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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZF21.045799

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·748 mots·~4 min·3

Résumé

Assurance perte de gains

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL APG 22/21 - 24/2021 ZF21.045799 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2021 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu les différentes décisions par lesquelles la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a alloué à B.________ (ci-après également : le recourant) à compter du 17 mars 2020 une allocation perte de gain en lien avec le coronavirus calculée sur la base d’un revenu de 12'000 fr., soit un montant journalier de 27 fr. 20, vu la demande de reconsidération déposée le 14 juin 2021 par B.________, par laquelle celui-ci a requis que le revenu fondant l’allocation perte de gain en lien avec le coronavirus soit fixé sur la base de la décision définitive de taxation pour l’année 2019, vu la décision rendue le 22 juillet 2021 par la Caisse, confirmée sur opposition le 28 septembre 2021, par laquelle elle a refusé de reconsidérer le montant de l’allocation perte de gain en lien avec le coronavirus versée à B.________, vu le recours interjeté le 29 octobre 2021 par B.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à la réforme de la décision sur opposition du 28 septembre 2021 et à l’octroi, pour la période de mars 2020 à juin 2021, subsidiairement pour la période du 17 septembre 2020 à juin 2021, d’une allocation perte de gain en lien avec le coronavirus calculée sur la base d’un revenu de 37'300 fr., soit un montant journalier de 83 fr. 20, vu la décision de reconsidération rendue le 11 novembre 2021 par la Caisse, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 28 septembre 2021, par laquelle elle a mis B.________, dès le 17 mars 2020, au bénéfice d’une allocation perte de gain en lien avec le coronavirus d’un montant journalier de 83 fr. 20, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 11 novembre 2021 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision sur opposition du 28 septembre 2021, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du recourant, qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1, let. c, LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 4 - I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, à [...], - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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