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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZF21.053422

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·720 mots·~4 min·4

Résumé

Assurance perte de gains

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL APG 24/21 - 5/2022 ZF21.053422 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2022 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Tagliani * * * * * Cause pendante entre : Y.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 7 septembre 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), confirmée sur opposition le 11 novembre 2021, par laquelle ladite Caisse a dénié à Y.________ (ci-après également : la recourante) le droit à l’allocation de perte de gain Covid-19 (ci-après également : coronavirus) à compter du mois d’août 2021, au motif que la diminution de son chiffre d’affaires n’était pas directement en lien avec une mesure destinée à lutter contre le coronavirus, vu le recours interjeté le 17 décembre 2021 (date du timbre postal) par Y.________ par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à la réforme de la décision sur opposition du 11 novembre 2021, qui lui avait été adressée par courrier du 17 novembre 2021, en ce sens que l’allocation perte de gain lui soit octroyée pour les mois d’août, septembre et octobre 2021, et invoquant que la diminution de son chiffre d’affaires avait été engendrée par les mesures qui avaient été appliquées directement à ses clients et prospects dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, vu la décision de reconsidération rendue le 12 janvier 2022 par la Caisse, annulant et remplaçant la décision sur opposition précitée et par laquelle elle a mis la recourante au bénéfice d’une allocation perte de gain en lien avec le coronavirus, pour les mois d’août, septembre et octobre 2021, vu le courrier de la Cour de céans du 17 janvier 2022, transmettant la décision de reconsidération à la recourante, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

- 3 qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 12 janvier 2022 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision sur opposition du 11 novembre 2021, que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. f bis LPGA), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

- 4 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme Y.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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