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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZF21.041406

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,561 mots·~8 min·5

Résumé

Assurance perte de gains

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL APG 17/21 - 10/2022 ZF21.041406 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 juillet 2022 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : U.________, à [...], recourant, représenté par Me Johann Piller, avocat à Neuchâtel, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 30 août 2021, confirmant la décision 14 décembre 2020, aux termes de laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par U.________ (ci-après : le recourant) et confirmé dite décision fixant son droit à une allocation pour perte de gain à 62 fr., sous déduction du prélèvement relatif à des cotisations à l’assurance-chômage non perçues, au motif que l’intéressé était considéré comme une personne active au sens de l’art. 1 al. 1 RAPG (règlement sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.11) et que l’allocation devait en conséquence être fixée sur la base du salaire perçu dans son emploi à 20 % auprès de [...], vu le recours formé le 30 septembre 2021 contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel U.________, représenté par son conseil, a conclu à ce qu’une allocation d’un montant de 196 fr. par jour lui soit allouée, celle-ci étant calculée sur la base d’un revenu mensuel de 7'480 fr. obtenu à l’aide du calculateur statistique de salaires 2018 « Salarium », subsidiairement d’un montant de 111 fr. 47 par jour compte tenu du revenu de 4'180 fr. obtenu à la Confédération par un stagiaire titulaire d’un Master, vu la réponse du 30 novembre 2021, par laquelle l’intimée a admis partiellement le recours en ce sens qu’une allocation perte de gain journalière de 175 fr. 20 soit accordée au recourant dès le 14 septembre 2020, au motif qu’il devait être considéré comme une personne ayant exercé une activité lucrative au sens de l’art. 1 al. 2 RAPG, dont le salaire mensuel devait être fixé à 6'570 fr. sur la base du « Salarium » et des critères suivants : canton de Neuchâtel, activités juridiques et comptables, sans fonction de cadre, formation universitaire, âge de l’intéressé, entreprise de moins de 20 employés, 12 salaires mensuels, vu la réplique du 23 décembre 2021 du recourant, dans laquelle celui-ci a relevé que l’intimée avait reconsidéré son statut et que la réponse du 30 novembre 2021 équivalait à une nouvelle décision en sa

- 3 faveur, ce qui avait pour conséquence de rendre le recours sans objet, la cause devant être rayée du rôle, vu les déterminations du 25 janvier 2022 de l’intimée, vu l’avis de la juge instructrice du 22 mars 2022, invitant l’autorité intimée à produire, dans un délai de dix jours, la nouvelle décision rendue à la suite de ses déterminations du 30 novembre 2021, vu la décision établie le 30 mars 2022 par la caisse, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision du 14 décembre 2020 et pris en considération un salaire présumé de 6'570 fr. par mois, calculé au moyen du calculateur individuel de salaires de l’Office fédéral de la statistique, précisant que les allocations pour perte de gain calculées sur la base de ces éléments seraient versées une fois le jugement du Tribunal cantonal définitif et exécutoire, vu les déterminations du 25 avril 2022 du recourant, indiquant qu’il déduisait de la décision de la caisse qu’elle octroyait une allocation pour perte de gain de 175 fr. 20 par jour, sur la base du revenu déterminant de 6'570 fr. par mois, et concluant à ce que la Cour de céans se prononce sur le montant de l’allocation ainsi que sur les frais judiciaires et les dépens, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1), les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège,

- 4 que le recours, déposé en temps utile, est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA) ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écriture (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA),

qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en annonçant, par réponse du 30 novembre 2021, que le recourant pouvait être assimilé à une personne avec activité lucrative au sens de l’art. 1 al. 2 RAPG, que son droit à l’allocation pouvait être calculé à l’instar de celui des personnes ayant terminé une formation immédiatement avant d’entrer en service, que sur la base du calculateur statistique 2018, le salaire mensuel déterminant était arrêté à 6'570 fr., que l’intimée a exposé que sur cette base, l’allocation à laquelle le recourant avait droit à partir du 14 septembre 2020 s’élevait à 175 fr. 20, que, dans son écriture du 23 décembre 2021, le recourant a admis que les déterminations de la caisse équivalaient à une nouvelle décision en sa faveur, ce qui rendait son recours sans objet,

- 5 que l’intimée a par la suite rendu une décision de reconsidération du 30 novembre 2022 qui annulait et remplaçait la décision du 14 décembre 2020, confirmée par décision sur opposition du 30 août 2021 et objet de la présente procédure, qu’aux termes de cette décision, elle a arrêté le salaire présumé, servant de base de calcul aux allocations pour perte de gain de l’assuré, à 6'570 fr., qu’elle a précisé qu’elle verserait les allocations sur la base de cet élément une fois que le jugement de la Cour de céans serait définitif et exécutoire, que cette nouvelle décision fait partiellement droit aux conclusions du recourant, qui avait conclu dans son recours à l’octroi d’une allocation plus élevée, que le recourant a toutefois acquiescé à cette reconsidération, tant dans son écriture du 23 décembre 2021 que dans celle du 25 avril 2022 au sein de laquelle il n’a plus contesté le revenu déterminant arrêté par la caisse, ni requis la fixation d’une allocation plus élevée, qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée, à laquelle le recourant a acquiescé, et de constater que la cause est, partant, devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de la rayer du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),

- 6 qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, dans la mesure où la loi spéciale ne le prévoit pas (art. 61 al. f bis LPGA), qu’obtenant gain de cause sur le principe, avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’après examen de la liste des opérations établie par Me Piller le 18 février 2022, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter cette indemnité à 3’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la porter à la charge de l’intimée.

- 7 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à U.________ une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Johann Piller (pour U.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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