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TRIBUNAL CANTONAL
ZE25.*** 38
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 9 janvier 2026 Composition : M m e BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Hentzi * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourant, et B.________ SA, à R***, intimée. _______________ Art. 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
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10J001 E n fait e t e n droit : Vu l’acte daté du 16 décembre 2025 et déposé le 17 décembre 2025 par A.________ (ci-après : le recourant) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en précisant « faire opposition de la décision prise par B.________ SA pour différentes raisons » et produisant une décision de refus d’entrer en matière rendue le 23 mai 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, ainsi qu’un rapport du 7 novembre 2022 de la Dre C.________, spécialiste en rhumatologie, vu l’ordonnance du 22 décembre 2025 de la juge instructrice adressée par acte judiciaire à A.________ lui impartissant un délai au 9 janvier 2026 pour produire la décision attaquée, avec l’indication qu’à défaut, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le suivi des envois recommandés de la Poste suisse dont il ressort que le recourant a été avisé le 23 décembre 2025 pour retrait de cette ordonnance à l’office de distribution à S***, vu le retour de cette ordonnance par la Poste suisse, avec la mention « non réclamé », vu le nouvel envoi en courrier A de l’ordonnance précitée au recourant le 5 janvier 2026, en le rendant attentif au délai imparti au 9 janvier 2026, vu l’écriture datée du 6 janvier 2026 et déposée le 8 janvier 2026 par laquelle le recourant a produit un lot de pièces dans lequel figurent notamment une décision du 24 septembre 2025 rendue par B.________ SA relative à l’« épuisement de vos droits aux prestations », un « Tableau calcul épuisement LAMal », un courrier du 7 octobre 2025 intitulé « Sinistre : [....] OPPOSITION à l’épuisement du droit aux prestations », ainsi qu’une confirmation de la poste d’un envoi recommandé du 9 octobre 2025, vu les autres pièces au dossier ;
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attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal ; attendu qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision sujette à opposition sans que la procédure d’opposition – à laquelle l’assuré a été rendu attentif par l’indication des voies de droit à la fin de la décision en cause (cf. décision du 24 septembre 2025) – n’ait été introduite, diligentée et n’ait donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA, qu’il n’existe donc pas en l’état de décision au sens de l’art. 56 LPGA susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, que le recours s’avère ainsi prématuré et, partant, manifestement irrecevable, qu’il y a lieu de transmettre l’écriture du recourant, ainsi que l’ensemble des pièces produites à B.________ SA comme objet de sa compétence, pour qu’elle examine la contestation du prénommé dans le cadre d’une procédure d’opposition, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).
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Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’acte déposé par A.________, ainsi que les pièces produites, sont transmis à B.________ SA comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - B.________ SA,
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10J001 - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :