403 TRIBUNAL CANTONAL AM 9/25 - 18/2025 ZE25.018786 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 avril 2025 __________________ Composition : Mme Livet , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, et R.________SA, également à [...], intimée. _______________ Art. 29 al. 1 Cst ; 56 al 2 LPGA ; 127 OAMAL ; 82, 94 al. 1 let. a et 99 LPA-VD
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- 3 - E n fait e t e n droit : Vu la police d’assurance de base du 18 décembre 2024 conclue entre T.________ (ci-après : le recourant) et R.________SA (ci-après : l’intimée) portant sur une assurance obligatoire des soins pour une prime mensuelle de 582 fr. 65, vu la facture de primes du 4 janvier 2025 d’un montant de 6’991 fr. 80, réduite d’un escompte de 0,5 % (34 fr. 85), portant le total à 6’956 fr. 85, vu la nouvelle facture de primes établie le 13 janvier 2025, après déduction de la réduction cantonale des primes, portant le montant à la charge du recourant à 2’923 fr. 80, encore réduit d’un escompte de 0,5 % (14 fr. 60), pour un total final de 2’909 fr. 20, vu le courriel adressé le 15 janvier 2025 par le recourant à l’intimée, demandant que la part de prime à sa charge soit réduite à 2’888 fr. 85, soit du total de l’escompte de 0,5 % (34 fr. 85), vu le courrier de l’intimée du 21 janvier 2025 refusant de donner suite à la demande du recourant, vu le courriel adressé le 24 janvier 2025 par le recourant à l’intimée requérant qu’une décision formelle soit rendue, vu la décision rendue le 5 février 2025 par l’intimée, signifiant au recourant que l’escompte était accordé, à bien plaire, et qu’il se calculait sur la part nette à sa charge et non sur l’entier des primes (à savoir y compris la part assumée par l’Etat), par égalité de traitement avec les autres assurés, assumant l’entier de leur prime, vu l’opposition à la décision du 5 février 2025 déposée le 20 février 2025 par le recourant auprès de l’intimée,
- 4 vu le recours déposé le 22 avril 2025 par T.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour déni de justice, vu les pièces du dossier ; attendu que l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit à toute personne le droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, qu’un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable en matière d’assurance-maladie, sauf dérogation expresse : art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]), que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 47 ad art. 56 LPGA), que le présent recours a été formé pour déni de justice, le recourant reprochant à l’intimée de ne pas encore avoir statué sur son opposition, deux mois s’étant écoulés depuis le dépôt de celle-ci, en violation de l’art. 127 OAMal (Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurancemaladie ; RS 832.102), que l’art. 127 OAMal impose certes à l’assureur de rendre une décision dans les trente jours lorsque l’assuré l’exige, mais ne concerne que les cas où l’assureur avait, dans un premier temps, fait application de la procédure simplifiée et renoncé à rendre une décision formelle,
- 5 qu’en l’espèce, l’intimée a rendu une décision formelle le 5 février 2025, à la suite de la requête formée par le recourant le 24 janvier 2025, à savoir dans le respect du délai de trente jours de l’art. 127 OAMal, que cette disposition ne s’applique, en revanche, pas à la procédure d’opposition, telle que celle actuellement pendante dans le cas d’espèce, qu’en outre, un délai de deux mois après le dépôt de l’opposition se situe encore largement dans le cadre d’un délai raisonnable au sens de la jurisprudence, que le recours est donc manifestement mal fondé en tant que le recourant se plaint d’un déni de justice, que la conclusion du recourant tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 500 fr. – pour autant que recevable – est manifestement mal fondée au vu du sort du recours, que saisi d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié à statuer, il n’appartient pas au Tribunal cantonal de statuer sur le droit litigieux sur le fond, que la conclusion du recourant tendant au constat de son droit à un escompte de 0,5 % sur l’entier de la prime brute, à savoir un rabais de 34 fr. 95, est donc irrecevable, tout comme celle tendant à la publication du jugement à ce sujet, qu’en tant que le recourant requiert que l’intimée respecte sa volonté exprimée lors de la conclusion du contrat que toute communication lui soit adressée par courrier postal, sa conclusion est également irrecevable ; attendu qu’une décision relative à un recours irrecevable ou manifestement mal fondé doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
- 6 procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, qu’en outre, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève, en l’espèce, de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ; attendu qu’il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires au vu des circonstances (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), que le recourant ne saurait prétendre à des dépens, n’étant pas représenté par un mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b), que, la cause étant tranchée, la requête de restitution de l’effet suspensif formée par le recourant dans son acte du 22 avril 2025 devient sans objet. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours, manifestement mal fondé, est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________, - R.________SA, - Office fédéral de la santé publique,
- 7 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :