405 TRIBUNAL CANTONAL APG 1/09 - 1/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 20 octobre 2010 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffière : Mme Trachsel * * * * * Cause pendante entre : ORGANISATION RÉGIONALE DE PROTECTION CIVILE RIVIERA, à Montreux, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu les trois décisions rendues le 10 mars 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse), par lesquelles celle-ci a demandé à l'Organisation régionale de protection civile Riviera (ci-après: l'ORPC Riviera) la restitution d'allocations pour perte de gain versées indûment en mains de cette dernière pour ses employés Z.________, P.________ et B.________ pour les années 2003 à 2005, vu l’opposition formée le 14 avril 2009 par l'ORPC Riviera contre ces décisions, vu la décision sur opposition rendue le 23 novembre 2009 par la caisse, admettant partiellement l’opposition de l’ORPC Riviera en ce sens que la restitution des allocations pour perte de gain versées indûment est confirmée dans son principe ainsi que quant aux montants afférents aux années 2004 et 2005, mais que les montants afférents à l'année 2003 n'ont pas à être restitués, vu le recours interjeté le 24 décembre 2009 contre cette décision sur opposition par l'ORPC Riviera, qui conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle instruction et nouvelle décision, vu la réponse de la caisse du 5 février 2010, indiquant que si l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) lui adressait un décompte rectificatif concernant P.________, la décision de restitution serait évidemment adaptée d’office, mais qu'en l’état actuel du dossier, elle ne peut que préaviser pour le rejet du recours, vu le courrier adressé le 22 février 2010 au juge instructeur par la caisse, qui se réfère à une lettre adressée le 10 février 2010 à l'ORPC Riviera par l’OFAS – dans lequel l’OFAS indique que si la preuve que P.________ n’était plus soumis à l’obligation de servir dans l’armée en 2004 et 2005 était rapportée, le nombre de jours pour lesquels des allocations pour perte de gain ont été indûment perçues pourrait être ramené à 74
- 3 pour l’année 2004 et à 69 pour 2005 – et expose que si l'ORPC Riviera donne suite à la demande de I’OFAS, la décision de restitution du 10 mars 2009 sera corrigée d’office en conséquence, vu les pièces produites le 23 février 2010 par l'ORPC, dont il résulte que P.________ a été libéré de ses obligations militaires au 31 décembre 2004, vu le courrier de la caisse du 24 mars 2010, dans lequel celleci indique que dans la mesure où il résulte des pièces produites que P.________ a été libéré de ses obligations militaires le 31 décembre 2004, la décision de restitution du 10 mars 2009 ne peut être que confirmée pour l’année 2004, mais que pour l’année 2005, le nombre de jours pour lesquels des allocations pour perte de gain ont été indûment perçues par l’intéressé doit être ramené à 69 jours, de sorte qu’une décision modifiant en ce sens celle du 10 mars 2009 sera prochainement rendue, vu la nouvelle décision rendue le 21 septembre 2010 par la caisse, par laquelle le nombre de jours pour lesquels des allocations pour perte de gain ont été perçues à tort par P.________ a été ramené à 69 jours pour l’année 2005, vu le courrier du juge instructeur du 28 septembre 2010, invitant l’ORPC Riviera à indiquer au Tribunal si elle maintient le recours qu’elle a interjeté le 24 décembre 2009 contre la décision sur opposition rendue le 23 novembre 2009 par la caisse, vu le courrier de l’ORPC Riviera du 18 octobre 2010, par lequel celle-ci indique qu’après avoir pris connaissance de la décision de la caisse du 21 septembre 2010, elle retire le recours interjeté le 24 décembre 2009 contre la décision sur opposition du 23 novembre 2009, vu les pièces au dossier ;
- 4 considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Organisation régionale de protection civile Riviera - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :