402 TRIBUNAL CANTONAL APG 21/21 - 3/2022 ZF21.045636 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2022 __________________ Composition : Mme PASCHE , présidente Mme Dessaux et M. Piguet, juges Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, représenté par C.________Sàrl, à [...], et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 2 al. 3bis et 3ter Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19.
- 2 - E n fait : A. B.________Sàrl, inscrite au registre du commerce vaudois depuis le 22 juillet 2020, a pour but l'exploitation d'une entreprise de construction, construction métallique, charpente, clôtures de jardin, portes et fenêtres PVC, rénovation de bâtiment, ainsi que l'achat et la vente d'immeubles. D.________ (ci-après également : le recourant) en est l’unique associé gérant. Les 13 et 31 août 2021, D.________ a formulé deux demandes d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour les mois de juillet et août 2021 en faveur de sa société auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), mentionnant une « diminution drastique du nombre de clients à cause du COVID-19 ». A la demande de la Caisse, il a précisé, par courriel du 31 août 2021, que son entreprise connaissait une baisse d’environ 80 % des mandats et qu’elle ne pouvait pas lui payer son salaire depuis le début de l’année 2021. Par décision du 3 septembre 2021, la Caisse a nié le droit de D.________ à l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus durant les mois de juillet et août 2021. Elle a considéré que la baisse du chiffre d’affaires invoquée n’était pas corrélée à une mesure de lutte contre le coronavirus. B. D.________, assisté de C.________Sàrl, s’est opposé à la décision précitée par correspondance du 10 septembre 2021. Il a reproché à la Caisse de lui avoir annoncé par téléphone le paiement des allocations en cas de coronavirus, avant de finalement les refuser aux termes de sa décision du 3 septembre 2021. Sur le fond, il a réitéré que B.________Sàrl avait perdu environ 80 % de ses mandats et qu’elle ne pouvait pas acquitter son salaire. Il relevait, à titre d’exemple, qu’un mandat afférent à un gros chantier ne pouvait être exécuté, les locataires refusant que des
- 3 ouvriers procèdent au changement des fenêtres à leur domicile en raison de la crainte suscitée par le COVID-19. La Caisse a établi sa décision sur opposition le 28 septembre 2021 et maintenu sa décision du 3 septembre 2021. Elle a rappelé que durant l’été 2021, il ne persistait quasiment plus de mesures prises par les autorités en lien avec le coronavirus. Plus particulièrement, le domaine de la construction ne subissait aucune restriction impactant directement l’activité. Dès lors, les difficultés alléguées pour le compte de B.________Sàrl ne pouvaient qu’indirectement être liées à la situation sanitaire. C. D.________, représenté par C.________Sàrl, a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 28 octobre 2021. Il a conclu à sa réforme et à l’octroi des allocations litigieuses, en faisant valoir les mêmes arguments que ceux avancés au stade de la procédure administrative. La Caisse a répondu au recours le 12 novembre 2021 et proposé son rejet, soulignant derechef que la perte de chiffre d’affaires alléguée par D.________ n’était en lien avec aucune mesure fédérale ou cantonale de lutte contre le coronavirus. La crainte du virus manifestée par les clients de B.________Sàrl n’était pas assimilable à une restriction des autorités. Par réplique du 6 décembre 2021, D.________ a rappelé que son salaire n’avait pas pu lui être versé, à son avis, en raison de la situation sanitaire. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations pertes de gain en lien avec le coronavirus,
- 4 sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 [ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. Le litige a pour objet le point de savoir si le recourant peut prétendre à l’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus durant les mois de juillet et août 2021. 3. a) En vertu de l’art. 2 al. 3 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur dès le 17 septembre 2020 ; RO 2020 4571), les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur ont droit à l’allocation, pour autant qu’elles soient assurées obligatoirement au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), si elles doivent interrompre leur activité lucrative en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité (let. a) et si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire (let. b). b) Selon l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur depuis le 17 septembre 2020 ; RO 2020 4571), les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA et les personnes occupant une
- 5 position assimilable à celle d’un employeur ont droit à l’allocation pour autant qu’elles ne soient pas concernées par l’al. 3 et qu’elles soient assurées obligatoirement au sens de la LAVS, si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité (let. a), si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire (let. b) et si elles ont touché pour cette activité au moins 10'000 fr. à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 (let. c). c) L’art. 2 al. 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2021 ; RO 2021 183) précise que l’activité lucrative est considérée comme significativement limitée lorsque le chiffre d’affaires mensuel baisse d’au moins 30 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. Si l’activité lucrative a débuté après 2015 et avant 2020, la moyenne doit être calculée sur la période de revenu correspondante. Les personnes ayant débuté leur activité lucrative après 2019 doivent prouver qu’elles ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % par mois comparé au chiffre d’affaires moyen réalisé sur au moins trois mois ; la moyenne des trois mois où le chiffre d’affaires était le plus élevé étant déterminante. 4. a) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a émis des lignes directrices relatives à l’application de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans la Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (CCPG). b) De telles directives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit, mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier, la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux, d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce, cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l’administration dont elles donnent le point de vue
- 6 sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge ne doive pas en tenir compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision, lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 consid. 6.1.1 et les références). c) Selon l’Avant-propos de la version 18 de la CCPG (valable à partir du 17 mars 2020 – état au 17 septembre 2021), il n’existait presque plus de mesures de restrictions prises par les autorités. En conséquence, les caisses de compensation devaient apporter une attention particulière aux motifs invoqués par les assurés pour le droit fondé sur la limitation significative de l’activité lucrative. Ces motifs devaient être en lien avec les mesures de lutte contre le coronavirus. 5. En l’espèce, l’activité du recourant n’est visée ni par l’art. 2 al. 3, ni par l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, puisqu’il a pu la poursuivre sans limitation particulière. Même si l’on pouvait prendre en considération une baisse de chiffre d’affaires significative au sens entendu par l’art. 2 al. 3ter de ladite ordonnance, alors que cette baisse n’a pas été établie par pièces par le recourant, il n’en demeurerait pas moins que cette diminution ne pourrait être directement imputée à des mesures fédérales ou cantonales consécutives à la situation sanitaire. Ainsi que le retient à bon droit l’intimée, sur la base de la circulaire de l’OFAS, les autorités n’avaient pratiquement plus imposé de restrictions à l’été 2021. On ne voit pas par conséquent pas que l’activité du recourant ait pu être directement impactée par la situation engendrée par le coronavirus durant les mois de juillet et août 2021. A l’instar de l’intimée, il y a lieu de retenir que les réticences des clients de B.________Sàrl ne sauraient être assimilées à des mesures des autorités qui justifieraient une indemnisation sur la base de l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. C’est donc à juste titre que
- 7 l’intimée a nié le droit du recourant à l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour les mois de juillet et août 2021. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 septembre 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - C.________Sàrl, à [...] (pour D.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,
- 8 - - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :