans son cabinet. Cette conséquence tenait uniquement à des raisons économiques et financières liées au COVID-19 et, plus particulièrement, aux mises en quarantaine. b) Dans sa réponse du 12 août 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours. En substance, elle a estimé que les explications données par F.________ ne pouvaient pas être prises en compte pour expliquer la perte de chiffre d’affaires. Il ne suffisait pas qu’une mesure existât – comme le certificat COVID ou les quarantaines – pour que des allocations pertes de gain en cas de coronavirus puissent être versées : un lien devait pouvoir être établi, ce qui n’était pas le cas dans la situation de F.________. Il était probable que sa clientèle avait fait le choix économique de ne plus utiliser ses services, décision qui ne résultait toutefois pas d’une mesure édictée par un gouvernement cantonal ou par la Confédération. c) Dans leurs déterminations complémentaires des 2 et 15 septembre 2022, F.________ et la Caisse ont maintenu leur position. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)

- 4 s'appliquent aux allocations pertes de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. A teneur de la décision sur opposition attaquée, le litige a pour objet le droit de la recourante à l’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour les mois de juillet à novembre 2021. 3. a) Selon l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur depuis le 17 septembre 2020), les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA ont droit à l’allocation pour autant qu’elles soient assurées obligatoirement au sens de la LAVS, si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité, si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire et si elles ont touché pour cette activité au moins 10'000 fr. à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019. b) L’art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID- 19 (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2021) précise que l’activité lucrative est considérée comme significativement limitée lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 30 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. Si l’activité lucrative a

- 5 débuté après 2015 et avant 2020, la moyenne doit être calculée sur la période de revenu correspondante. Les personnes ayant débuté leur activité lucrative après 2019 doivent prouver qu’elles ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % par mois comparé au chiffre d’affaires moyen réalisé sur au moins trois mois ; la moyenne des trois mois où le chiffre d’affaires était le plus élevé étant déterminant. 4. En l’occurrence, la recourante explique que son activité et, partant, son chiffre d’affaires ont été notablement impactés par les nombreuses quarantaines auxquelles ses clientes ont été contraintes ainsi que par les décisions prises par ces dernières de revoir leurs priorités quant à leurs dépenses. a) A l’instar de l’intimée, la Cour de céans peine à croire que les mesures de quarantaine imposées aux personnes qui ont été en contact étroit avec une personne dont l’infection au COVID-19 était confirmée ou probable aient pu objectivement avoir un effet notable (d’au moins 30 %) sur le chiffre d’affaires de la recourante. Quoi qu’il en soit, les quelques attestations produites par la recourante à l’appui de son recours ne permettent pas d’établir – au degré de la vraisemblance prépondérante – l’existence d’un phénomène de grande ampleur. Au contraire, comme l’enseigne l’expérience générale de la vie, les rendez-vous qui ne peuvent se tenir en raison d’un empêchement quelconque (telle qu’une mesure de quarantaine) sont en règle générale reportés à une date ultérieure et peuvent être repris par d’autres clientes. Aussi convient-il d’admettre – sans qu’il y ait lieu d’examiner précisément la question de l’impact réel des quarantaines sur la baisse du chiffre d’affaires de la recourante – que celles-ci ne pouvaient avoir qu’un impact négligeable sur le chiffre d’affaires de la recourante. b) En l’occurrence, il y a lieu d’admettre que la diminution du chiffre d’affaires subi résulte, comme l’admet d’ailleurs implicitement la recourante, de la baisse de fréquentation de son cabinet esthétique consécutive à la modification des habitudes et des priorités de sa clientèle. Elle n’est en tout cas pas la conséquence directe de mesures

- 6 prises par le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus, dès lors qu’il n’existait, au cours de la période litigieuse, aucune mesure de lutte susceptible d’impacter l’activité de la recourante. En réalité, cette dernière fait face à un phénomène économique structurel qui impacte défavorablement son activité, phénomène qui n’ouvre pas le droit à une indemnisation par le biais de l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus. 5. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non représentée – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 juillet 2022 par la Caisse cantonale de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du

- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - F.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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