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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE26.018753

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,630 mots·~8 min·3

Résumé

Assurance maladie

Texte intégral

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZE26.*** 369

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Décision du 15 avril 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Q***, recourant, agissant par sa curatrice, A.________, à Lausanne, représentée par Me Grégoire Ventura, avocat à Lausanne, et MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, intimée. _______________ Art. 61 let. fbis et g LPGA

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10J001 E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 31 août 2023 par Mutuel Assurance Maladie SA (ci-après, également : l’assureur ou l’intimée) prononçant la limitation des soins infirmiers à domicile pour la période du 1er au 30 avril 2023 en faveur de D.________ (ci-après, également : l’assuré ou le recourant), conformément à la teneur du courrier du 18 mai 2023 de l’assureur, vu la décision sur opposition du 1er décembre 2023 de Mutuel Assurance Maladie SA confirmant la décision précitée, vu le recours interjeté le 22 janvier 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par D.________, agissant par B.________, représentée par Me Grégoire Ventura, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision sur opposition querellée, en ce sens que l’intégralité des soins prodigués par le fournisseur de prestations soit prise en charge par Mutuel Assurance Maladie SA, subsidiairement à l’annulation de dite décision sur opposition et au renvoi de la cause à Mutuel Assurance Maladie SA, l’assuré requérant enfin l’assistance judiciaire, compte tenu de la précarité de sa situation financière, vu la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le magistrat alors en charge du dossier a mis l’assuré au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 22 janvier 2024, en l’exonérant de frais et d’avance de frais, ainsi qu’en désignant Me Grégoire Ventura en qualité d’avocat d’office, vu la production par Me Ventura le 2 août 2024 de sa liste des opérations déployées en faveur de l’assuré jusqu’au 19 juillet 2024, à la demande du tribunal, vu l’arrêt rendu le 22 janvier 2025 (AM 2/24 – 1/2025) par la Cour de céans, rejetant le recours formé par l’assuré, confirmant la décision sur opposition du 1er décembre 2023, arrêtant l’indemnité d’office de Me

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10J001 Grégoire Ventura, conseil du recourant, à 7'150 fr. 80, débours et TVA compris, laquelle était provisoirement supportée par le canton, la subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée, vu le recours formé par l’assuré agissant par sa curatrice A.________, elle-même représentée par Me Ventura, auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, dont il a conclu principalement à l’annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’instance précédente ou à Mutuel Assurance Maladie SA pour un nouvel arrêt, respectivement pour une nouvelle décision, dans le sens des considérants ; il sollicite également le bénéfice de l’assistance judiciaire, vu l’arrêt rendu le 23 mars 2026 (TF 9C_135/2025), aux termes duquel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l’arrêt du 22 janvier 2025 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et la décision sur opposition de Mutuel Assurance Maladie SA du 1er décembre 2023, renvoyé la cause à l’assureur pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision, le recours étant rejeté pour le surplus, vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, afin que le Tribunal cantonal se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale, vu les pièces au dossier; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que, dans la mesure où seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant

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10J001 que juge unique (art. 94 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]); attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA); attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), que, selon l’art. 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 francs, qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un avocat, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil qu’il convient d’arrêter à 4'000 fr. et de mettre à charge de l’intimée, que Me Grégoire Ventura a été désigné en qualité d’avocat d’office dans le cadre de la présente procédure, par décision du 24 janvier 2024 du juge alors en charge du dossier (art. 118 al. 1 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que Me Ventura a produit sa liste des opérations le 2 août 2024,

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qu’il apparaît adéquat de chiffrer à 35 heures le temps total de l’intervention de Me Ventura en faveur du recourant, qu’au vu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1, let. a, RAJ), auxquels s’ajoutent des débours à concurrence de 315 fr. et la TVA au taux de 8,1 % à hauteur de 535 fr. 80, le montant total de l’indemnité d’office due à Me Ventura s’élève ainsi à 7'150 fr. 80 dans la présente affaire, que dans la mesure où la rémunération d’office de Me Ventura n’est que partiellement couverte par les dépens devant être acquittés par l’intimée, le solde à hauteur de 3'150 fr. 80 est provisoirement supporté par le canton, ce dernier étant subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC, applicable par renvoi), que le recourant est rendu attentif au fait qu’il demeure tenu de rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’État dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC), qu’il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce remboursement.

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours dans la cause AM 2/24 – 1/2025. II. Mutuel Assurance Maladie SA versera à D.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AM 2/24 – 1/2025.

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10J001 III. L’indemnité d’office de Me Grégoire Ventura, conseil du recourant, dans la cause AM 2/24 – 1/2025 est arrêtée à 7'150 fr. 80 (sept mille cent cinquante francs et huitante centimes), débours et TVA compris.

IV. Le montant de 3'150 fr. 80 (trois mille cent cinquante francs et huitante centimes), non couvert par les dépens alloués, est provisoirement supporté par le canton, la subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement du solde de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’État. VI. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. La juge unique : Le greffier :

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10J001 Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Grégoire Ventura, pour D.________, - Mutuel Assurance Maladie SA, - Office fédéral de la santé publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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