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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZE24.007424

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,086 mots·~5 min·3

Résumé

Assurance maladie

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 6/24 - 10/2024 ZE24.007424 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 avril 2024 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : P.________, à […], recourante, et V.________ [...], à […], intimée, représentée par Me Séverine Berger, avocate à Lausanne. _______________ Art. 50 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la communication adressée le 16 août 2023 par V.________ [...] (ci-après : V.________ ou l’intimée) à P.________ (ci-après également : la recourante), signifiant à cette dernière une diminution du montant des indemnités journalières en cas de maladie versées des suites d’un sinistre du 28 mars 2022, sur la base des conclusions d’une expertise médicale du 2 mai 2023, vu la prise de position du 31 août 2023 du Prof. [...], spécialiste en ophtalmologie, contestant l’expertise susdite, vu les objections soulevées le 4 septembre 2023 par P.________ à l’encontre de la communication du 16 août 2023, vu le recours interjeté le 19 février 2024 par P.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contestant la diminution du montant des indemnités journalières en cas de maladie versées par V.________ en lien avec le sinistre du 28 mars 2022, vu la réponse déposée par l’intimée le 18 avril 2024, dans le respect du délai prolongé à cet effet, requérant implicitement la ratification par la Cour de céans de la convention signée par les parties les 14 et 17 avril 2024, vu la convention signée les 14 et 17 avril 2024 par les parties, dont la teneur est la suivante : - A partir du 28 mars 2022 P.________ a été en incapacité de travail en raison d’une diplopie binoculaire. - A cette date elle était assurée dans le cadre d’une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie auprès de la V.________ [...]. - La V.________ [...] a versé des indemnités journalières à Madame P.________ à 100 % jusqu’au 1er septembre 2023.

- 3 - - A partir de cette date, sur la base d’une expertise médicale qu’elle avait ordonnée, la V.________ [...] a réduit ses prestations à 70 % pour la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 puis à 50 % dès le 1er janvier 2024. - La durée contractuelle du versement des indemnités journalières de 730 jours prendra fin le 3 avril 2024. - Madame P.________ a contesté la décision de la V.________ [...] de réduire le taux de versement des indemnités journalières et a déposé une Demande dans ce sens devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ([...]). - Les parties ont souhaité trouver une issue amiable à leur différend. Fondées sur ce qui précède, les parties sont convenues de ce qui suit : -.I.- La V.________ [...] versera la somme de CHF 15'000.00 (Francs suisses quinze mille 00/00) à P.________ dans les dix jours dès la signature de la présente Convention au titre du solde d’indemnités journalières calculées jusqu’à la fin du droit aux prestations et ceci sans reconnaissance de responsabilité. La V.________ [...] continuera en outre de verser à P.________ des indemnités journalières à 50 % jusqu’à la fin de son droit, le 3 avril 2024. -.II.- Les parties se donnent mutuellement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du contrat d’assurance conclu entre la V.________ [...] et l’ancien employeur de Madame P.________. -.III.- Les parties conviennent d’adresser un exemplaire original de la présente Convention à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu’elle en prenne acte et raye la cause du rôle. -.IV.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. vu les pièces du dossier ; attendu que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la

- 4 cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie), attendu qu'en l'espèce, par la signature de l’acte de transaction dont le libellé est repris ci-dessus, les parties ont convenu du versement d’un montant de 15'000 fr. en faveur de la recourante au titre de solde d’indemnités journalières, en parallèle à la poursuite du paiement d’indemnités journalières à hauteur de 50 % jusqu’à la fin de la durée contractuelle d’indemnisation au 3 avril 2024, que le contenu de la transaction conclue entre les parties est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi, que rien ne s'oppose dès lors à l'approbation, respectivement à la ratification de cette transaction pour valoir jugement ; attendu que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances ; RS 830.1]), que les parties ont par ailleurs renoncé à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la convention signée les 14 et 17 avril 2024 par V.________ [...] et P.________ pour valoir jugement.

- 5 - II. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - P.________, - Me Séverine Berger (pour V.________ [...]), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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