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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZF14.025953

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,123 mots·~6 min·5

Résumé

Assurance perte de gains

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL APG 2/14 - 2/2014 ZF14.025953 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 17 octobre 2014 _______________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Rossi * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE DE COMPENSATION M.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA et 83 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 23 mai 2014, par laquelle la Caisse de compensation M.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), vu que dite décision sur opposition confirmait la décision de la caisse du 12 mai 2014 en ce sens que le gain déterminant pour arrêter les allocations pour perte de gain de l’assuré était défini selon les heures effectuées entre février et novembre 2013 auprès de L.________ Sàrl et non pas sur un gain présumé auquel l’intéressé aurait pu prétendre en étant titulaire d’un master universitaire, et retenait le gain correspondant à une moyenne mensuelle de 55,4 heures de travail au tarif horaire de 20 fr., vu le recours interjeté le 23 juin 2014 par T.________ contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu les conclusions prises tendant notamment principalement à sa réforme en ce sens que le gain déterminant pour arrêter les allocations pour perte de gain du recourant devait être défini sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans le domaine de la recherche sur l’arc lémanique, soit 6'360 fr. brut par mois, à tout le moins devait-il être défini selon le salaire de « dispatcheur » au sein de L.________ Sàrl au taux de 100%, soit 4'700 fr. brut par mois, vu le courrier du 7 août 2014, dans lequel l’intimée a proposé – après une étude attentive des arguments du recourant et de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral ayant permis de constater que l’intéressé pouvait effectivement prétendre à un gain plus élevé – que la Cour de céans rende une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 23 mai 2014 et raie la cause du rôle,

- 3 vu l’avis de la Juge instructrice de la Cour des assurances sociales du 12 août 2014 faisant suite à la correspondance précitée et invitant l’intimée à lui faire parvenir, en guise de réponse au recours, une nouvelle décision annulant et remplaçant la décision entreprise, vu la décision sur opposition rendue le 24 septembre 2014 par l’intimée, annulant et remplaçant la décision attaquée du 23 mai 2014, qui retient dans le cas du recourant un salaire annuel de 72'600 fr., vu le courrier adressé le 3 octobre 2014 par le recourant à l’intimée, dont une copie a été déposée au greffe de la Cour de céans le 9 octobre 2014, dans lequel l’assuré a déclaré qu’il était d’accord avec la nouvelle décision de taxation de ses allocations pour perte de gain et qu’il ne formerait pas de recours à son encontre, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle

- 4 un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 23 mai 2014, fixant le gain déterminant pour arrêter les allocations pour perte de gain du recourant sur la base d’un salaire annuel de 72'600 fr., que la décision sur opposition rectificative du 24 septembre 2014 fait ainsi droit aux conclusions du recourant, que ce dernier a en outre expressément déclaré être d’accord avec cette nouvelle décision, ce dont il a directement informé la caisse par courrier du 3 octobre 2014, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 23 mai 2014 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ;

- 5 attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - M. T.________, - Caisse de compensation M.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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