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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE25.023024

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,049 mots·~5 min·5

Résumé

Assurance maladie

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 11/25 - 34/2025 ZE25.023024 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2025 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et G.________, à [...], intimée. _______________ Art. 50 al. 1 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 16 avril 2025 par laquelle G.________ SA (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et confirmé sa décision du 10 janvier 2025, qui refusait d’allouer à ce dernier des prestations pour la période du 14 mars au 30 novembre 2023, vu le recours interjeté par l’assuré le 15 mai 2025 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel il a conclu, principalement, à la réforme de la décision sur opposition précitée en ce sens que la rechute annoncée soit prise en charge dès le 14 mars 2023 et qu’il lui soit octroyé des indemnités journalières pour la période du 14 mars au 30 novembre 2023 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision, vu la transaction signée par les parties les 28 et 29 août 2025, par laquelle elles ont convenu ce qui suit : • G.________ SA, sans reconnaissance d’obligation et comme solde de tout compte, s’engage à indemniser l’incapacité de travail de M. S.________ pour la période du 14 mars 2023 au 30 novembre 2023, sur la base des certificats médicaux transmis par son mandataire (100 % d’incapacité de travail). • M. S.________ s’engage à mettre fin à la procédure susmentionnée en déclarant retirer son recours du 15 mai 2025 introduit auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à requérir de ladite instance que la cause soit rayée du rôle dès la signature de la présente transaction, sans frais, ni dépens. • En contrepartie du retrait irrévocable du recours, G.________ SA accepte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du retrait du recours, de verser le montant net de CHF 34'513.65 (trente-quatre mille cinq cent treize francs et soixante-cinq centimes suisses), correspondant au solde des indemnités journalières dues à M. S.________, après avoir tenu compte de la rente versée par l’assurance-invalidité durant la période du 14 mars 2023 au 30 juin 2023. Le montant susmentionné sera versé sur le compte suivant : […]. • Les parties renoncent à faire valoir tout autre droit ou user de tout autre voie de droit découlant du contrat d’assurance ou de l’incapacité de travail susmentionnée. • G.________ SA s’engage à verser au mandataire de M. S.________, Maître Jean-Michel Duc, un montant forfaitaire de CHF 1'500.00 [Mille cinq cents francs suisses] à titre de

- 3 dépens, en règlement des frais engagés dans le cadre du présent différend. Ce montant sera versé dans un délai de quinze jours suivant la notification du retrait du recours. • La présente transaction est conclue sans reconnaissance d’obligation, à titre de règlement définitif et pour solde de tout compte. […] vu le courrier du 23 septembre 2025, par lequel le recourant a déclaré retirer son recours et conclu à l’homologation de la transaction précitée, ainsi qu’à la radiation de la cause du rôle, vu les pièces au dossier ; attendu qu’à teneur de l’art. 50 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie),

qu’en l’espèce, les parties ont convenu, par la signature sur l’acte de transaction dont le libellé est repris ci-dessus, un arrangement sur toutes leurs prétentions réciproques,

que le contenu de la transaction conclue entre les parties est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi, que rien ne s’oppose dès lors à l’approbation, respectivement à la ratification de cette transaction pour valoir jugement ;

- 4 attendu que, conformément à cette convention, le recourant a déclaré retirer le présent recours, qu’il convient par conséquent de rayer la cause du rôle, compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au vu des termes de la convention. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la convention signée les 28 et 29 août 2025 par S.________ et G.________ pour valoir jugement, ainsi que du retrait du recours. II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour S.________), - G.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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