402 TRIBUNAL CANTONAL APG 41/20 - 4/2021 ZF20.049543 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 mars 2021 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , présidente Mme Pasche et M. Piguet, juges Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Vevey, intimée. _______________ Art. 2 al. 3bis, 6 et 10c, al. 2, ordonnance sur les pertes de gain COVID-19
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- 3 - E n fait : A. Par formulaire complété le 7 juillet 2020, B.________ (ci-après également : le recourant) a fait parvenir une demande d’affiliation, en qualité de personne de condition indépendante pour son activité de chauffeur privé dès le 1er juin 2020, auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la CCVD ou l’intimée). La CCVD s’est adressée à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) le 14 juillet 2020 pour savoir si celleci reconnaissait le statut d’indépendant en faveur de l’intéressé. Par courrier du 11 août 2020, dont copie a été transmise à la CCVD, la CNA a indiqué à B.________ qu’elle retenait l’exercice d’une activité indépendante à compter du 1er juin 2020. Après s’être renseignée sur le revenu net d’exploitation estimé par B.________ pour l’année 2020, la CCVD lui a transmis une attestation d’affiliation du 1er octobre 2020, lui reconnaissant un statut d’indépendant dès le 1er juin 2020. Elle lui a adressé, le 12 octobre 2020, une décision provisoire de cotisations personnelles. Par courrier du 20 octobre 2020, B.________ a signalé à la CCVD ne pas avoir été en mesure de démarrer son activité indépendante, précisant se trouver dans l’attente d’une décision de la Police du commerce. Il exerçait en l’état une activité de chauffeur salarié. Le 22 octobre 2020, B.________ a requis des allocations pour perte de gain en lien avec le coronavirus, alléguant une diminution de ses revenus entre le 1er juin et le 16 septembre 2020. La CCVD a établi une décision de refus de ces allocations le 23 octobre 2020, motif pris que la demande correspondante avait été formulée tardivement, au-delà du 16 septembre 2020.
- 4 - Statuant sur une opposition du 13 novembre 2020, dans laquelle il était rappelé que les démarches d’affiliation n’avaient abouti que le 1er octobre 2020, la CCVD l’a rejetée par décision sur opposition du 24 novembre 2020. B. B.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 10 décembre 2020. Il a conclu à l’octroi des allocations litigieuses, exposant avoir entamé ses démarches d’affiliation en tant qu’indépendant en juillet 2020 et n’avoir obtenu la reconnaissance de ce statut que le 1er octobre 2020. Il ne lui avait donc pas été possible de déposer sa demande d’allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus avant le 16 septembre 2020, pour la période du 1er juin au 16 septembre 2020. La CCVD a répondu au recours le 21 janvier 2021 et a proposé son rejet, soulignant une nouvelle fois la tardiveté de la demande formulée le 22 octobre 2020 pour la période du 17 mars au 16 septembre 2020. Elle a par ailleurs relevé que le recourant avait requis et obtenu des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus pour des périodes subséquentes, à savoir du 17 septembre au 30 novembre 2020, ainsi que durant le mois de décembre 2020. Elle s’est interrogée dans ce contexte sur le bien-fondé du versement de ces prestations, alors que B.________ avait indiqué poursuivre son activité salariée et ne pas avoir pu démarrer son activité indépendante. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations pour pertes de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, entrée en vigueur rétroactivement au 17 mars 2020 ; RS 830.31]). Les
- 5 décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61, let. b, LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. Est litigieux le droit du recourant aux allocations pour perte de gain en cas de coronavirus pour la période s’étendant du 1er juin au 16 septembre 2020, eu égard à la date de dépôt de sa demande de prestations. N’est en revanche pas comprise dans l’objet du litige la question, soulevée par l’intimée, de la restitution de prestations éventuellement servies à tort à compter du 17 septembre 2020. La décision sur opposition querellée ne se prononce en effet que sur la tardiveté du dépôt de la demande d’allocations pour la période du 1er juin au 16 septembre 2020. 3. a) Selon l’art. 2 al. 3, en relation avec l’art. 2 al. 1bis, let. c, de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur du 17 mars 2020 (RO 2020 1257) au 16 septembre 2020 (RO 2020 3705), les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et si elles subissent une perte de gain en raison d’une mesure prévue à l’art. 6 al. 1 et 2 de l’ordonnance 2 COVID-19 (ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus ; RS 818.101.24 ; abrogée au 22 juin 2020 [RO 2020 2205]).
- 6 b) Visant les « cas de rigueur », l’art. 2 al. 3bis, introduit le 19 juin 2020 avec effet rétroactif au 17 mars 2020 (RO 2020 2223), en relation avec l’art. 2 al. 1bis, let. c, de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, prévoit que les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, mais qui ne sont pas concernées par l’art. 2 al. 3 précité, ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS, si elles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et si leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 se situe entre 10'000 fr. et 90'000 francs. c) En vertu de l’art. 6 de ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020 ; RO 2020 2223), le droit aux allocations s’éteint, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le 16 septembre 2020. d) L’art. 10c al. 2, 1ère phrase, de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (en vigueur depuis le 17 septembre 2020 ; RO 2020 4571) précise qu’en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit aux autres allocations dues en vertu de la version de l’ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020 est éteint. 4. a) En l’espèce, la demande du recourant d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour la période du 1er juin au 16 septembre 2020 est parvenue à l’intimée postérieurement au 16 septembre 2020. Tardive, elle ne pouvait donc plus être prise en considération, que ce soit à teneur de l’art. 6 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020) ou à teneur de l’art. 10c al. 2, 1ère phrase, de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (en vigueur depuis le 17 septembre 2020). b) Au demeurant, la légalité de ces dispositions réglementaires ne sauraient être remises en cause. A l’art. 15 al. 3 de la
- 7 loi COVID-19 (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID- 19 ; RS 818.102), le législateur fédéral a délégué au Conseil fédéral la compétence – fondée précédemment sur l’art. 185 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – d’édicter des dispositions sur les personnes ayant droit à l’allocation pour perte de gain et, en particulier, sur le droit des personnes vulnérables à percevoir des indemnités journalières (let. a), sur le début et la fin du droit à l’allocation (let. b), sur le nombre maximal d’indemnités journalières (let. c), sur le montant et le calcul de l’allocation (let. d), ainsi que sur la procédure (let. e). Il ressort du message du Conseil fédéral établi à l’appui de cette loi que cette disposition, singulièrement la let. e de l’art. 15 al. 3, devait notamment permettre de préciser que le demandeur de l’allocation était tenu de faire valoir sa prétention pendant la durée de validité de la loi et que le délai de prescription de cinq ans prévu par la LAPG n’était pas applicable (Message concernant la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID- 19 [loi COVID-19] ; FF 2020 6363, 6409). Le refus de l’intimée d’examiner la demande de prestations déposée tardivement par le recourant correspond par conséquent à la volonté du législateur. b) Ainsi, c’est à bon droit que l’intimée a refusé d’allouer au recourant des allocations pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour la période s’étendant du 1er juin au 16 septembre 2020. 5. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020). c) Le recourant, n’obtenant pas gain de cause et n’étant de toute façon pas représenté par un mandataire professionnel, n’a pas droit à une indemnité de dépens (art 61 let. g LPGA).
- 8 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, à [...], - Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :